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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01497 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKY4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
dont le siège social est sis Chez [11]
[Adresse 15]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [I] épouse [E]
née le 22 Janvier 1995 à [Localité 22] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [E]
né le 27 Septembre 1996 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis Chez [19]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contenteiux de la protetion du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2025, Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ont saisi la [13] (ci-après désignée la commission) de leur situation.
Par décision du 27 février 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 22 mai 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois selon des mensualités de 53 euros à un taux de 0 %, avec un effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan, à hauteur de 20 784, 35 euros.
La société [12] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 23 mai 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [10] le 26 mai 2025 au motif que la situation des débiteurs permet la mise en œuvre d’un moratoire pour retour à l’emploi, pour éviter un effacement partiel de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises jusqu’à l’audience du 4 décembre 2025 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, et des précédentes, Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ne comparaissent pas.
La société [12] a présenté ses observations par courrier réceptionné par le greffe le 25 septembre 2025, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle fait valoir que compte tenu du jeune âge des débiteurs, un moratoire de 24 mois leur permettrait de retrouver un emploi.
Par courrier électronique reçu au greffe le 2 octobre 2025, l’association [20] a confirmé le montant de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de la société [12] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
À cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 25 129,72 euros suivant état des créances en date du 27 mai 2025.
Sur la situation de Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E]
Il ressort des éléments transmis par la commission de surendettement que Madame [G] [I] épouse [E] est âgée de 30 ans et que Monsieur [J] [E] est âgé de 29 ans. Ils sont tous les deux sans emploi et bénéficient des allocations chômage. Ils perçoivent également des prestations sociales. Ils sont locataires. Le couple est marié et a quatre enfants âgés de 0 à 6 ans.
Leurs ressources sont estimées à la somme totale de 3284 euros, tandis que leurs charges sont évaluées forfaitairement à la somme globale de 3231 euros.
Leur endettement est constitué de dettes sur charges courantes, de dettes de santé et d’éducation (crèche), de deux dettes sur crédits à la consommation et de deux autres dettes bancaires.
L’absence des débiteurs à l’audience ne leur permet pas d’actualiser leur situation.
Au regard de leurs ressources et charges, Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir. Ils disposent néanmoins d’une capacité de remboursement très faible, estimée à 53 euros. Au regard de la durée maximale légale du rééchelonnement fixée à 84 mois, l’exécution d’un tel plan ne leur permettrait que de rembourser une partie très faible de leurs dettes.
Il reste que les débiteurs ne sont âgés que de 29 et 30 ans à la date de la décision, et qu’il n’est pas établi que leur état de santé ou leur situation ne lui permettrait pas de trouver un emploi à court terme, et ainsi de retrouver une situation financièrement stable de nature à leur permettre de rembourser l’intégralité de leurs dettes.
Ainsi, si l’établissement d’un plan de remboursement n’apparaît pas opportun en l’état, compte tenu de la faiblesse de la capacité de remboursement établie, la mise en place d’un moratoire durant 24 mois permettra aux débiteurs de se mobiliser dans la recherche d’un emploi ou d’une formation.
Dès lors, dans l’attente de l’amélioration de la situation de Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E], il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Il appartiendra ensuite aux débiteurs de ressaisir la commission si leur situation ne leur permet pas de procéder au paiement de leurs dettes à l’issue du moratoire, et de justifier précisément de l’intégralité de leurs revenus et charges, ainsi que des démarches effectuées pour trouver un emploi.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière du débiteur déjà précaire, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [12],
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] aux montants figurant dans l’état des créances au 27 mai 2025 établi par la [13],
SUSPEND l’exigibilité de ces créances pendant 24 mois à compter du présent jugement,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que les dettes d’origine pénale ou frauduleuse ainsi que les dettes alimentaires ne sont pas concernées par le moratoire,
DIT que Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] devront saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de leurs ressources ou charges, ou à l’issue du moratoire de 24 mois si sa situation l’exige,
DIT que Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [I] épouse [E] et Monsieur [J] [E] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [13].
La greffière La juge
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