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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00316 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGK4
Le 11 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] concernant M., [Q], [P] né le 13 Mai 1997 à, [Localité 4] demeurant, [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à, [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 04 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE, [Localité 3] en date du 06 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [Q], [P] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Lucas OSTERMANN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M., [Q], [P] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 04 mars 2026, sur décision de la directrice d’établissement, intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr, [S], [K], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient conduit à, [Localité 6] mains suite à un conflit familial présentant une plaie à la main suite à une altercation avec sa mère et son frère; patient adressé par, [Localité 6] mains aux urgences psychiatriques suite à son refus de sutures et son agitation psychomotrice ; patient en rupture de suivi et de traitement , logorrhéique, présentant une tachypsychie, une agitation psychomotrice, et des idées de grandeur; patient irritable et inaccessible au raisonnement.
Par décision en date du 06 mars 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M., [P] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M., [P] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au motif, d’une part, que l’établissement ne justifie pas avoir transmis à la Préfecture les certificats médicaux établis durant la période d’observation alors qu’il s’agit d’une obligation légale passible de poursuites pénales, et que, d’autre part, l’établissement ne justifie pas avoir procédé à des recherches de proche avant de recourir au cadre du péril imminent. Le Conseil souligne en outre que le certificat médical ne contient pas suffisamment d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un tel péril.
Sur la régularité de la procédure
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à, [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique que le fait pour le directeur d’un établissement de santé mentale d’omettre d’adresser au représentant de l’Etat dans le Département la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose de la possibilité de demander au directeur de l’établissement de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique.
Il résulte des dispositions précitées que l’obligation d’information du Préfet et de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) constitue une obligation d’ordre public, dont le non respect est passible de poursuites pénales. En outre, le non-respect de cette obligation d’information par l’établissement de santé cause nécessairement un grief aux droits du patient, dès lors que la CDSP tient de la loi le droit de demander au directeur d’établissement de lever la mesure d’hospitalisation et que, dans cette hypthèse, ce dernier est tenu de lever la mesure.
S’il est constant que la preuve de cette transmission peut se faire par tout moyen et résulter, notamment, d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission(V. Civ. 1ère, 24 avril 2024, n°23-18.590), il ne ressort, en l’espèce, ni des pièces versées au dossier par l’établissement ni des vérifications entreprises auprès de l’EPSAN dans le temps du délibéré que la direction de l’établissement a bien communiqué aux services de la Préfecture, outre la décision d’admission, les certificats médicaux de la période d’observation.
En conséquence, cette formalité étant d’ordre public, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par le Conseil du patient.
Cependant, au regard des termes de l’avis motivé du Dr CHAUVIN, qui relève la persistance chez le patient d’un contact altéré, une humeur exaltée et une impulsivité, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de laisser le temps au corps médical d’élaborer un programme de soins et éviter toute rupture dans la prise en charge de M., [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [Q], [P] né le 13 Mai 1997 à, [Localité 4] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 8] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Mars 2026 à :
— M., [Q], [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de, [Localité 3]
— Me Lucas OSTERMANN, Conseil de, [Q], [P]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 11 mars 2026 à heures .
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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