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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O6L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°759 452 800, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U] [H] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2021, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) a consenti à M. [Y] [T] un prêt personnel pour un regroupement de crédits d’un montant de 20 001 euros remboursable au taux débiteur de 3,90 % l’an en 72 mensualités de 328,01 euros chacune, assurance comprise.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2024, la CEPAC a mis en demeure M. [Y] [T] de lui régler la somme de 1 390,76 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, l’établissement de crédit a réclamé la somme de 13 045,40 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
à titre principal,
condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 13 825,27 euros au titre du solde du prêt conclu le 20 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 13 825,27 euros au titre du solde du prêt conclu le 20 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’établissement de crédit fait valoir que plusieurs échénces sont restées impayées et que l’emprunteur n’a pas régularisé sa situation suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juin 2024 de sorte qu’elle a pu valablement exiger la totalité des sommes restant dues au titre des échéances échues impayées, des intérêts de retard, du capital restant dû au 8 juillet 2024 et de l’indemnité de 8 %. Il ajoute que si l’exigibilité anticipée ne devait pas être jugée régulière, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison des manquements du débiteur à son obligation de paiement des échéances.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forclusion, la régularité de l’opération, la caractère abusif de clause de déchéance du terme.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception mentionnant pli avisé et non réclamé, M. [Y] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2024 et non le 4 octobre 2023 comme indiqué par la CEPAC de sorte que la demande effectuée par voie d’assignation, le 21 mai 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (conditions générales, article IV-9) prévoyant que le contrat sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans le cas, notamment, d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, accessoires, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayées pour un montant de 1 390,76 euros adressée à M. [Y] [T] le 3 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception et lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation.
Dans ces conditions, la déchéance du terme a pu être valablement prononcée et la totalité des sommes restant dues exigées le 8 juillet 2024.
Sur les sommes dues
La société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de la demande de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 16 mars 2021, des éléments de solvabilité (bulletins de paie, impôt sur le revenu).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA Crédit Lyonnais :
2 296,07 euros au titre des échéances échues impayées entre janvier 2024 et juillet 2024 (328,01 euros x 7),183,68 euros au titre des intérêts de retard ( 26,24 euros x 7)9 748,40 euros au titre du capital restant dû au 8 juillet 2024,
soit un total de 12 228,15 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 8 juillet 2024 date de la déchéance du terme.
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat et exigée pour un montant de 779,87 sera réduite à 300 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
M. [Y] [T] est par conséquent condamné à payer à la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 12 228,15 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 20 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 juillet 2024 ainsi que la somme de 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2024 également.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [T] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 12 228,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 8 juillet 2024 et la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 mars 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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