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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 7 nov. 2024, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE
16, rue Henri Barbusse
37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
Appartement 121 Etage 2 Escalier 1
74 Boulevard Auguste Peneau
44300 NANTES
non comparant
Madame [U] [J]
Appartement 121 Etage 2 Escalier 1
74 Boulevard Auguste Peneau
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024
date des débats : 05 septembre 2024
délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00981 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4IS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Doris SIEURIN,
CCC à Monsieur [X] [J] + Madame [U] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 21 avril 2009, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, la SA ICF Atlantique a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] un local à usage d’habitation porte 121 au deuxième étage sis 74 boulevard Auguste Peneau à Nantes (44300), moyennant un loyer mensuel révisable de 329.15 euros, outre une provision sur charges de 103.29 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 329 euros.
Des loyers restant impayés, par actes du 13 janvier 2023, la SA ICF Atlantique leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SA ICF Atlantique a assigné Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
— constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 21 avril 2009 entre les parties à compter du 14 mars 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges et les dire sans droit ni titre d’occupation ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail en application de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des locataires de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— les condamner à payer solidairement :
— la somme de 3 863.53€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 329.15€ à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ;
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;
— la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 janvier 2023 et de tous les actes qui s’en suivent ;
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 1 464.94 euros arrêtée au premier septembre 2024, terme d’août inclus.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [U] [J] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant que les revenus du couple s’élèvent à la somme de 2 000 euros composés de salaires et de la prime d’activité, outre les allocations de la caisse des affaires familiales pour les cinq enfants.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [X] [J] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 février 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la CCAPEX a accusé réception de sa saisine le 16 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte fait apparaître un solde débiteur de 1 464.94 euros au 1er septembre 2024. Il convient toutefois de déduire de cette somme celle de 101.94 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
La créance étant justifiée pour un montant de 1 363 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’absence d’élément contraire, la solidarité sera prononcée en application de l’article 220 du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 9, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [J] et à Madame [U] [J] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1 105.28 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 mars 2023.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 14 mars 2023, Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] sont sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 14 mars 2023, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux et de condamner Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’août 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet au 1er septembre 2024.
La solidarité sera prononcée en application de l’article 220 du code civil, les indemnités d’occupation ayant un caractère ménager.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J]
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] sollicitent des délais de paiement afin de voir suspendre la clause résolutoire proposant de verser la somme de 100 euros en sus du loyer et des charges afin d’apurer la dette. Le bailleur accepte cette proposition.
Il ressort du diagnostic social et financier que les ressources du foyer, composées de salaires, primes et allocations s’élèvent à la somme de 4 500 euros, incluant le contrat d’apprentissage de leur fils toujours au domicile ; que les charges pèsent davantage sur Madame [J], qui se mobilise autour de la dette.
Il ressort du décompte versé que le paiement du loyer a repris et qu’un complément est versé afin d’apurer la dette, raison pour laquelle elle a sensiblement diminué depuis l’assignation.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à se libérer de la dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,les locataires seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153) dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ICF Atlantique ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel sera réparé par l’application des intérêts au taux légal.
En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de tous les actes qui s’en suivent, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu 21 avril 2009 entre la SA ICF Atlantique et Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] portant sur un local à usage d’habitation porte 121 au deuxième étage sis 74 boulevard Auguste Peneau à Nantes (44300), sont réunies à la date du 14 mars 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 1 363 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 1er septembre 2024, terme d’août inclus ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE que toute somme versée sera déduite ;
AUTORISE Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à s’acquitter de la dette par 13 mensualités de 100 euros (CENT EUROS) le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 14ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à son échéance et non régularisé suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire serait acquise et le bail se trouverait automatiquement résilié ;
Dans cette seule dernière hypothèse :
AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, la SA ICF Atlantique à procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPELLE les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la SA ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions contractuelles, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
DEBOUTE la SA ICF Atlantique de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] aux dépens en ce compris le commandement de payer et de tous les actes qui s’en suivent ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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