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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43Y
Date : 23 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43Y
N° de minute : 25/00386
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Laurent POTTIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Me Fabien GIRAULT,
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentés par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Maître [K] [P] en qualité de liquidateur Judiciaire de la société MS BAT
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L. RENO-BAT
[Adresse 20]
[Localité 23]
non comparante
S.A.R.L. MAYLIS CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société RENO-BAT Coeur Défense
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société MAYLIS CONCEPT
Coeur Défense
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TCH GROUP
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ISO CONFORT
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la Société ISO CONFORT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société ISO CONFORT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juillet 2025 ;
— N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43Y
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] ont procédé à l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Adresse 25] [Localité 1] auprès de la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GFI.
La livraison du bien est intervenu le 15 juin 2023 avec réserves.
Le 19 février 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] mandataient un commissaire de justice aux fins de constat. Le commissaire de justice dépêchait sur place constatait notamment “sur la pente de toiture côté façade arrière : (..) Absence d’un bout arêtier en zinc à l’angle droit de la toiture. Un défaut de fixité à la jonction entre les arêtiers en zinc et des ardoises en toiture détériorées. Sur le garage côté façade avant du pavillon : présence d’une fissure verticale située sur toute la hauteur de l’embrasure de porte (…) Sur la salle de bain niveau rez-de-chaussée pavillon : tâches d’humidité et de moisissures (…)”
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] mettaient en demeure la S.M. A.B.T.P, en qualité d’assureur de la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GFI, d’avoir à procéder à la reprise des désordres constatés.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 15 mars 2024 avec dépôt d’un rapport le 26 avril 2024. À l’issue, la compagnie assureur adressait, par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N], une proposition d’indemnisation portant sur le dommage 1 et 3 relatifs aux chutes des arêtiers en toiture, dégradation des ardoises et dégradation de peinture seuls entrant dans le cadre de la garantie obligatoire. La compagnie assureur réitérait sa position par courrier en date du 5 juin 2024.
Par courrier en date du 27 août 2024, la S.M. A.B.T.P proposait une indemnisation à hauteur de 11 584,70 euros puis revenait sur sa position par le biais d’une nouvelle offre indemnitaire à hauteur de 11 720,30 euros conformément à la missive transmise en ce sens à date du 10 mars 2025.
Contestant les termes de la garantie et le montant de l’indemnisation, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] ont fait assigner la S.M. A.B.T.P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.M. A.B.T.P, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— ORDONNER la jonction des procédures principale n° 25/ 00328 et appel en intervention forcée 25/00585
— DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire, ayant la qualité d’assureur dommages ouvrage
— METTRE la SMABTP assignée par erreur purement et simplement hors de cause.
— DONNER acte à la SMA SA de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’organisation d’expertise formulée par Monsieur [G] et Madame [N].
— JUGER la SMA SA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en ses demandes,
Sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves,
— DIRE que la SA SMA justifie d’un intérêt légitime à appeler à la procédure :
— La société MAILYS CONCEPT, maître d’œuvre et son assureur la société QBE SA/NV (police n°31 0009617)
— La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société TCH GROUP (police n°81277Y)
— La société RENO-BAT et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV (police n° 0370010701-D1000147)
— La société ISO CONFORT et son assureur la société MMA IARD (police n° 143807306).
— La société MS BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [P]
— JUGER en conséquence que l’ordonnance à intervenir statuant sur la requête présentée par Monsieur [G] et Madame [N], sera déclarée commune et opposable à :
— La société MAILYS CONCEPT, maître d’œuvre et son assureur la société QBE SA/NV police n°31 0009617)
— La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société TCH GROUP (police n°81277Y)
— La société RENO-BAT et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV (police n° 0370010701-D1000147)
— La société ISO CONFORT et son assureur la société MMA IARD (police n° 143807306).
— La société MS BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [P]
— CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [N] aux entiers dépens.
La S.M. A SA, sous l’égide du conseil constitué de la S.M. A.B.T.P, est intervenante volontaire à l’instance.
La S.M. A.B.T.P et la S.M. A S.A font valoir que seule la S.M. A SA détient la qualité d’assureur dommage ouvrage en lieu et place de la S.M. A.B.T.P assignée par erreur et sollicitent par conséquent la mise hors de cause de cette dernière.
Elles rappellent qu’elles présentent un intérêt légitime à voir attraire à la cause et en intervention forcée les différents acteurs intervenus dans l’acte de construction.
En effet, suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 12 et 13 juin 2025, la S.M. A SA a délivré une assignation en intervention forcée Maître [K] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS BAT, la S.A.R.L. RENO-BAT, la S.A.R.L MAYLIS CONCEPT, la S.A QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la société TCH GROUP, l’EURL ISO CONFORT, la S.A MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISO CONFORT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISO CONFORT, devant le juge des référés de la juridiction de céans, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile de :
— DIRE que la SA SMA justifie d’un intérêt légitime à appeler à la procédure :
— La société MAILYS CONCEPT, maître d’œuvre et son assureur la société QBE SA/NV (police n°31 0009617)
— La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société TCH GROUP (police n°81277Y)
— La société RENO-BAT et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV (police n° 0370010701-D1000147)
— La société ISO CONFORT et son assureur la société MMA IARD (police n° 143807306).
— La société MS BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [P]
— JUGER en conséquence que l’ordonnance à intervenir statuant sur la requête présentée par Monsieur [G] et Madame [N], sera déclarée commune et opposable à :
— La société MAILYS CONCEPT, maître d’œuvre et son assureur la société QBE SA/NV police n°31 0009617)
— La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société TCH GROUP (police n°81277Y)
— La société RENO-BAT et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV (police n° 0370010701-D1000147)
— La société ISO CONFORT et son assureur la société MMA IARD (police n° 143807306).
— La société MS BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [P]
— FAIRE INJONCTION à Maître [K] [P] de produire, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’attestation d’assurance responsabilité décennale, valable à la date d’ouverture de chantier de la société MS BAT, de son attestation d’assurance responsabilité civile valable à la date de réclamation.
— RESERVER les dépens.
La jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25 328 et RG 25 585 a été ordonnée par simple mention au dossier lors de l’audience des plaidoiries.
La société MIC INSURANCE COMPANY, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande de la compagnie SMA SA tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les époux [D] aux termes de leur assignation du 2 avril 2025 ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société TCH GROUP.
— RESERVER les dépens
L’EURL ISO CONFORT, la S.A MMA IARD en sa qualité d’assureur et la M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.M. A.B.T.P et l’intervention volontaire de la S.M. A SA
La S.M. A.B.T.P sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience des plaidoiries, sa mise hors de cause. Pour étayer sa demande, elle se prévaut des pièces 6-7-8 des parties demanderesses lesquelles établissent sans ambiguïté, au terme de son entête, que la S.M. A SA est l’assureur. En effet, les arguments soutenus n’appellent à aucune contestation dans la mesure où les courriers adressés aux demandeurs comportent bien la mention suivante : “votre assureur : SMA SA (..)
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.M. A. SA, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] ont réceptionné leur bien avec réserves. Par suite et se plaignant de désordres persistants, ils procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur. S’il est certes constant qu’une proposition d’indemnisation leur a été soumis, à ce jour les désordres querellés n’ont pas fait l’objet d’une reprise et par conséquent leur origine n’est pas déterminée.
Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur le caractère commun et opposable de la présente ordonnance aux parties en intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La S.M. A SA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mise en cause réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Maître [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MS BAT, la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la société TCH GROUP, l’EURL ISO CONFORT, la S.A MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISO CONFORT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en leur qualité d’assureur de la société ISO CONFORT les résultats de l’expertise à intervenir ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire et des compagnies assureurs idoines.
La demande sera donc accueille favorablement.
4 – Sur la demande de communication de pièce
La S.M. A SA sollicite du juge des référés que Maître [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS BAT, soit condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité décennale valable à la date d’ouverture du chantier et l’attestation d’assurance responsabilité civile valable à la date de réclamation de la société MS BAT.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
S’il est constant que la pièce dont la production est sollicitée, bien qu’utile à la prise en charge éventuelle d’une garantie, n’apparaît pas indispensable à ce stade de la procédure dès lors qu’elle pourra utilement être versée aux débats lors des opérations d’expertise à venir. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée.
Les prétentions respectives des parties demanderesses aux deux instances présentement jointes étant partiellement accueillies, il y a donc lieu de dire que chacune d’entre elles conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.M. A.B.T.P
Accueillions l’intervention volontaire de la S.M. A S.A
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [Courriel 27]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 26] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié, d’une part par Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N], soit la somme de 2000 €, et d’autre part par la S.M. A. SA, soit la somme de 2000 €, à la régie de ce tribunal au plus tard le 23 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par la S.M. A. SA, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] pourront se substituer à la partie défaillante dans le versement de la provision ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à Maître [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MS BAT, la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la société TCH GROUP, l’EURL ISO CONFORT, la S.A MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISO CONFORT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en leur qualité d’assureur de la société ISO CONFORT qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Maître [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MS BAT, la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société RENOT-BAT et de la société MAYLIS CONCEPT, la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la société TCH GROUP, l’EURL ISO CONFORT, la S.A MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISO CONFORT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en leur qualité d’assureur de la société ISO CONFORT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte,
Rejetons la demande de Monsieur [V] [G] et Madame [X] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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