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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 mars 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QHM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [J] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [P], mineure, représentée par Mme [J] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [P], mineur, représenté par Mme [J] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société 3F NOTRE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[L] [P], qui était propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], aux n°[Adresse 3] à [Localité 3] (Nord), est décédé le 20 janvier 2025, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [U] épouse [P] (Mme [P]), et leurs enfants mineurs, [M] [P] née le 20 août 2011 et [T] [P] né le 22 décembre 2013.
Selon attestation de propriété immobilière après décès établie le 8 avril 2025 par Maître [X], notaire à [Localité 4], Mme [P] est devenue usufruitière dudit immeuble, et [M] et [T] [P] nu-propriétaires.
La société 3F Notre [Z] est propriétaire de l’immeuble mitoyen situé au n°41 de la même rue.
Par un arrêté municipal du 5 septembre 2022, le maire de la commune de [Localité 3] a délivré à la société 3F Notre [Z] un permis de construire comprenant démolition sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au [Adresse 4][Adresse 5].
Les 24 mai et 12 juin 2023, [L] [P] et la société 3F Notre [Z] ont conclu un protocole d’accord aux fins d’expertise préventive amiable. M. [R] [I], expert choisi par les parties, a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
Suivant arrêtés municipaux du 9 février 2026, le maire de la commune de [Localité 3] a placé l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3] en mise en sécurité d’urgence en raison du danger grave et imminent qu’il représentait et interdit l’occupation de l’immeuble voisin situé aux [Adresse 7] à compter du 8 février 2026 à 15h30 jusqu’à disparition du danger.
Le 19 février 2026, autorisée à le faire par ordonnance sur requête du 17 février 2026, Mme [P], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[M] et [T] [P], a assigné la société 3F Notre [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la société 3G [Z] à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices subis, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[M] et [T] [P], représentée par son avocat, demande :
— débouter la société 3F Notre [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— nommer M. [I] en qualité d’expert judiciaire ou, à défaut, tel expert qu’il plaira avec la mission suggérée dans les conclusions,
— condamner la société 3F Notre [Z] à prendre en charge la provision à consigner sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société 3F Notre [Z] à lui verser, ès qualités, une provision de 5 000 euros par mois au titre des préjudices d’ores et déjà subis par la famille, jusqu’à ce que cette dernière puisse réintégrer son logement en toute sécurité,
— condamner la société 3F Notre [Z] à lui payer, ès qualités, à titre provisionnel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 3F Notre [Z] aux dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [P] fait valoir qu’en application de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par défaut d’entretien ou vice de construction et que la société 3F Notre [Z] n’a pas sécurisé son immeuble pour prévenir l’aggravation des désordres. Elle soutient que, si les parties ont régularisé une convention d’expertise préventive comprenant une clause pour solliciter l’expert amiable après le commencement des travaux, cette clause ne peut s’appliquer dès lors que les travaux n’avaient pas débuté lorsque l’immeuble de la société 3F Notre [Z] a présenté un risque d’effondrement le 7 février 2026. Elle estime que la demande d’expertise judiciaire est justifiée dans la mesure où la façade de l’immeuble qui lui appartient présente des traces d’humidité anormales et que les dispositifs de renforcement mis en place ne sont pas de nature à empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur ladite façade. Elle soutient que, si des travaux de sécurisation de la façade de l’immeuble de la société 3F Notre [Z] ont été effectués, il n’est justifié ni de plans relatifs à l’étaiement intérieur de l’immeuble ni de la programmation de cette intervention. Elle souligne que l’expertise préventive de M. [I] ne vise pas l’épaisseur du mur mitoyen puisque cette difficulté a été découverte après le dépôt du rapport.
A l’appui de sa demande de provision, Mme [P] expose qu’elle a dû à la suite de l’arrêté municipal du 9 février 2026 se reloger et que cet arrêté prévoit que la société 3F Notre [Z] est tenue d’assurer la prise en charge du relogement provisoire des occupants évacués. Elle explique avoir dû financer des achats de meubles et de vêtements puisqu’elle n’a pas accès aux biens présents dans le logement et que cette situation cause du stress et de l’anxiété pour la famille. Elle ajoute qu’elle n’a pas signé le projet de protocole proposé par la société 3F Notre [Z] en raison de ce que celui-ci comportait une clause de renonciation générale à toute réclamation, cependant que l’étendue des préjudices n’est ni déterminée ni indemnisée, et prévoyait le versement d’une somme forfaitaire de 1 000 euros pour la période du 9 février 2026 au 22 mars 2026, somme ne représentant pas les frais réels exposés pour un relogement conforme aux besoins de la famille.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société 3F Notre [Z], représentée par son avocat, demande de :
— acter qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés quant à la demande d’expertise judiciaire, et si la mesure d’expertise est ordonnée, acter ses protestations et réserves,
— débouter Mme [P], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des sommes provisionnelles,
— condamner Mme [P], ès qualités, aux entiers frais et dépens.
A la demande d’expertise judiciaire, la société 3F Notre [Z] oppose que la clause contractuelle signée dans la convention entre les parties ferait obstacle à la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la clause s’appliquant depuis le commencement des travaux, lesquels ont repris le 28 janvier 2026, et prévoyant le recours à l’expert amiable. Elle fait en outre valoir que l’intérêt de la mesure d’expertise demeure limité, le constat d’un mur mitoyen de 11 cm n’étant pas suffisant pour justifier de l’intervention d’un technicien judiciaire cependant que M. [I] a déjà émis des préconisations par rapport aux avoisinants. Elle soutient que l’immeuble de Mme [P] et de ses enfants n’est pas affecté de désordres matériels et que des travaux de sécurisation et d’étaiement de son propre immeuble sont en cours, comportant la mise en place d’un échafaudage de confortement de la façade, puis d’étais de sécurité et de tours d’étaiement pour conforter les planchers à l’intérieur. Elle ajoute que sont également prévus un étaiement de sécurité au droit du pignon commun avec l’immeuble propriété de Mme [P] et la construction d’un mur confortatif.
La société 3G Notre [Z] soutient que des contestations sérieuses font obstacle à l’octroi d’une provision. Elle expose avoir proposé des solutions de relogement notamment en meublé de tourisme ou le versement d’une somme forfaitaire de 1 000 euros correspondant au prix de la location d’un logement pour une durée d’un mois dans le secteur géographique. Elle ajoute que Mme [P] qui avait indiqué bénéficier d’une prise en charge de son assureur au titre du relogement doit communiquer les éléments relatifs à sa déclaration de sinistre et à cette prise en charge. Elle soutient que Mme [P] a eu a possibilité d’accéder à son logement pour récupérer ses effets personnels, que les services techniques et de secours peuvent y accéder afin qu’elle récupère d’autres affaires, qu’elle a pris un logement meublé, de sorte que l’on comprend mal pourquoi elle devrait racheter des meubles et qu’en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer le principe et le quantum des préjudices invoqués.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’immeuble situé n°[Adresse 1] à [Localité 3] (Nord), propriété de Mme [P] et de ses enfants mineurs, objet de la demande d’expertise, a fait l’objet par arrêté municipal d’une interdiction d’occupation temporaire depuis le 8 février 2026 en raison du danger grave et imminent représenté par l’immeuble voisin au n°41, propriété de la société 3F Notre [Z] (pièces n°6 et 7 demandeurs).
Le Sdis Nord, intervenu sur les lieux le 8 février 2026 pour une menace d’effondrement de la façade de l’immeuble appartenant à la société 3F Notre [Z], a relevé “des signes de déplacement du chéneau et du mur de façade vers la voie publique, et également au niveau de la charpente des combles du n°39 voisin” et procédé à l’évacuation de Mme [P] et de ses enfants (pièce n°5 demandeurs).
Dans son diagnostic du 11 février 2026 réalisé à la demande de Mme [P], la société Ellipsis Architecture relève que “la construction (parcelle AD n°[Cadastre 5]) présente un risque d’effondrement imminent. L’affaissement de la charpente de toiture a occasionné un éventrement de l’encuvement avant. Les mouvements structurels sont encore réguliers et vont aggraver la stabilité générale des constructions (Parcelles AD n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1]). Les constructions étant jumelées, les déformations structurelles de la façade du n°41 conduisent obligatoirement à des mouvements structurels de la façade du n°37/39. De même, pour la charpente du n°37/39, il n’est pas constaté de dégât à ce jour, mais des mouvements sont induits et pourront susciter des dégradations ultérieures (…) “le mur séparatif, étant constitué d’une simple brique de 11 cm, a déjà subi d’importantes déformations et présente un affaiblissement généralisé (constat du SDIS), il apparaît nécessaire de procéder au démontage, partiel ou total, du mur séparatif et d’ériger un nouveau pignon structurel (…) Il apparaît clairement que le mauvais suivi des travaux de démolition sur la parcelle AD n°[Cadastre 5] et le manque de protection adaptée ont conduit à une accélération des dégradations de la construction. Cette construction étant jumelée avec la parcelle AD n°[Cadastre 1], les déformations structurelles ont été transmises à la construction” (pièce n°8 demandeurs).
Ensuite, si, dans son rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2023 (pièce n°4 demandeurs), M. [I] a émis des préconisations par rapport aux avoisinants, il n’y fait pas état du mur mitoyen, dont la société Ellipsis Architecture a constaté les importantes déformations, la société 3F Notre [Z] évoquant d’ailleurs la nécessité d’un mur confortatif. En outre, depuis le dépôt de ce rapport il y a plus de deux ans, la situation des immeubles a évolué, l’immeuble propriété de la société 3F Notre [Z] présentant désormais, au vu des éléments précités, des désordres affectant sa structure, avec de potentielles répercussions sur celle de l’immeuble de Mme [P] et de ses enfants, et le maire de la commune de [Localité 3] ayant prononcé une interdiction d’occupation en raison du danger grave et imminent qu’il constitue.
De plus, Mme [P] invoque également la présence de traces d’humidité anormales sur la façade de son immeuble qui pourraient être en lien avec l’état de l’immeuble de la société 3F Notre [Z], ce qui est corroboré par les constatations de la société Ellipsis Architecture mentionnant que le chéneau avant de cet immeuble est éventré en son centre, que la faîtière présente un affaissement important et la couverture de nombreux percements (absence de tuiles et de fenêtres de toit) (pièce n°8 demandeurs), ainsi que par les préconisations de M. [I] qui avait conclu dans son rapport que des précautions s’imposaient lors de la déconstruction voisine pour préserver l’étanchéité de l’immeuble de Mme [P] tant au niveau de la couverture que de la maçonnerie et pour la descente des eaux pluviales et l’about du chéneau (pièce n°4 demandeurs).
Enfin, le protocole d’accord aux fins d’expertise préventive amiable, invoqué par la société 3F Notre [Z], prévoit, en son article 6 portant sur “la survenance ultérieure de désordres”, qu’ “après commencement des travaux, dans le cas où des désordres surviendraient et seraient suspectés d’être liés aux travaux de la société 3F Notre [Z], chaque partie qui le souhaite aura la possibilité de demander à l’expert choisi de constater les désordres et de donner son avis technique, après avoir convoqué l’ensemble des parties concernées” (pièce n°3 demandeurs).
Peu important que les travaux aient ou non commencé, cette clause, qui ne stipule pas que le recours à une procédure d’expertise amiable est obligatoire préalablement à la saisine du juge, mais accorde une “possibilité” à la partie qui le souhaite, ne restreint pas le droit de Mme [P] de solliciter une expertise judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les pièces soumises étayant de manière objective la vraisemblance des désordres et préjudices invoqués concernant l’immeuble en cause, Mme [P], en son nom propre et en qualité de représentant légal d'[S] et [T] [P], justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité de voir ordonner une expertise.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de Mme [P] ès qualités.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [P] et la consignation devant être versée dans un délai fixé sous peine de caducité de la mesure d’instruction, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [P] la consignation de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Aux termes de l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3] étant interdit d’occupation par arrêté municipal depuis le 8 février 2026 à 15h30 en raison danger grave et imminent présenté par l’immeuble voisin situé n°41 (pièce n°7 demandeurs), la nécessité de reloger ses occupants depuis cette date est caractérisée, sans qu’il soit sérieusement contestable que les frais de relogement sont directement en lien avec l’état de l’immeuble propriété de la société 3F Notre [Z].
L’arrêté précité confirme, en son article 2, l’évacuation des occupants et interdit tout accès à l’exception des services de secours, forces de l’ordre, services techniques et professionnels mandatés pour expertise ou travaux. Il prévoit, en son article 3, que l’interdiction d’occuper est prononcée à titre temporaire jusqu’à disparition du danger et fera l’objet d’un arrêté de levée dès que les conditions de sécurité seront rétablies. Il dispose, en son article 4, que “le propriétaire du bâtiment à l’origine du danger, Notre [Z], est tenu d’assurer la prise en charge du relogement provisoire des occupants évacués”.
L’arrêté municipal de mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] (pièce n°6 demandeurs) dispose que le propriétaire est tenu de faire procéder à toutes mesures conservatoires nécessaires pour supprimer le danger, que les mesures de sécurisation devront intégrer la protection et la stabilisation de l’immeuble situé n°37/39 afin de prévenir tout dommage ou propagation du risque, et que la levée des mesures de mise en sécurité et la réintégration des occupants de l’immeuble situé n°37/39 ne pourront intervenir qu’après production d’un rapport technique établi par un professionnel qualifié attestant de la sécurisation effective du site, de la suppression du danger et de l’absence de risque pour les personnes et les biens, ce rapport devant être transmis à la commune pour validation préalable.
Les propositions amiables de la société 3F Notre [Z] ou la circonstance, à la supposer établie, que Mme [P] ait perçu une indemnité de son assureur, ne font pas obstacle à l’obligation non sérieusement contestable de la société 3F Notre [Z] d’indemniser Mme [P] et ses enfants des préjudices subis imputables à l’état de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] dont elle est propriétaire.
Au vu des pièces produites aux débats, desquelles il ressort que, dans le secteur géographique en cause, le coût d’un meublé de tourisme de deux chambres est de 1 025 euros pour douze nuitées et celui d’une location d’un logement de trois à cinq pièces de 800 à 1 000 euros par mois (pièces n°8 et n°12 défenderesse), du préjudice de jouissance, des frais matériels que Mme [P] doit à l’évidence supporter pour elle et ses enfants en raison de l’impossibilité de libre accès à leur propriété et du préjudice moral résultant de l’anxiété causée par cette situation, dont l’issue est, au surplus, incertaine, il y a lieu de condamner la société 3F Notre [Z] à payer à Mme [P], ès qualités, une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis à hauteur du montant non sérieusement contestable de 2 500 euros par mois, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du 8 février 2026 et jusqu’à levée par arrêté municipal de l’interdiction d’occuper l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société 3F Notre [Z] aux dépens, lesquels comprennent, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens, et de la condamner à payer à Mme [P], en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[S] et [T] [P], la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 3] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres invoqués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ou événements ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres et de l’interdiction d’accès à l’immeuble prononcée par arrêté municipal, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [P], en son nom personnel et en qualité de représentant légale d'[S] [P] et [T] [P], devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à neuf mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société 3F Notre [Z] à payer à Mme [J] [P], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [M] [P] et [T] [P], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) par mois à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du 8 février 2026 et jusqu’à levée par arrêté municipal de l’interdiction d’occuper l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) ;
Condamne la société 3F Notre [Z] aux dépens ;
Condamne la société 3F Notre [Z] à payer à Mme [J] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [M] [P] et [T] [P], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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