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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01799 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE6T
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC C/ Madame [X] [B] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDERESSE
Madame [X] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Constituée par acte sous seing privé du 20 février 2014 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro SIREN 800 518 367, la société SARL Chez Kimi avait pour objet social une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « la Grande Muraille» et son siège social était situé [Adresse 4].
Mme [X] [B] épouse [Y] a été gérante de droit de la société depuis sa création et jusqu’au jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 25 avril 2023 ouvrant les opérations de liquidation judiciaire de la société.
La société Chez Kimi était, en raison de son activité, soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière d’impôt sur les sociétés au régime réel, de taxes sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe sur les voitures particulières des sociétés et de cotisations foncières des entreprises (CFE).
Suite à un contrôle inopiné du 16 juillet 2019, l’administration fiscale a mené, entre le 13 août et le 1er décembre 2019, des opérations de contrôle de la société portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, qui ont abouti le 10 décembre 2019 à une proposition de rectification puis après réponse aux observations du contribuable en date du 05 mars 2020, s’élevant aux sommes suivantes:
S’agissant des rappels de TVA :33.109 € en principal, outre 13.244 € de majorations et 3.002 € d’intérêts de retard, soit un total de 49.355 €
S’agissant des rappels de taxes sur les véhicules des sociétés : 487 € au principal, outre 13 € d’intérêts de retard, soit 500 € au total, dont à déduire 13 € d’acomptes/réductions, soit un total de 487 €
S’agissant de l’impôt sur les sociétés : 94.653 € en principal, outre 37.652 € de majorations et 7.741 € d’intérêts de retard, soit un total de 140.046 € .
L’administration fiscale a également notifié le 10 mars 2020 des pénalités d’un montant de 200.807 € pour 2016, 60.285 € pour 2017 et et 82.078 € pour 2018, soit un montant total de 343.170 € au titre de bénéfices non réinvestis dans l’entreprise et distribués à des bénéficiaires non identifiés.
Ces sommes, pour un montant total de 533.058 €, dont 128.249 € en droits et 404.809 € en pénalités, ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement par l’administration fiscale le 15 février 2021 et le 16 mars 2021.
Mme [X] [B] épouse [Y] , en application des dispositions du Code Général des Impôts (CGI) a été déclarée solidairement responsable du paiement de la pénalité pour distributions occultes d’un montant de 343.170 €.
Les créances n’ayant pas été acquittées par la société, l’administration fiscale a exercé des poursuites par mises en demeure des 26 février 2021, 07 avril 2021 et 14 mai 2021, poursuites demeurées sans effet.
Le 20 avril 2021, Mme [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SARL Chez Kimi.
Le 04 mai 2021, le Tribunal de Commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société.
Le 03 juin 2021, le comptable public a déclaré ses créances au passif de la société.
Le Tribunal de Commerce de Nancy a adopté le 10 mai 2022 un plan de continuation d’une durée de 6 ans.
Pour la période de gérance de Mme [Y], la SARL Chez Kimi s’est ainsi trouvée redevable d’une somme totale de 175.903 € , dont 125.007 € au titre des droits et 50.896 € pour ce qui concerne les pénalités, correspondant à des impositions en matière de TVA, d’impôts sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et taxes sur les voitures particulières des sociétés.
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Nancy a ordonné la résolution du plan de continuation et a ordonné une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Chez Kimi.
Au visa de l’instruction du 06 septembre 1988, le Directeur départemental des Finances publiques a autorisé en date du 13 mars 2024 le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle à délivrer à Mme [X] [B] épouse [Y] l’assignation en paiement en application de l’article L 267 du LPF.
Par ordonnance rendue sur requête le 07 juin 2024, le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [X] [B] épouse [Y] devant la juridiction de céans.
Par assignation à jour fixe délivrée par commissaire de justice le 09 juillet 2024, le comptable du PRS 54 a assigné Mme [X] [B] épouse [Y] pour l’audience du 17 septembre 2024, au visa de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, aux fins de :
— la voir déclarer, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la SARL Chez Kimi du paiement de la somme totale de 175.903 € (soit 125.007 € en droits et 50.896 € en pénalités) montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la SARL Chez Kimi ont été constatées
— le voir condamner par conséquent à payer à Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle du PRS de Meurthe-et-Moselle , la somme de 175.903 €
— condamner Mme [X] [B] épouse [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Mme [X] [B] épouse [Y] au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales qui permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société s’imposent au juge, à qui il revient d’examiner si les conditions d’application du texte sont réunies, mais qui, si tel est le cas, ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constats et de prononcer la condamnation prévue par le texte. Il rappelle que la bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, sont inopérantes à écarter l’application du texte.
Il fait valoir que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ainsi l’absence de dépôt ou le dépôt sans paiement des déclarations fiscales, ou la minoration de bases imposables, ne rend pas nécessaire de caractériser en plus l’existence de manœuvres frauduleuses. Il rappelle que la jurisprudence n’exige pas de nombre minimum de manquements susceptible de générer son application et que la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce. Il ajoute que les difficultés économiques et financières ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la portée des manquements relevés. L’impossibilité de recouvrement s’apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues.
En l’espèce, il fait reproche à la société Chez Kimi dont Mme [Y] était la gérante sur la période considérée, de manquements répétés et graves à la législation en matière d’impôt sur les sociétés, de TVA (sur dissimulation de recettes), de taxes sur les voitures particulières des sociétés (par absence de déclaration d’un véhicule), de revenus distribués (par distributions occultes), . Il expose que les vérifications effectuées ont mis en évidence le défaut de valeur probante de la comptabilité des sociétés sur les exercices clos au 30 juin 2016, au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018. Il observe que ces manquements ont aggravé le passif exigible de la société et ont entraîné l’ouverture d’une procédure collective, la liquidation judiciaire ordonnée en fin de compte rendant le comptable public manifestement dans l’impossibilité de recouvrer ses créances. . Il conclut qu’en s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au titre de la TVA les sommes collectées auprès de ses clients, la personne morale s’est donné les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social.
****
Régulièrement assignée à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du Code de procédure civile , la défenderesse n’a pas constitué avocat.
*****
A l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement citée à son dernier domicile connu par application de l’article 659 du Code de procédure civile, il est statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
Sur la demande principale
L’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) énonce : «Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article R 267-1 du LPF précise qu'« en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques ».
L’article L267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire, il appartient aux juges d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L 267 du LPF au cas d’espèce
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales
En l’espèce, l’administration fiscale, suite au contrôle inopiné du 16 juillet 2019, et à la vérification de comptabilité opérée entre le 13 août 2019 et le 03 décembre 2019, justifie des différentes démarches effectuées à l’encontre de la SARL Chez Kimi :
— proposition de rectification en date du 10 décembre 2019,
— avis de mise en recouvrement par l’administration fiscale en date du 15 février 2021 puis avis de mise en demeure adressés à la SARL Chez Kimi les 26 février 2021 et 16 mars 2021,
— mises en demeure adressée à Mme [X] [B] épouse [Y] le 07 avril 2021,
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé justifie également, dans le cadre de la procédure collective ouverte le 04 mai 2021, de la déclaration de ses créances fiscales entre les mains du mandataire , et des décisions rendues le 08 décembre 2021 par le juge commissaire, après vérification des créances, des créances du Trésor Public à titre privilégié pour les montants respectifs de 487 €, 374 €, 1 .225 € , 40.890 € , 132.305 €, 4.400 € , 50 € et à titre provisionnel pour 1.300 € et 500 € .
Il justifie également de la transmission de sa déclaration de créances au liquidateur judiciaire le 07 juin 2023, après la résolution du plan de continuation et de l’admission de ses créances par le juge commissaire le 11 janvier 2024 à titre privilégié pour les montants de 1.483 € , 132.305 € , 40.890 € , 1.225 € et pour un montant de 1.200 € à titre provisionnel.
L’impossibilité de recouvrer les dettes fiscales du débiteur principal, soit la SARL Chez Kimi est démontrée par les échecs successifs des différentes tentatives en ce sens de l’administration fiscale et par le certificat d’irrécouvrabilité délivré le 17 novembre 2023 par la SCP Pierre Bruart, liquidateur de la SARL Chez Kimi.
Il s’est avéré que la procédure collective n’a pas permis à l’administration fiscale d’être désintéressée de sa créance, fût-ce partiellement.
Ainsi il sera considéré que le comptable du PRS a justifié suffisamment de ses démarches et de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la SARL Chez Kimi.
Sur les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant
Il est acquis que Mme [X] [B] épouse [Y], en qualité de gérante de la SARL Chez Kimi sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2018 sur laquelle porte la demande de l’administration fiscale, en était le dirigeant au titre de l’article L 267 du LPF.
Pour la déclarer solidaire des dettes fiscales de la société Chez Kimi, il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Il doit être rappelé que les difficultés économiques ou financières de la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés.
Les manquements retenus par l’administration fiscale consistent principalement, s’agissant de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, en une minoration importante des recettes imposables, les opérations de vérification de comptabilité portant dès le 16 juillet 2019 établissant que la comptabilité de la SARL Chez Kimi n’avait pas de valeur probante. Les déclarations étaient faites mais les recettes imposables fortement minimisées, et ce plusieurs années de suite, ce qui atteste d’une inobservation grave et répétée par la dirigeante sociale des obligations fiscales de la société.
En s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au titre de la TVA les sommes collectées auprès de ses clients, la personne morale s’est donné les moyens d’une trésorerie et d’une survie artificielles qui ne pouvaient qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social et ont fini par placer la société en cessation de paiement, rendant irrécouvrable les créances de l’administration fiscale.
Ces comportements entrent par conséquent dans le champ de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, et il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [B] épouse [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Mme [X] [B] épouse [Y] au paiement au PRS de Meurthe-et-Moselle de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [X] [B] épouse [Y] solidairement responsable avec la SARL Chez Kimi du paiement de la somme totale de 175.903 euros (soit 125.007 euros en droits et 50.896 euros en pénalités) montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la SARL Chez Kimi ont été constatés ;
CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [Y] à payer à Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 175.903 euros ;
CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [Y] à payer à Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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