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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/09783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUC
N° de MINUTE : 24/00714
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LEROY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1683
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SOCIETE LDA
Immatriculée au RCS de sous le n°403 583 941
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0074
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [P] est propriétaire du véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé [Immatriculation 7] depuis le 2 avril 2016.
A la suite d’une panne survenue le 12 juillet 2018, son véhicule a été pris en charge par un concessionnaire Citroën, la SAS LDA, qui a effectué des travaux de réparation au niveau du joint du support du filtre à huile.
Mme [P] a repris possession de son véhicule et a de nouveau subi une panne le 14 juillet 2018.
Un devis de remplacement de la culasse pour la somme de 4 500 euros lui a été adressé par la société LDA.
Dans un premier temps Mme [P] a refusé de faire les réparations. Elle a finalement accepté de faire réaliser des travaux de remise en état de la culasse, qui sont intervenus le 12 juillet 2019 et qui ont été facturés 3 552,01 euros.
Se plaignant de la persistance de désordres, Mme [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny en référé, qui a ordonné une expertise de son véhicule par ordonnance du 1er octobre 2021.
M. [U] [L], expert désigné, a rendu son rapport le 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, Mme [S] [P] a fait assigner la SAS LDA en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Lors de la mise en état, les parties ont sollicité à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire en raison de l’existences de pourparlers entre elles. Le juge de la mise en état a été informé de l’échec des pourparlers le 22 mai 2024, date à laquelle la société LDA n’avait pas encore conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, Mme [P] demande au tribunal de :
— condamner la société LDA à lui payer à les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, dépôt du rapport, subsidiairement à compter de la délivrance de l’assignation :
9 833,05 au titre des travaux réparatoires,7 305,70 euros au titre du préjudice de jouissance,159,85 euros au titre des frais de redémarrage du véhicule,282,88 euros au titre des frais d’essai sur route,191 euros au titre des frais de taxi,- condamner la société LDA à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LDA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 9 juillet 2024,la société LDA et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles demandent au tribunal de :
— limiter les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de la somme de 22.056,71 euros,
— débouter Mme [S] [P] du surplus de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES [Localité 6] LA SAS LDA
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [P] ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés d’assurance.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [P] sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
— 9 833,05 au titre des travaux réparatoires,
— 7 305,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 159,85 euros au titre des frais de redémarrage du véhicule,
— 282,88 euros au titre des frais d’essai sur route,
— 191 euros au titre des frais de taxi
Total : 17 772,48 euros
Les défendeurs, en ce compris la société LDA, ne contestent par leur responsabilité et acceptent d’indemniser Mme [H] des préjudices suivants, sous réserve d’une franchise contractuelle de 1 200 euros à la charge de la société LDA :
— préjudice matériel : 6 000 euros
— préjudice immobilisation : 9 000 euros
— frais de redémarrage du véhicule : 159,85 euros
— frais d’intervention pour réaliser les essais sur les routes : 282,88 euros
— frais de taxi : 191 euros
— frais d’expertise judiciaire : 5.449,80 euros
— frais d’avocat : 2 000 euros
— frais d’huissier : 173,18 euros
Outre les trois derniers postes, qui relèvent des dépens et des frais irrépétibles, pour lesquels Mme [P] formule des demandes spécifiques qui seront traitées dans par la suite, les parties s’accordent sur les préjudices de Mme [P], à l’exception du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Toutefois, s’agissant du préjudice de jouissance, force est de constater que les défendeurs proposent une indemnisation de 9 000 euros supérieur à la somme sollicitée par Mme [P] , à savoir 7 305,70 euros. Il sera donc fait droit à la demande de cette dernière, le tribunal ne pouvant statuer au delà des demandes des parties.
En définitive seul le préjudice matériel doit être fixé par le tribunal. Sur ce point, l’expert a quant à lui retenu la somme de 4 297 euros correspondant à la valeur du véhicule écartant le coût de remplacement du moteur évalué à 9 833,05 euros. Les défendeurs proposent la somme de 6 000 euros, sans la moindre explication dans leurs conclusions.
Mme [P] expose quant à elle à tort que l’expert a retenu un préjudice matériel de 9 833,05 euros. Outre qu’elle se limite à reprendre cette somme, sans apporter la moindre contestation dans son assignation, il ya lieu de relever que l’expert a parfaitement justifié son évaluation sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, laquelle ne doit pas procurer un enrichissement à la victime.
Enfin, outre que le contrat d’assurance n’est pas produit, la franchise contractuelle ne saurait être opposée à Mme [P] qui n’est pas partie au contrat d’assurance et ce d’autant plus qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés d’assurance.
En conséquence, la société LDA sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 12 236,43 euros décomposée comme suit, en indemnisation de ses préjudices :
— préjudice matériel : 4 297 euros
— préjudice ide jouissance :7 305,70 euros
— frais de redémarrage du véhicule : 159,85 euros
— frais d’intervention pour réaliser les essais sur les routes : 282,88 euros
— frais de taxi : 191 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société LDA sera condamnée aux dépens, les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 449,80 euros.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’accompagnement aux mesures d’expertise.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SAS LDA à payer à Mme [S] [P] la somme de 12 236,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de ses préjudices ;
DÉBOUTE Mme [S] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS LDA aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 449,80 euros ;
CONDAMNE la SAS LDA à payer à Mme [S] [P] la somme de 3 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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