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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er juil. 2024, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC4O4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 mai 2024
Minute n°
N° RG 23/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC4O4
Le
CCC : dossier
FE :
Me Laura MANTSOUAKA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [T] [D]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
représentés par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
assureur responsabilité civile de M. [L] [X]
[Adresse 2]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
LA GMF,
assureur responsabilité civile de M. [M] [H] [S]
[Adresse 1]
représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2019, M. [M] [H] et M. [L] ont déclenché un incendie qui a eu pour conséquence la destruction du manège appartenant à M. [D] installé dans le parc municipal de [Localité 4].
Ils ont été poursuivis et condamnés le 22 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de MEAUX pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. [D], a déclaré entièrement responsable MM. [M] [H] et [L] des conséquences dommageables de l’infraction et les a condamnés à payer à M. [D] la somme de 224119,30 € en réparation de son préjudice matériel et 2500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Tribunal a débouté M. [D] de sa demande d’expertise judiciaire et a déclaré irrecevable la mise en cause des assurances MACIF et GMF, assureurs des auteurs, les infractions poursuivies n’étant pas visées par les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure pénale (homicide et blessures involontaires).
Les prévenus, le Ministère public et M. [D] ont interjeté appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 janvier 2023, les époux [D] ont saisi le tribunal judiciaire d’une action directe contre les assureurs des auteurs de l’incendie sur le fondement des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances, contre la GMF, assureur de responsabilité civile de M. [M] [H], et la MACIF, assureur de responsabilité civile de M. [L].
Par leur assignation, les époux [D] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
DECLARER Monsieur [C] [D] et Madame [T] [D] recevables et bienfondés en leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la GMF et la MACIF, en leur qualité d’assureur responsabilité civile, à garantir le dommage subi par Monsieur et Madame [D],
A titre principal,
CONDAMNER la GMF et la MACIF à verser à Monsieur [C] [D], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
— 224 119,30 € en réparation de son préjudice matériel
— 20 000 € en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la GMF et la MACIF à verser à Madame [T] [D] la somme de 20000 € en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise qu’il sera confié a tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le préjudice matériel de Monsieur [C] [D],
ALLOUER une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [C] [D],
En tout état de cause,
CONDAMNER la GMF et la MACIF à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la GMF et la MACIF aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Les époux [D] exposent notamment que :
— le 13 janvier aux alentours de 1h du matin, M. [S] [M] [H] et M. [X] [L], alcoolisés, ont mis le feu à leur manège pour enfant, situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— M. [M] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans ;
— M. [L] a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans ;
— il ressort des auditions des condamnés qu’ils ont mis le feu à des torchons, que le feu s’est propagé, mais qu’ils n’ont pas eu l’intention de mettre le feu au manège ;
— la jurisprudence distingue le dommage causé et le dommage provoqué ;
— la garantie de l’assureur n’est exclue que si le dommage a été recherché par l’auteur ;
— les auteurs ont eu l’intention d’incendier la cabane (caisse) située à proximité du manège, mais pas le manège ;
— l’intention d’incendier le manège n’est pas établie ;
— le manège a été incendié involontairement par propagation ;
— les assureurs de responsabilité au moment des faits doivent dès lors assurer le dommage ;
— le cabinet d’expertise privé SAS ADC EXPERTISES, mandaté a par M. [D], a évalué contradictoirement, en présence des assureurs, le dommage subi à 224119,30 € TTC ;
— ils ont été psychologiquement éprouvés par les faits, leur travail depuis 25 ans ayant été réduit en cendre ;
— ils exploitaient ce manège sur la commune de [Localité 4] depuis plus de deux décennies.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2023, la MACIF, assureur de M. [L], demande au tribunal de :
« Vu les Articles L 124-3 et L 112-6 du Code des Assurances,
Vu l’Article L 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances,
Débouter les époux [D] de leurs demandes à raison de l’exclusion de garantie pour faute dolosive.
A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes, faute de valeur probante et d’opposabilité du rapport d’expertise amiable.
A titre très subsidiaire, donner acte à la MACIF de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et débouter les époux [D] de leur demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 100.000 €.
En tout état de cause, condamner les époux [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ».
La MACIF expose notamment que :
— il est constant que M. [L] est responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) ;
— les conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation de M. [L] exclut la garantie des « dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité ou résultant de sa faute dolosive » ;
— l’assureur peut opposer au tiers victime les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
— la faute intentionnelle et la faute dolosive sont deux notions autonomes qui excluent la garantie, car elles font perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire ;
— la faute dolosive suppose un acte délibéré dont l’assuré ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ;
— les déclarations des condamnés sont en contradiction avec les constatations faites sur les vidéos ;
— il résulte des constatations faites sur les vidéos que les condamnés ont mis le feu au manège et n’ont pu ignorer les conséquences de leurs actes délibérés ;
— subsidiairement, l’expertise amiable est seule insuffisante pour l’évaluation des préjudices ;
— en toute état de cause, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre les deux assureurs.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir soulevée par la GMF.
Par message RPVA du 12 mars 2024, la GMF a fait sommation à M. [D] de communiquer le contrat d’assurance du manège.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, la GMF, assureur de M. [M] [H], demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la GMF.
Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire :
Débouter en l’état Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et ordonner l’expertise judiciaire qu’il sollicite afin de déterminer l’existence et le montant du préjudice matériel et financier causés par l’incendie du manège ;
Débouter Monsieur [D] de sa demande de provision.
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre de la réparation du préjudice moral.
Réduire la demande de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ».
La GMF expose notamment que :
— M. [M] [H] et M. [L] se sont alcoolisés dès 21h ;
— le départ de feu s’est déclenché au niveau de la caisse du manège et 2 minutes après la police a constaté que le manège était totalement en feu ;
— ils ont été poursuivis et condamnés pour avoir volontairement dégradé et détérioré le manège de M. [D] ;
— la faute intentionnelle ne nécessite pas que le dommage tel qu’il s’est réalisé ait été voulu, il suffit que l’acte commis produise inévitablement le dommage ;
— la faute dolosive est l’acte délibéré avec conscience du caractère inéluctable du dommage ;
— la faute intentionnelle et la faute dolosive excluent la garantie, car elles font disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance ;
— les déclarations des condamnés sont contredites par la vidéo surveillance et les analyses qui montrent que le feu a pris au niveau de la caisse située à côté du manège et qu’en partant les condamnés se sont retournés pour s’assurer que le manège était en feu ;
— en mettant le feu dans une partie attenante au manège, les condamnés avaient nécessairement conscience du risque de propagation du feu ;
— il existe donc une faute intentionnelle, à tout le moins dolosive excluant sa garantie ;
— subsidiairement sur l’évaluation des préjudices, l’expertise amiable seule ne suffit pas et le manège a été acquis en 2010 au prix de 10000 €, de sorte que l’évaluation actuelle 20 fois supérieure est surprenante ;
— M. [D] est assuré auprès de la MACIF et ne prouve pas qu’il n’a pas déjà été indemnisé par son assureur pour le sinistre ;
— les demandes au titre d’un préjudice moral ne sont pas justifiées ;
— elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la GMF demande la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
Elle explique qu’elle a, après l’ordonnance de clôture, incidemment appris que la Cour d’appel de Paris avait rendu son arrêt. Elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2024 rendu sur appel du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 22 octobre 2020 et de lui permettre de reprendre des écritures sur les conséquences de cette décision dans l’affaire civile. Elle explique qu’elle n’était pas partie à la procédure d’appel, que la MACIF et M. [D] l’étaient, mais n’ont curieusement pas produit l’arrêt d’appel et que ce n’est que de façon incidente et tardivement qu’elle a eu connaissance de l’arrêt et en a obtenu communication.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024. Lors de l’audience, seule la GMF était présente et le tribunal l’a autorisée à produire en cours de délibéré l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Par message RPVA du 23 mai 2024, la GMF a communiqué l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 juin 2024.
Les époux [D] n’ayant pas transmis au tribunal leur dossier de plaidoirie et par conséquent leurs pièces, celui-ci leur a été réclamé par messages RPVA du 24 mai 2024, leur conseil répondant le 27 mai que le dossier de plaidoirie serait déposé dans la semaine. Le dossier de plaidoirie n’ayant toujours pas été déposé, le conseil des époux [D] a été relancé par message RPVA du 5 juin 2024, puis par message RPVA du 11 juin 2024 doublé le même jour d’un message laissé sur le répondeur de leur conseil par le juge rapporteur. Le dossier de plaidoirie des demandeurs a finalement été transmis au tribunal.
MOTIFS
A titre liminaire, l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2024 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de MEAUX du 22 octobre 2020 quant à l’action publique et l’a réformé quant à l’action civile en réduisant l’indemnisation de M. [D] à 115603 € au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la GMF
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, il n’existe aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. Le tribunal peut tirer toutes conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2024 produit en cours de délibéré.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les demandes principales et subsidiaires
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (le tribunal met en exergue).
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Pour retenir la culpabilité des deux prévenus, le jugement du tribunal correctionnel de MEAUX du 22 octobre 2020, confirmé quant à l’action publique par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2024, énonce notamment pages 5 et 6 :
« La vidéosurveillance permettait de voir l’arrivée de deux individus correspondant aux tenues vestimentaires des mis en cause à 00h48 ; qu’à 1h13 les deux individus étaient à côté du manège bâché à côté de sa caisse, puis qu’un incendie démarrait à cet endroit à 1h28 par une petite gerbe de feu, se propageait, puis qu’à 1h29 les deux individus partaient en direction de la gare RER.
La police scientifique précisait que l’origine du feu se situait au niveau de la caisse du manège, qu’il y avait sur place une petite bouteille de déodorant en aluminium explosée sur le côté.
[E] [G] [témoin] indiquait avoir vu les auteurs des faits forcer à coup de pied et d’épaule le portillon donnant accès au carrousel ».
Par ailleurs, le procès-verbal d’exploitation des vidéosurveillances établi le 14 janvier 2019 expose :
« L’exploitation permet d’établir l’arrivée des deux mis en cause à 00h48 par la gare routière de [Localité 4] en direction du parc du souvenir en longeant les halles du marché.
Les deux individus sont vêtus de blousons noirs l’un d’eux a un pantalon de couleur clair et un blouson court de couleur noir correspondant à la tenue vestimentaire de M. [L].
Le second individu correspond à la tenue vestimentaire de M. [M] [H] à savoir un blouson long de couleur noir, une casquette blanche et un jogging bleu.
Constatons que les deux individus continuent leur chemin et arrivent à 00h49 sur la [Adresse 7] à [Localité 4].
Le manège se situe à proximité immédiate de cette place.
A 01h13 constatons que les deux individus sont à côté du manège bâché ils se trouvent à proximité de la caisse et du moteur.
A 01h28 constatons un départ d’incendie au même endroit où se trouvaient les deux mis en cause, l’incendie se propage à 01h30.
A 01h29 les deux individus quittent le parc du souvenir par [Adresse 5], ils marquent un temps d’arrêt et se retournent et regardent en direction du manège en feu avant de repartir en direction de la gare RER ».
Il en résulte que MM. [L] et [M] [H] ont intentionnellement mis le feu au manège des époux [D], le détruisant de la sorte. Ceci est conforté par le fait que, voyant le manège en feu en partant, ils n’ont pas appelé les secours, mais ont continué leur chemin, de sorte que leur comportement ne laisse pas transparaître qu’ils n’ont pas voulu que le manège prenne feu, comme ils l’ont allégué dans leurs déclarations en garde à vue, mais que tel était au contraire leur but.
Dès lors, la faute et le dommage consécutif étant intentionnels, la garantie des assureurs de responsabilité civile de MM. [L] et [M] [H] est exclue.
Au surplus, la faute cause du dommage est au moins dolosive, car en mettant intentionnellement le feu à la caisse contigüe du manège, ils ne pouvaient ignorer que ce feu allait inéluctablement se propager et détruire le manège.
Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de leur action directe. Il s’ensuit que leurs demandes d’indemnisation seront rejetées, de même que leurs demandes subsidiaires d’expertise et de provision, étant observé que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2024 a au demeurant déjà statué sur l’évaluation de leurs préjudices.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les époux [D] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, les époux [D] seront équitablement condamnés solidairement à payer 400 € à la MACIF et 400 € à la GMF.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la GMF de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et de renvoi à la mise en état ;
DEBOUTE M. [C] [D] et Mme [T] [D] de leur action directe à l’encontre de la MACIF, assureur de responsabilité civile de M. [L], et de la GMF, assureur de responsabilité civile de M. [M] [H] ;
REJETTE en conséquence la demande d’indemnisation de M. [D] à hauteur de 224119,30 € au titre de son préjudice matériel et de 20000 € au titre de son préjudice moral ;
REJETTE en conséquence la demande d’indemnisation de Mme [D] à hauteur de 20000 € au titre de son préjudice moral ;
REJETTE en conséquence la demande subsidiaire de provision de M. [D] à hauteur de 100000 € ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de M. [D] et RAPPELLE que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS a évalué le préjudice matériel de M. [D] à 115603 € ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] à payer 400 € à la MACIF et 400 € à la GMF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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