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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 22 févr. 2022, n° 19/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DL
LE 22 FEVRIER 2022
Minute n°
N° RG 19/03302 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KDSU
Y X
C/
S.A.S. SOCIETE FRAN C AISE DE M Z A, exerçant sous l’enseigne GROUPE AVENIR venant aux droits de la SAS AGECOM I
Dem ande d’exécution de travaux, ou de dom m ages-intérêts, form ée par le m a ît re d e l’o u v ra g e co n tre le constructeur ou son garant, ou contre le fa b ric a n t d 'u n é l é m e n t d e construction
1 copie exécutoire à : la SELARL AVOXA NANTES – 52
1 copie certifiée conforme à : la SELARL AVOXA NANTES – 52 la SELARL CLARENCE – 16
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : N O, Vice-Présidente, Assesseur : Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : L M
Débats à l’audience publique du 07 DECEMBRE 2021 devant N O, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 01 FEVRIER 2022 prorogé au 22 FEVRIER 2022.
Jugement Contradictoire rédigé par N O, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
1
ENTRE :
Monsieur Y X, demeurant […] Rep/assistant : Maître Nicolas BEDON de la SCP DELAGE – BEDON, avocats au barreau D’ANGERS Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A, exerçant sous l’enseigne GROUPE AVENIR venant aux droits de la SAS AGECOMI, dont le siège social est sis […] Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2016, M. Y X et la SAS Société Française de Maisons A (SFMI) exerçant sous l’enseigne Groupe Avenir et venant aux droits de la SAS AGECOMI sont convenus de la construction d’une maison individuelle moyennant la somme de 190 621 € dont la réalisation devait intervenir dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le chantier a été déclaré ouvert le 31 mai 2017.
Le contrat était assorti d’une stipulation de garantie de livraison souscrite auprès de la CEGC n° 844.
Mécontent des prestations effectuées, M. Y X faisait intervenir en qualité d’expert conseil la société GLA CONSEILS qui, au terme de son rapport, considérait que l’immeuble en construction était affecté de non conformités aux règles de l’art et qu’en outre la garantie de livraison avait été souscrite auprès de la compagnie ELITE reprise par la CBL cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 février 2018.
C’est pourquoi, après avoir sommé le constructeur de remédier aux non conformités mises en évidence par l’expertise amiable, par lettre recommandée en date du 16 avril 2018, M. Y X lui notifiait la résolution du contrat et la réception avec réserve de l’ouvrage.
Par acte du 20 juin 2019, il assignait la SAS SFMI à comparaitre devant la présente juridiction aux fins notamment de voir constater la résolution aux torts exclusifs de la société SFMI venant aux droits de la société AGECOMI du contrat de construction de maison individuelle et de la condamner à l’indemniser de ses préjudices.
2
Prétentions et moyens de M. Y X :
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y X demande au tribunal de :
Vu ensemble les dispositions des articles 1217, 1226, 1231, 1231-1 et 1792-6 du Code Civil, et L.231-2 i) et R.231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Constater la résolution aux torts exclusifs de la société SFMI en ce qu’elle vient aux droits d’AGECOMI du CCMI (contrat de construction de maison individuelle) l’ayant lié à Monsieur X, Condamner la S.A.S SFMI à payer à Monsieur Y X la somme de 66.377,48 € outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de la présente assignation, Condamner la S.A.S SFMI à payer à Monsieur Y X la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens, et dire d’une part qu’ils comprendront le coût du procès-verbal de constat d’Huissier de Justice du 1/8/2018, et d’autre part qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de la SAS SFMI :
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SFMI demande au tribunal de:
Vu les articles 1103, 1217 et suivants, 1353 et 1794 du Code civil, Vu les articles L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation, Vu les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9, 515 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
-Dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’inexécutions contractuelles imputables à laSOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVI- DUELLES, a fortiori suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de construction à ses torts exclusifs ;
- Dire et juger que Monsieur X n’était pas fondé à prononcer la résolution du contrat de construction aux torts exclusifs de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A et que cette résolution et donc fautive ;
-Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X comme étant infondées ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A devait être confirmée :
-Rappeler que la résolution du contrat ne peut pas se cumuler avec son exécution forcée en nature ;
-Rappeler que la résolution met fin au contrat dont il n’est plus possible d’invoquer les dispositions ;
-Dire et juger que Monsieur X ne démontre nullement l’existence de préjudices indemnisables en lien avec les manquements prêtés à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A ; Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X comme étant infondées ;
A titre reconventionnel :
-Dire et juger que Monsieur X n’a pas exécuté le contrat de construction de bonne foi ;
3
-Dire et juger que le contrat de construction du 18 novembre 2016 a été unilatéralement résilié par Monsieur X, sans motif valable ;
-Dire et juger que Monsieur X, en poursuivant et finalisant la construction litigieuse, a utilisé les plans établis par la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A sans accord ;
-Condamner Monsieur X à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A :
• – Une somme de 36.840, 20 € au titre de l’appel de fonds relatif au stade « hors d’eau » émis le 21 mars 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 12 avril 2018 ;
• – Une somme de 17.618 € au titre de la fourniture et pose des menuiseries extérieures ;
• – Une somme de 18.942, 10 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du contrat de construction ;
• – Une somme de 28.416, 15 € TTC à titre d’indemnité pour utilisation des plans ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A devait être confirmé :
• -Condamner Monsieur X à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A :
• – Une somme de 54.458, 20 € au titre des travaux réalisés mais non réglé et dont il a conservé le bénéfice (36.840, 20 € au titre des travaux afférents au stade « hors d’eau » et 17.618 € au titre de la fourniture et de la pose des menuiseries) ;
• – Une somme de 30.818, 55 € TTC à titre d’indemnité pour utilisation frauduleuse des plans ;
En tout etat de cause :
-Condamner Monsieur X à verser à la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS A une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
-Assortir les condamnations prononcées àl’encontre de Monsieur X de l’exécution provisoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021 et l’affaire a été plaidée le 7 décembre 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1226 du code civil précise que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
4
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
A titre liminaire, il convient de préciser que la stipulation de sanctions à l’inexécution d’un contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, bien qu’il s’agisse d’un contrat de marché à forfait, les dispositions de l’article 1794 du code civil qui régissent le contrat de construction de maison individuelle souscrit entre les parties ne sont pas exclusives de celles des articles 1217 et 1226 du code civil sur lesquelles sont fondées les demandes. Toutefois, il appartient à M. Y X de rapporter la preuve d’une inexécution ou d’une exécution imparfaites de la SAS SFMI.
M. Y X reproche à son cocontractant des manquements à savoir :
-un montage des maçonneries en brique présentant des irrégularités (inégalité d’épaisseur des joints horizontaux, support hétérogène des enduits, jambages rechargés et balèvres) caractérisant un travail peu soigné, une non conformité aux règles de l’art et in fine la nécessité de travaux préparatoires pour la réalisation de l’enduit extérieur
-une non conformité du seuil maçonné de la porte de service en façade sud est du local vélo et un empiètement des nez d’appui de fenêtres façades sud, la pente des appuis étant inférieure à 10% mais acceptables possiblement par les services de l’urbanisme
-une différence d’épaisseur du plancher avec des armatures supérieures apparentes en surface non conforme aux règles de l’art et susceptible de constituer un désordre de nature décennale
-une excroissance béton ne permettant pas un doublage correct du mur sauf à positionner un isolant plus minces mais à plus forte résistance thermique
-adhésifs percés voire absents sur attente PVC
-étanchéité de la toiture-terrasse sur local à vélo non conformes car il était prévu une membrane PVC et non pas en bitume
-terrasse extérieure non conforme en raison d’une pente inférieure à 1,5 % et dont la construction n’est pas conforme aux règles de l’art
-espace insuffisant entre muret de clôture et construction
-finition peu soignée de la casquette béton sur enduit nécessitant un ragréage avant la réalisation des enduits
-infiltrations constatées attestant de ce que la construction n’est pas hors d’eau ni hors d’air
-la souscription du contrat de garantie de livraison auprès d’un autre assureur que la CEGC.
Ses allégations corroborées par un rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par M. I-J K pour le compte de la GLA Conseils Expertises ont une valeur probante dans la mesure où les constatations de l’expert amiable sont corroborées par un constat d’huissier de justice de Maître C D.
Il est admis que, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, sauf à ce que le respect du DTU ait été conventionnellement retenu. En outre, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’à condition de justifier que l’inexécution ait causé un préjudice. En l’absence de préjudice, aucune indemnisation n’est due.
S’il est effectivement expressément stipulé page 3 de la notice technique constituant la pièce n° 2 du demandeur, pour le lot maçonnerie une référence aux normes et DTU en vigueur, la généralité de la clause ne permet pas de retenir la responsabilité contractuelle du constructeur en l’absence de caractérisation de la norme DTU non respectée .
5
Ainsi pour aucun des désordres, M. Y X ne caractérise pas en quoi ces désordres constituent des manquements graves aux règles de l’art, au DTU applicable au point de justifier de la résolution du contrat. Il ne justifie pas non plus d’un préjudice puisque le procès verbal dressé par Maître E F, huissier de justice le 9 juillet 2019 atteste de ce que la maison est achevée et habitée. De plus, le demandeur ne verse pas aux débats les factures des entreprises intervenues pour finir la construction de la maison.
Il ne démontre pas davantage en quoi la souscription auprès d’une autre compagnie d’assurance que celle mentionnée aux conditions particulières du CCMI signé le 18 novembre 2016 lui a été préjudiciable.
- le non respect du délai d’achèvement des travaux
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 31 mai 2017. La SAS SFMI disposait donc d’un délai contractuel de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier (cf conditions particulières du CCMI au paragraphe délais) soit jusqu’au 31 mai 2018.
Conformément aux stipulations contractuelles figurant au paragraphe 3-5 des conditions générales du contrat de CCMI, de la mise en demeure d’avoir à payer la provision convenue notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au 14 avril 2018, le constructeur a interrompu les travaux de construction en raison du non paiement de la somme due par le maître d’ouvrage
Pour autant, M. Y X ne conteste pas avoir pris possession de la maison le 15 juin 2018.
Il ressort donc des différents courriers échangés entre les parties et des stipulations contractuelles que le retard dans la livraison de l’ouvrage est imputable au maître d’ouvrage qui est ainsi mal fondé à demander la condamnation du constructeur au titre de sa responsabilité contractuelle.
De ce qui précède, il se déduit que M. Y X est pareillement mal fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice moral.
Ainsi, M. Y X qui échoue dans la démonstration d’une faute contractuelle de la SAS SFMI sera débouté de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat de CCMI conclu le 18 novembre 2016 et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Il découle de l’article 1794 du code civil et de l’article 5-2 du CCMI que la SAS SFMI est fondée à demander « l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
Il est établi par un courrier de la société AGECOMI en date du 5 avril 2018 que le maître d’ouvrage était redevable de la somme de 36 840,20 € correspondant à l’appel des fonds n° 4 adressé le 21 mars 2018.
Ce paiement est conforme aux modalités prévues à l’article 3-3 des conditions générales du contrat souscrit.
Cette somme doit être augmentée du taux de 1% par mois conformément à l’article 3-5 du contrat à compter du 12 avril 2018, date de la mise en demeure de payer.
Il est attesté par la facture du 6 avril 2018 et par la notice technique que les huisseries ont été acquittées par le constructeur. Elles constituent donc bien des dépenses consécutives à l’arrêt des travaux officiellement notifiées le 8 juin 2018, selon les déclarations recueillies par Maître G H, huissier de justice(cf page 3) pour lesquelles la SAS SFMI est fondée à obtenir la somme de 12 406,31 €
6
correspondant au coût des menuiseries et celle de 1146 € TTC correspondant au coût de leur pose à laquelle s’était engagée le constructeur à l’égard de son sous traitant.
Enfin la SAS SFMI est légitime à voir M. Y X condamné en application de la clause de stipulation contractuelle du paragraphe 5-2 la somme de 18 960,50 € correspondant à 10% du montant du contrat signé d’une valeur de 189 605 €.
Dans ses écritures, la SAS SFMI réclame la somme de 18 942,10 € à laquelle il sera fait droit.
En effet, M. Y X ne caractérise pas en quoi la clause pénale est excessive au regard de l’article 1231-5 du code civil et du quantum de son droit à dédommagement conventionnellement défini dès lorsque la cessation de la poursuite des travaux lui est imputable, aucun manquement contractuel n’ayant été établi à l’encontre du constructeur.
En application de la clause « propriété des plans » figurant dans le paragraphe dispositions diverses des conditions générales du CCMI, il est expressément mentionné de manière très explicite que le maître d’ouvrage s’interdit d’utiliser les plans.
Toutefois, la SAS SFMI ne rapporte pas la preuve de ce que le maître d’ouvrage a effectivement utilisé les plans qu’elle avait établis pour poursuivre la construction de la maison.
En effet, le procès verbal d’huissier de justice du 9 juillet 2019 ne mentionne pas de constatations de la conformité en tous points de la maison habitée par M. Y X aux plans établis par la défenderesse.
En conséquence, la SAS SFMI sera déboutée de sa demande de condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 28 416,15 € TTC pour l’utilisation des plans.
Sur les autres demandes
M. Y X, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance. Le bénéfice du recouvrement direct des dépens prévu par l’article 699 du code de procédure civile, est accordé aux avocats qui en ont fait la demande.
M. Y X sera par ailleurs condamné à verser à la SAS SFMI une indemnité qui sera fixée en équité à 4000 €, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
L’exécution provisoire apparait nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée pour éviter tout dépérissement de la créance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
-DÉBOUTE M. Y X de ses demandes,
-CONDAMNE M. Y X à payer à la SAS Société Française de Maisons A (SFMI) exerçant sous l’enseigne Groupe Avenir et venant aux droits de la SAS AGECOMI les sommes de :
-36 840,20 € correspondant à l’appel des fonds n° 4 augmentée du taux de 1% par mois conformément à l’article 3-5 du contrat à compter du 12 avril 2018, date de la mise en demeure de payer,
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-13 552,31 € correspondant au coût des menuiseries et de leur pose,
-18 942,10 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage du contrat de construction de maison individuelle,
-RAPPELLE que toute condamnation à une somme d’argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
-DÉBOUTE la SAS Société Française de Maisons A (SFMI) exerçant sous l’enseigne Groupe Avenir et venant aux droits de la SAS AGECOMI de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation des plans par le maître d’ouvrage,
-CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
-CONDAMNE M. Y X à payer à la SAS Société Française de Maisons A (SFMI) exerçant sous l’enseigne Groupe Avenir et venant aux droits de la SAS AGECOMI la somme de 4000 € au titre des frais non répétibles,
-ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
-DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M N O
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