Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 23/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02393 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [M] [T] veuve [E]
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 12]
défaillante
[K] [E]
pris en la personne de sa tutrice [A] [U]
domicilié [Adresse 19]
LE :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
— Me PASCOT
Copie exécutoire à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 03.6.1972, alors qu’ils étaient mariés sans contrat de mariage, [H] [E] et [R] [F] ont acquis une parcelle de 44 ares et 60 centiares à [Localité 23] ([Localité 28]), cadastrée section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], ce avec :
— son frère [K],
— les époux [S] et [W] [Y] mariés sans contrat de mariage.
Le 21.10.2008, il a établi un testament olographe par lequel il léguait tous ses biens à son fils [G].
Le 04.10.2019, alors qu’il était domicilié à [Localité 25] ([Localité 28]), il est décédé laissant à sa succession ses trois fils [G], [N] et [I] [E].
Le 16.11.2022, [G] [E] est décédé laissant à sa succession son épouse et leur fils, [M] [T] et [C] [E].
Les 14, 19 et 20.9.2023, [N] et [I] [E] ont assigné [C] [E], [M] [T] veuve [E], [W] [Y] et [K] [E] en la personne de sa tutrice, [A] [U], devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 19.11.2024 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[N] et [I] [E] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 14.9.2023 s’agissant de l’assignation, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [D] [E] puis :
— y commettre Maître [O], notaire à [Localité 22] et tel juge commissaire,
— pour y parvenir, ordonner l’évaluation expertale des biens immobiliers composant la succession, savoir :
— une maison d’habitation située à [Adresse 21], cadastrée section AY numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
— les parcelles sur cette commune cadastrées section AY, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section BC numéro [Cadastre 2],
— une parcelle à [Localité 26], section ZI, numéro [Cadastre 20],
— une maison d’habitation à [Adresse 27], cadastrée section ZD n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16],
— deux parcelles à [Localité 24], cadastrées section B numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner [C] [E] et [M] [T] à leur payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.
[K] [E] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.3.2024, de prendre acte qu’il s’en rapporte à Justice puis condamner [C] [E] et [M] [T] à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[C] [E], [M] [T] veuve [E] et [W] [Y] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Ils ne comparaissent pas.
MOTIFS du jugement
La présente instance concerne la succession de [H] [E] dont le testament non contesté du 21.10.2008 institue un unique légataire universel.
Les biens dépendant de cette succession ne sont en conséquence pas en indivision avec les demandeurs, fussent-ils réservataires.
Ils ne sont dès lors pas éligibles au partage mais, tout au plus, à la réduction du legs selon les articles 921 et suivants du code civil. À cet effet, ils sont en revanche éligibles aux opérations de comptes et liquidation.
La composition précise de la succession de [H] [E] est à ce stade inconnue.
En effet, d’une part, les demandeurs produisent notamment des extraits cadastraux de biens qui composeraient la succession de [H] [E] mais aucun état hypothécaire. Or, si les relevés cadastraux constituent un indice de l’identité de leur propriétaire, ils n’en constituent pas la preuve certaine.
De plus, si selon les demandeurs, la succession comprend la moitié indivise de plusieurs biens, on ignore qui serai(en) indivisaire(s) de l’autre moitié et, dès lors, si celui ou ceux-ci sont effectivement attrait(s) à l’instance.
D’autre part, l’acte d’acquisition du 03.6.1972 de la parcelle de [Localité 25] ne mentionne pas les parts et portions respectivement acquises mais, tout en identifiant cinq acquéreurs, les distinguent en trois groupes comme suit : [K] [E], les époux [H] et [R] [E], les époux [S] et [W] [Y].
Il s’en évince que [K] [E] aurait acquis 1/3 en indivision, de même que chacun des deux couples alors unis sans contrat.
Or, s’il est indiqué que [S] [Y] est décédé, il n’est pas justifié de sa dévolution successorale ni même de son décès alors que sa veuve n’a pas nécessairement vocation à recueillir la pleine propriété de tout ou partie de ses biens.
De plus, s’il est aussi indiqué que, suite à son divorce de [R] [F], [H] [E] est devenu seul propriétaire de sa part indivise, la pièce 4 des demandeurs qu’ils en veulent pour preuve ne suffit pas à l’établir s’agissant d’un simple courriel de leur notaire non accompagné d’un état hypothécaire.
Il incombera en conséquence aux demandeurs de produire l’état hypothécaire récent de la parcelle de [Localité 23] et à [W] [Y] de produire la dévolution successorale de [S] [Y].
Pour l’hypothèse où la parcelle de [Localité 23] seraient en indivision avec d’autres ayant droits de [S] [Y], les demandeurs devront les appeler à la cause en vertu de l’article 14 du code de procédure civile.
Dès les pièces manquantes produites et les éventuels autres titulaires de droits réels sur les biens successoraux appelés en la cause ainsi que pour le cas d’une résistance persistante de [G] [E] et [M] [T], les demandeurs apprécieront l’opportunité de solliciter l’expertise auprès du juge de la mise en état afin de ne pas retarder à l’excès le déroulement de la présente instance.
Ils apprécieront également l’opportunité en ce cas de solliciter la remise par [G] [E] et [M] [T] sous astreinte des clefs des biens bâtis sauf à y faire procéder avec le concours d’un serrurier.
Dans cette attente, l’instance étant rendue nécessaire par la résistance de [G] [E] et [M] [T], ils seront tenus à une première indemnisation des frais irrépétibles qu’ils contraignent les demandeurs et [K] [E] à exposer
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes et liquidation de la succession de [H] [E],
rejette la demande de partage de cette succession,
ordonne la réouverture des débats afin que :
* [N] et [I] [E] :
— produisent les états hypothécaires récents des biens immobiliers composant la succession de [H] [E],
— le cas échéant, appellent en la cause tous titulaires de droits réels sur l’un ou plusieurs de ces biens qui ne seraient pas déjà en la cause y compris en ce qui concerne la parcelle de [Localité 23] acquise le 03.6.1972,
* [W] [Y] produise la dévolution successorale de [S] [Y],
condamne [G] [E] et [M] [T] veuve [E] à régler au titre de l’articlme700 du code de procédure civile :
— 1 500 € à [N] et [I] [E], ces deux derniers considérés ensemble,
— 500 € à [K] [E].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Agence ·
- Adresses
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Substitution ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Côte ·
- Ordonnance sur requête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé
- Enfant ·
- Parents ·
- République centrafricaine ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Acceptation ·
- Date
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inexecution ·
- Devis ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Terme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- République ·
- Asile ·
- Charges
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Pierre ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.