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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRSV
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 1],
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [S] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [N] est affilié à la [10] ([7]) d’Alsace depuis 2008 en qualité de travailleur agricole occasionnel.
La [8] a servi à Monsieur [N] des prestations sociales telles que la prime d’activité (PPA) et le revenu de solidarité active (RSA).
Suite à une anomalie des services informatiques de la Caisse, un indu de prime d’activité de 9 795,82 euros portant sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2023 a été notifié à Monsieur [N] par courrier du 23 mai 2023.
Le 31 mai 2023, Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la [8] en contestation de la notification d’indu au motif qu’il avait pris contact avec la Caisse et qu’une conseillère lui avait confirmé que tout était en règle.
La [6] a accordé aux époux [N] une remise de 50 % sur l’indu, ramenant ainsi la dette à la somme de 4 472,03 euros en tenant compte des retenues pratiquées sur les autres prestations sociales.
Malgré cette remise, Monsieur [N] a élevé sa contestation devant le Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 08 juillet 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir, par voie de conclusions, leurs observations sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office au profit du Tribunal administratif de Strasbourg.
Le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [P] [N] était comparant. Il a indiqué qu’il s’en remettait au Tribunal sur la question de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg.
La [11] était représentée par Monsieur [S] [Z], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a reconnu oralement que le Tribunal judiciaire de Mulhouse était incompétent au profit du Tribunal administratif de Strasbourg.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’incompétence matérielle du pôle social du Tribunal judiciaire pour se prononcer sur l’indu de prime d’activité notifié le 23 mai 2023 à Monsieur [P] [N], au profit du Tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Tribunal constate que sur la décision contestée, à savoir la décision de la [6] du 12 septembre 2023, une voie de recours erronée a été mentionnée par la [8].
En conséquence, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’indu de prime d’activité notifié le 23 mai 2023 ;
DIT que le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière d’indu de prime d’activité ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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