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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/12392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00199
N° RG 25/12392 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J7I
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2025, signifiée le 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Madame [A] [D] et situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
— condamné Madame [A] [D] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2 224,03 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [A] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025, Madame [A] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
À cette audience, Madame [A] [D], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle paie l’indemnité d’occupation complétée par une somme additionnelle pour apurer la dette.
En défense, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [A] [D] de sa demande de délais,
— en cas de délais pour quitter les lieux, dire que ce délai débutera au jour du dépôt de sa requête, soit à compter du 8 décembre 2025 et sera subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [A] [D] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la dette est ancienne et les paiements sont irréguliers. Elle explique que la dette s’élève à 1 660,75 euros au 28 janvier 2026. Elle ajoute que la requérante ne justifie pas de démarches actives de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [A] [D] occupe les lieux avec son enfant âgé de 15 ans qui est scolarisé et en situation de handicap.
Les ressources de la requérante, composées uniquement de son salaire (environ 2 000 euros) et d’une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (151 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle déclare qu’elle a effectué une demande de logement social mais n’en justifie pas.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière mais que la dette a diminué depuis l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 et s’élève à 1 660.75 euros au 28 janvier 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la diminution de la dette ainsi que la présence dans les lieux d’un enfant handicapé, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 23 février 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [A] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 23 février2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [A] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [A] [D] devra quitter les lieux le 23 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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