Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 5 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU24
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[D] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 2], SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, SAS au capital de 29 321 164€ , immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 529 196 412, Administrateur de biens, dont le siège social est au [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [G]
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4].
Le 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOULOUSE LAUTREC-CLE SAINT PIERRE, représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, a fait assigner Mme [D] [G] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [D] [G] à lui payer les sommes de :
2736,98 € au titre des charges impayées au 5 décembre 2025, avec intérêts à compter du 2 août 2025
frais inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2500 € à titre de dommages et intérêts,
capitalisation des intérêts et débouter la défenderesse de ses demandes de délais,
2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à personne, Mme [D] [G] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [D] [G] est propriétaire des lots 110 et 530 situés [Adresse 4],
un décompte daté du 5 décembre 2025,
les appels de fonds,
les mises en demeure et frais de relance,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 juin 2023, 24 juin 2024, 2 juin 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
les attestations de non-recours,
le contrat de syndic,
le justificatif des frais.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [D] [G] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1585,67€ hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [D] [G] au paiement de la somme de 1585,67 €, au titre des charges dues à la date du 5 décembre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 décembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [D] [G] seule, la somme de 251,31 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Mme [D] [G] sera condamnée à payer la somme de 251,31 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 décembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] la somme de 360€ en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, la somme de 1585,67 €, au titre des charges dues à la date du 5 décembre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 251,31 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par Amandine DUPLEIX, Présidente assistée de Virginie DUMINY, Greffier, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inexecution ·
- Devis ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Terme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Agence ·
- Adresses
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Substitution ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Côte ·
- Ordonnance sur requête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- République ·
- Asile ·
- Charges
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Pierre ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Cadastre ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Dévolution successorale ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Titulaire de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.