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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SICG
[I] [F]
C/
[27]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2024
REQUÉRANTE :
[10] – [Adresse 14]
n° BDF : 000123052106
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [F], né le 25 septembre 1970 à [Localité 26] (77) demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [27]
ref : 4019074775, dont le siège social est sis Chez [24] [Adresse 28]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [20], pour la SCI DU [Adresse 3]A [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
— [12](EX [25])
ref : 14892525, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
— [13]
ref : 835892230421, dont le siège social est sis Chez [34] – [Adresse 16]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [18]
ref : 5029822387, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
— [23]
ref : logement 825243, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [15]
ref : Impayés, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— CAF DES YVELINES
ref : 7540494, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [11]
ref : facture 230904871/23035513, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 33]
ref : Tiers 1180948106, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— [21]
ref : impayés, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [24]
ref : 0606303074, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [I] [F] a déposé un dossier de surendettement le 27 novembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 9 janvier 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 24 juin 2024, consistant en un réechelonnement des dettes sur 7 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 941 € et un effacement partiel de 26 011,94 € sur un endettement total de 32 467,20 €, Monsieur [F] ayant déjà fait l’objet de trois procédures de surendettement en 2014, 2018 et 2020.
La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33], a entrepris de contester cette décision de mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 19 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a été représentée par son Conseil. La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a rappelé que le 29 septembre 2017, cette dernière a donné en location à Monsieur [F] un appartement situé à [Localité 33], qu’au cours de l’année 2020, le voisinage s’est plaint d’allées et venues de femmes et d’hommes ne correspondant pas à celles d’un appartement à usage d’habitation et qu’il a été constaté que les canalisations étaient fréquemment bouchées par des lingettes et des préservatifs évacués depuis les toilettes de l’appartement loué à Monsieur [F], qu’une plainte a été déposée par l’un des associés de la SCI le 21 janvier 2021 auprès du Commissariat de Police de [Localité 33], qu’à partir du début de l’année 2021, des impayés sont survenus, qu’un premier commandement de payer, délivré le 2 juillet 2021, a été régularisé, mais qu’il n’en a pas été de même de deux autres commandements de payer délivrés le 20 octobre 2021 et le 11 avril 2022. La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a précisé que, lors du commandement de payer du 20 octobre 2021, il a été demandé à Monsieur [F] de justifier de l’occupation des lieux et, lors du commandement de payer du 11 avril 2022, de cesser les troubles, injonctions auxquelles Monsieur [F] n’a pas déféré. La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a ajouté qu’en date du 16 décembre 2021, un constat d’huissier a été effectué qui constate de manière flagrante que l’appartement est utilisé pour la prostitution et que, malgré le changement de serrure opéré en présence de la force publique, le 22 février 2022, la serrure a été fracturée, l’appartement a été réinvesti et l’activité de prostitution s’est poursuivie, malgré la sommation de cesser les troubles du 11 avril 2022. La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a expliqué qu’elle s’est donc vue dans l’obligation d’assigner Monsieur [F] le 19 juillet 2022 devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye qui a, notamment, prononcé son expulsion et l’a condamné à payer les arriérés locatifs, soit 2 939,25 € échéance de juin 2022 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, par jugement du 7 décembre 2022. La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a fait valoir que, compte tenu de la particulièrement gravité des faits à l’origine de la dette locative de Monsieur [F] à l’égard de la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33], dont Monsieur [F] est entièrement responsable et qui représente une part importante de son endettement puisqu’elle atteint désormais la somme de 11 286,77 €, Monsieur [F] a fait preuve de mauvaise foi et doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a également demandé que Monsieur [F] soit condamné à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] [F] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a signé ce contrat de bail pour aider la soeur de son épouse qui devait faire des études de droit et est partie subitement du logement, qu’il ne s’est jamais rendu dans l’appartement et ignorait totalement ce qui s’y passait, n’ayant jamais reçu tous les courriers qui ont pu lui être adressés. Monsieur [F] a précisé qu’il n’a eu connaissance des faits que l’an dernier lorsque des saisies rémunérations ont été pratiquées sur ses salaires. Il a ajouté qu’il est une personne très désorganisée qui ne se préoccupe pas des documents qu’il reçoit, qu’il avait bien d’autres soucis en tête pour se préoccuper du sort de l’appartement, qu’il n’a plus de nouvelles de sa belle-soeur et que son épouse est consternée par la situation. Il a confirmé que son épouse ne travaille pas et que, lui-même n’ayant pas la disponibilité d’esprit lui permettant d’occuper son poste, il recourt aux possibilités de congés sous toutes formes existantes pour ne pas se rendre à son travail.
[23], [11], le SGC [Localité 33], la CAF DES YVELINES, [12] ([19]), [13], [18], [24], [27], [15] et [21] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à la société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 1er juillet 2024.
La société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 11 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
L’article L 733-12 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées décidées par une commission de surendettement, le juge “peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.”
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, Monsieur [F] a conclu avec la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] , le 29 septembre 2017, un contrat de location portant sur un appartement situé à [Localité 33].
Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier qu’à partir de 2020 au moins, cet appartement a été utilisé pour l’exercice de la prostitution.
Ainsi, la plainte déposée par l’un des associés de la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] le 21 janvier 2021, auprès du Commissariat de Police de [Localité 33], relate les constats effectués par l’administratrice de biens lorsqu’elle se rendait sur place selon lesquels elle croisait des femmes d’origine étrangère, brésiliennes, africaines et chinoises ne parlant pas français et des voisins lui indiquant le passage d’hommes recherchant l’appartement de Monsieur [F].
De même, le constat d’huissier de justice du 16 décembre 2021 est sans équivoque sur l’activité qui se déroulait dans l’appartement loué par Monsieur [F] et explique les engorgements à répétition des canalisations de l’immeuble par des lingettes et préservatifs provenant des toilettes de l’appartement loué à Monsieur [F].
Cet appartement n’était pas destiné au logement de Monsieur [F] et sa famille puisque Monsieur [F] est locataire d’un logement auprès de la société [23] depuis le 13 février 2014 et que, comme il l’indique dans sa lettre de saisine de la Commission de Surendettement, cet appartement n’était pas un appartement familial mais un petit deux pièces dont il ne pouvait avoir l’usage.
Monsieur [F] a d’ailleurs expliqué pendant l’audience que cet appartement était destiné à la soeur de son épouse qui était étudiante et aurait soudainement quitté l’appartement sans prévenir quiconque.
La location d’un bien à usage d’habitation est un acte important, source de lourdes obligations que Monsieur [F] ne peut méconnaître puisqu’il est locataire de sa résidence principale auprès de la société [23] depuis 2014 et qu’il a dû être également locataire d’autres logements auparavant.
Il appartenait donc à Monsieur [F], en tant que locataire de bonne foi, de se préoccuper de l’usage qui était fait de cet appartement et du bon paiement des loyers, de surcroît après que la personne pour qui il l’avait loué, selon ses déclarations, ait quitté les lieux sans donner de nouvelles.
Monsieur [F] ne peut donc s’exonérer de ses responsabilités au motif qu’il ne pouvait pas se préoccuper du sort de l’appartement car il avait d’autres soucis, qu’il ne s’y était jamais rendu et qu’il ignorait les activités qui s’y déroulaient et qu’il n’a jamais été destinataire des commandements de payer, sommations de justifier de l’occupation des lieux ou de cesser les troubles, assignation et signification du jugement du 7 décembre 2022.
De même, les explications de Monsieur [F] selon lesquelles il ne sait pas ce qu’est devenue sa belle-soeur manquent manifestement de crédibilité.
En outre, un certain nombre des faits viennent contredire les déclarations de Monsieur [F].
En premier lieu, il ressort de la plainte déposée par l’un des associés de la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33], le 21 janvier 2021, auprès du Commissariat de Police de [Localité 33], que lorsque Monsieur [F] a été contacté par la société [20] pour l’alerter des allées et venues de femmes et d’hommes ne correspondant pas à celles d’un logement à usage d’habitation, Monsieur [F] a répondu, de manière agressive, qu’il avait le droit de recevoir des amis.
Monsieur [F] avait donc bien été alerté d’un usage de l’appartement non conforme à celui d’un bien à usage d’habitation et il a répondu en cherchant à accréditer le fait qu’il était bien l’occupant des lieux.
En deuxième lieu, après la délivrance du premier commandement de payer, le 2 juillet 2022, les causes en ont été régularisées.
Enfin, le décompte de la créance établi par l’office de commissaires de justice [22] fait apparaître que les lieux ont été libérés en janvier 2023 par abandon, soit peu de temps après que le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 7 décembre 2022 ait été rendu.
Les notifications délivrées par actes de commissaire de justice à Monsieur [F], à l’adresse de l’appartement qu’il avait loué, puisque Monsieur [F] n’avait pas communiqué une autre adresse, ne restaient donc toutes pas sans effet.
La dette locative de Monsieur [F] à l’égard de la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] trouve donc son origine dans des faits d’une particulière gravité, à savoir une activité illicite de prostitution à laquelle il a contribué et qu’il a favorisée en laissant l’appartement à la disposition des personnes se livrant à cette activité, Monsieur [F] ne pouvant sérieusement soutenir, comme il tente de le faire, que c’est parce qu’il n’était pas en état ou en situation de se préoccuper du sort dudit appartement et de savoir ce qui s’y passait.
En outre, cette dette représente une part importante de l’endettement de Monsieur [F].
Enfin, il sera rappelé que le présent dossier est le quatrième dossier de surendettement de [F] qui malgré les précédentes mesures dont il a pu bénéficier se retrouve encore en situation de surendettement.
Monsieur [F] ne peut donc dans ces conditions être considéré comme un débiteur de bonne foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles Monsieur [F] a constitué sa dette locative à l’égard de la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] , il sera fait droit à la demande de la société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] à hauteur de 400 €.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par la société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 24 juin 2024 ;
DECLARE Monsieur [I] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société [20] pour la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 33] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [I] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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