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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00616 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7CL
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29, Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 6] qu’il a acquise par acte authentique du 16 juillet 2013.
M. [H] a souscrit un contrat d’assurance d’habitation numéro 8531069 le 2 septembre 2014 auprès de la société anonyme (SA) ACM IARD.
La maison d’habitation a fait l’objet d’un incendie le 14 mai 2019.
Une expertise confiée au cabinet ELEX a été diligentée par la SA ACM IARD. M. [H] a fait appel à la SARL VALENTIN, expert d’assuré qui a réalisé le 24 juillet 2019 un état préparatoire à l’évaluation des dommages sur le bâtiment.
Le rapport du cabinet ELEX a été déposé le 27 juillet 2020 et l’évaluation des dommages a fait l’objet de désaccord entre les deux experts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020 reçue le 30 juillet 2020, M. [H] a sollicité l’organisation d’une « tierce expertise » confiée à la SARL VALENTIN.
Par courrier en date du 4 août 2020, la SA ACM IARD a adressé à M. [H] une offre d’indemnisation qui a été refusée par ce dernier le 19 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2021, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de versement d’une indemnité provisionnelle et d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a constaté le désistement de M. [H] de sa demande d’expertise et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision, cette dernière faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Une première assignation a été délivrée par M. [H] suivant acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2022 qui n’a pas été enrôlée dans les 15 jours précédant l’audience.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 12 octobre 2022, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation de la SA ACM IARD en versement du reliquat de l’indemnité contractuelle.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA ACM IARD et condamné cette dernière au paiement de la somme de 800 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, M. [H] sollicite du tribunal de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 147.394,51euros à titre de reliquat sur l’indemnité contractuelle dite immédiate avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouter la défenderesse de sa demande à le voir condamner à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner à la défenderesse aux dépens ;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [H] expose que :
— l’indemnité contractuelle suppose le versement d’une indemnité immédiate égale à la valeur vénale du bien et le versement de l’indemnité différée en cas de reconstruction dans les deux ans suivant le sinistre sur présentation des factures de reconstruction ;
— il n’est pas contesté que la défenderesse a versé une indemnité immédiate totale de 153.555,49 euros : seule le montant des dommages immobiliers est en litige ;
— l’assureur n’a pas respecté le mode de calcul de l’indemnité immédiate en omettant les frais de démolition-déblais ;
— la valeur vénale retenue n’est pas justifiée ;
— la sollicitation d’une expertise judiciaire n’avait plus d’intérêt dès lors qu’il avait renoncé à l’indemnité différée ;
— le contrat n’a pas été établi en fonction d’une valeur déclarée : si des travaux ont été réalisés, ces derniers n’ont pas modifié les déclarations recensées par l’assureur dans les conditions particulières ;
— la cause de l’incendie est indéterminée et ne saurait quoi qu’il en soit avoir une influence sur le droit de l’assuré à percevoir l’indemnité contractuelle ;
— la demande reconventionnelle de l’assureur n’est pas motivée et ce dernier a fait preuve d’une résistance en abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SA ACM IARD sollicite du tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le demandeur au regard de sa demande particulièrement abusive et infondée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le demandeur en tous les frais et les dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SA ACM IARD expose que :
— l’évaluation du bien immobilier n’a pas été contestée car M. [H] n’a pas souhaité poursuivre la procédure d’expertise ;
— la valeur estimée correspond à celle d’acquisition ;
— le règlement effectué de l’indemnité immédiate est conforme aux stipulations contractuelles ;
— les travaux d’agrandissement et de rénovation n’ont pas été portés à la connaissance de l’assurance et ne sont pas de nature à augmenter la valeur de revente du bien ;
— l’origine du sinistre réside dans les travaux réalisés par le demandeur lui-même sur le réseau d’alimentation aérien ;
— le demandeur réclame l’indemnisation d’une plus-value injustifiée et adopte un comportement dolosif ;
— il ne justifie pas des conditions de versement de la deuxième indemnité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de condamnation en paiement formée par M. [H]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il ressort de l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance habitation « estimation des biens » que "les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté.
Pour cette évaluation, il ne sera pas tenu compte :
— du coût correspondant aux frais de mise en conformité,
— d’aucune valeur historique ou artistique, c’est-à-dire que nous ne prenons pas en charge tout surcoût de la valeur de reconstruction engendré par le fait que le bâtiment sinistré :
• est classé monument historique ;
• est inscrit, répertorié ou inventorié à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou tout autre registre de même type ;
• présente un intérêt historique qui est la conséquence de son histoire propre, de son ancienneté, de ses aspects extérieurs ou intérieurs, de son emplacement, de ses matériaux de construction ou de la technique d’édification mise en oeuvre ;
• comporte des décorations, embellissements, éléments ou structures représentatifs d’un courant ou style artistique, décoratif ou architectural.
Ce surcoût sera déterminé par comparaison entre
• le coût de reconstruction d’un bien immobilier d’usage identique à celui sinistré mais reconstruit à partir d’une architecture actuelle ainsi que de matériaux, embellissements et procédés de mise en oeuvre usuellement pratiqués aujourd’hui ;
• et le coût de reconstruction à l’identique du bien immobilier sinistré, que ce soit dans son aspect, sa structure, ses éléments d’équipements, sa décoration ou les procédés de construction mis en oeuvre.
Dans tous les cas, l’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu".
L’article 11.4 « valeur à neuf » stipule « si la garantie valeur à neuf est accordée selon mention portée aux conditions particulières »
a) pour les bâtiments
Si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf, précisé aux Conditions Particulières sans toutefois pouvoir dépasser 25% pour les bâtiments à usage de dépendances-garage"
b) Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, et dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25 % pour les biens renfermés dans des bâtiments à usage de dépendances-garage.
Le versement de cette deuxième indemnité est subordonnée aux conditions suivantes :
• vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés ;
• vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments, ou le remplacement des biens mobiliers.
La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments ou la valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers, prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement."
Au titre de l’indemnité immédiate, M. [H] reconnaît avoir perçu au titre de l’indemnité immédiate la somme de 128.555,49 euros après déduction d’un acompte de 25.000 euros et de la franchise contractuelle de 75 euros s’établissant ainsi :
— dommages immobiliers : 87.808 euros
— dommages mobiliers :
Mobilier (plafond de garantie) : 53.370 euros
— préjudices accessoires :
Perte d’usage des locaux (12 mois) : 7.980 euros
— Honoraires d’expert (limite 3%) : 4.472,49 euros
M. [H] conteste le mode de calcul de l’indemnité immédiate et le montant de la valeur vénale du bien.
1) Sur le mode calcul de l’indemnité
Il est acquis que les frais de déblais-démolition sont plafonnés à hauteur de 8% soit la somme de 22.158,72 euros sans que ce point ne soit débattu par les parties.
Ces frais s’entendent aux termes du contrat des « frais de démolition et de déblai ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative, consécutifs à un sinistre garanti ».
Le récapitulatif des indemnités fourni par l’assurance mentionne ce poste de dépense au titre du calcul de l’indemnité différée versée sur présentation des justificatifs de travaux conformément aux dispositions contractuelles.
Cependant, il ressort de ces mêmes dispositions contractuelles que, d’une part ces frais ne sont pas soumis à justificatifs, et que d’autre part, ils s’ajoutent à la valeur vénale du bien immobilier dans le cadre du versement de l’indemnité immédiate et non différée.
Dès lors c’est à tort que la défenderesse n’a pas intégré les frais de déblais/démolition de 22.158,72 euros au titre de l’indemnité immédiate.
2) Sur la valeur vénale du bien
Il est constant que le bien immobilier a été acquis au prix de 113.500 euros le 16 juillet 2013 et que le descriptif du bien dans l’acte notarié mentionne que le bien comprend « au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon-salle à manger, une chambre, une cave, un local chaudière, une remise, au premier étage : une chambre ».
Les conditions particulières du contrat d’assurance précisent quant à elles au paragraphe « objet du contrat, selon déclarations du souscripteur » que le bien assuré est « une maison particulière de 3 pièces principales » sans dépendance.
S’il est exact que ni la surface, ni la valeur d’achat du bien entrent en considération pour l’établissement du contrat, il n’en demeure pas moins que le nombre de dépendances devait être déclaré par l’assuré. Les conditions générales du contrat rappelle à ce titre que les dépendances ne sont pas considérées comme des biens immobiliers assurables sauf déclaration faite aux conditions particulières.
Or, la SARL VALENTIN retient dans ses observations en date du 22 novembre 2021 l’existence d’un atelier d’une surface après pondération de 24,85 m2, d’une « volière 1 et 2 » d’une surface de 4,21 et 1,60 m2 et d’un « dgt volière » de 2,87 m2. Ces biens constituent manifestement des dépendances qui, s’ils existaient au moment du sinistre, devaient être déclarées à l’assureur.
Cependant, l’expert de la compagnie d’assurances a retenu les seuls locaux situés au rez-de-chaussée à l’exclusion du local stockage/chauffage et du premier étage alors que, d’une part, leur existence est démontrée par la production de l’acte de vente, et que d’autre part, aucune exclusion de garantie n’est prévue pour ce type de bien.
Dès lors, la surface à retenir s’établit après pondération :
— Rez-de-chaussée :
* séjour : 16,98 m2
* cuisine : 17,56 m2
* chambre : 10,18 m2
* cellier : 4,69 m2
* salle d’eau : 6,95 m2
* buanderie : 3,68 m2
* entrée : 6,46 m2
* stockage-chaufferie : 26,48 m2
— 1er étage : la surface de 25,27 m2
soit un total de 118 m2.
Les experts des deux parties se sont accordés sur une valeur au m2 de 118 m2, soit une valeur du bien avant sinistre à 214.545 euros.
S’agissant du terrain, les conditions générales du contrat ne distinguent pas entre la partie constructible et non constructible du terrain. Par conséquent, il y lieu de retrancher de la valeur vénale du bien le montant de 14.980 euros correspondant à la parcelle constructible dont le montant n’est pas contesté et celui de 43.112 euros relatif à la partie non constructible du terrain. Il convient enfin de rajouter les frais de démolition d’un montant de 22.158 euros.
Au titre de l’indemnité immédiate, la défenderesse doit verser la somme de 214.545 euros + 22.158 euros -14.980 euros – 43.112 euros : 178.611 euros + 53.370 euros (dommages mobiliers) + 7.980 euros (préjudices accessoires), soit 239.961 + 7.198,83 euros (honoraires d’expert de 3%) – 75euros au titre de la franchise, soit une somme de 247.084,83 euros.
La défenderesse ayant versé la somme de 153.555,49 euros, elle sera condamnée à verser M. [H] la somme de 93.529,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020.
Compte tenu de ce qui précède, les moyens relatifs au désistement de M. [H] de sa demande d’expertise ou au cause du sinistre non démontrée sont inopérants.
La capitalisation des intérêts pour une année entière au moins sera ordonnée.
II) Sur la demande de condamnation formée par M. [H] au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil rappelle que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [H] ne justifie pas d’un autre préjudice qui n’aurait pas été déjà réparé et de la mauvaise fois dont aurait fait preuve la défenderesse.
III) Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Compte tenu de ce qui précède, la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera rejetée.
IV) Sur les autres demandes
• Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL partie perdante sera condamnée aux dépens.
• Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à M. [G] [H] la somme de 93 529,34 euros (QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre du complément de l’indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 3.000 euros formée par M. [G] [H] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en paiement de la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à M. [G] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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