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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZSK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[Y] [G]
C/
[H] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DUCAP
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [V] un appartement à usage d’habitation meublé (n°32, bâtiment B) et un parking (n°32), situés [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat prenant effet au
11 janvier 2023, moyennant un loyer initial de 670 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [G] a fait signifier à Monsieur [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024 pour un montant en principal de 12.715 euros.
Monsieur [Y] [G] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 03 février 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 7], à la date du 22 octobre 2024,
— Juger que Monsieur [H] [V], ou tout occupant introduit de son chef, se maintient dans les locaux susvisés sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail, soit le 22 octobre 2024,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] et de tout occupant introduit de son chef dans les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonner la séquestration des objets mobiliers appartenant à Monsieur [H] [V] se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge des contentieux et de la protection de fixer, et ce aux frais, risques et périls du défendeur,
— Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 15.165,32 euros au titre des loyers et accessoires dus en vertu du bail susvisé relevé de compte actualisé au 17 janvier 2025, sauf à parfaire,
— Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 22 octobre 2024 d’un montant de 7802,10 euros par mois d’occupation, égale au montant des derniers termes mensuels de loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
— Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 1.098 euros au titre du remboursement du canapé,
— Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis,
— Condamner Monsieur [H] [V] au paiement, au profit du requérant, de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de payer du 22 août 2024.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [Y] [G], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 16.903 euros.
Il a précisé que le dépôt de garantie n’avait pas été versé alors que le locataire le lui avait promis.
Il a indiqué que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 22 octobre 2024.
Il a ajouté que le locataire avait reconnu la dette relative au canapé, d’un montant de 1.098 euros, et qu’il n’avait payé que la somme de 100 euros.
Il a enfin précisé qu’il avait payé l’appartement à crédit et qu’il subissait une perte nette du fait de l’absence de paiement des loyers.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 février 2025, Monsieur [H] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 juillet 2025 à 10 H 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, site Camille [Adresse 8], [Adresse 9] à TOULOUSE (31500) ;
INVITE pour cette date Monsieur [Y] [G] à produire aux débats la notification de l’assignation à la préfecture de la HAUTE-GARONNE en application des dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 ;
DIT que Monsieur [Y] [G] devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [H] [V] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du 24 juillet 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, [Adresse 10] à Toulouse[Adresse 11] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] a comparu représenté par son conseil, a justifié de la notification de l’assignation à la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 février 2025 et a maintenu l’intégralité de ses demandes soutenues à l’audience du 11 avril 2025.
Monsieur [H] [V], cité par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 1er octobre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2025 à 10h30 se tenant au Tribunal judiciaire, [Adresse 12] ;
INVITE pour cette date Monsieur [Y] [G] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé à Monsieur [H] [V] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [Y] [G] a comparu représenté par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes et a indiqué que la dette locative arrêtée au 8 avril 2025 était de 16.903,62 euros.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à Monsieur [H] [V] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2024 pour un montant en principal de 12.715 euros à Monsieur [H] [V].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [H] [V] sera en conséquence ordonnée.
Le concours de la force publique et d’un serrurier étant ordonné, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’expulsion ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [G] produit un décompte en date du 8 avril 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 16.903,62 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [H] [V], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 16.903,62 euros.
Monsieur [H] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT DU CANAPE :
Monsieur [Y] [G] produit aux débats une facture en date du 18 janvier 2023 d’un montant de 1.198 euros concernant l’achat d’un canapé et sa livraison.
Monsieur [Y] [G] justifie par les courriels versés aux débats en date du
17 janvier 2023 qu’en accord avec Monsieur [V], il avait fait cette acquisition pour le compte de son locataire qui devait s’acquitter du montant de cette somme par mensualité de 100 euros, engagement qu’il n’a pas respecté.
Monsieur [H] [V] sera en conséquence condamné à lui payer à ce titre la somme provisionnelle de 1.098 euros.
V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Monsieur [Y] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Monsieur [Y] [G] ne justifie cependant pas de préjudice autre que financier.
Ce préjudice, compte tenu des condamnations déjà prononcées contre le défendeur, est donc déjà réparé.
Monsieur [Y] [G] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation en référé et sa notification à la préfecture et de la sommation de payer du 22 août 2024
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [G], Monsieur [H] [V] devra lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les ordonnances de référé avant-dire droit en date des 12 juin 2025 et 1er octobre
2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 11 janvier 2023 conclu entre Monsieur [Y] [G] d’une part et Monsieur [H] [V] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé (n°32, bâtiment B) et un parking (n°32), situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [G] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [Y] [G] à titre provisionnel la somme de 16.903,62 euros, selon décompte arrêté le 8 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [Y] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.098 euros au titre du remboursement du canapé ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture et de la sommation de payer du 22 août 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
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