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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 janv. 2025, n° 14/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 14/00571 – N° Portalis DB2E-W-B66-II6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 24]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 14/00571 – N° Portalis DB2E-W-B66-II6U
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Janvier 2025 à :
l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 12
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
Me Cédric LUTZ-SORG, vestiaire 86
Me Noël MAYRAN, vestiaire 48
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume HANRIAT de l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U. [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. KS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
S.A.S. EURISK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. DEKRA INSPECTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître Marie-laurence LANG de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
Société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, représentée par Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
Me [E] [O] [U], pris en sa qualité d’administrateur de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
Me [J] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
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N° RG 14/00571 – N° Portalis DB2E-W-B66-II6U
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société IMOPOLIS, aux droits et obligations de laquelle est venue la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, a acquis un immeuble [Adresse 25] en vue de rénover une partie de l’existant, ainsi que de construire une partie neuve, puis de vendre les lots de copropriété composant le bien. Cette opération était dénommée “Le Premium”.
En avril 2010, la société IMOPOLIS, représentée par son gérant M. [Z], a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération, d’un coût prévisionnel initial de 11 300 000 euros HT, à la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE. La société ATELIER BLANC ARCHITECTURE est également intervenue dans l’exécution de cette mission de maîtrise d’œuvre.
Par avenant n°1 de juillet 2011 au contrat de maîtrise d’œuvre, il était précisé que ce coût estimatif des travaux s’élevait à 15 120 000 euros HT et convenu que la mission ordonnancement, pilotage et coordination soit partagée entre la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et la société KS CONSTRUCTION.
Dans ce même cadre, la société HN INGÉNIERIE a été chargée des missions de bureau d’études technique structures ; la société KS CONSTRUCTION des missions d’entreprise générale ; la société DEKRA INSPECTION, devenue DEKRA INDUSTRIAL, des missions de contrôle technique ; le cabinet BAUR, géomètre expert, de l’établissement des plans pour le règlement de copropriété ; le cabinet SEYFRIED, géomètre expert, de relevés complémentaires.
Par lettre datée du 28 novembre 2012, le conseil du maître d’ouvrage a fait part à la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE des désordres suivants :
— les plans n’ont pas révélé l’existence de poteaux au sous-sol, entraînant une modification du projet avec la perte de trois garages, des garages doubles non valorisés et la suppression d’un local à vélos ;
— les plans prévoyaient la création de studios d’une dimension qu’il n’était pas possible d’atteindre, compte tenu des existants, sans destruction de la cage d’escalier, entraînant un surcoût d’environ 350 000 euros ;
— les planchers isophoniques Cofraplus 60 préconisés par le maître d’œuvre n’étaient pas conformes aux normes et devaient être remplacés par des planchers Cofradal 200, entraînant un surcoût d’environ 200 000 à 250 000 euros.
L’architecte a, sur la base de ce courrier, procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, qui a missionné un expert, la société EURISK, afin d’instruire ce dossier.
Ce dernier a établi un rapport d’expertise daté du 05 février 2013, désignant les désordres et leurs causes, notamment comme suit :
— dommage n°1, l’escalier existant desservant tous les niveaux de la partie “studios” n’était pas à l’endroit exact sur les plans architecte ;
— dommage n°2, les murs et poteaux existants du sous-sol (parking et caves) n’étaient pas aux endroits exacts sur les plans architecte ;
— dommage n°3, les planchers collaborants Cofraplus 60 prévus dans environ 2 400 m² de l’opération ne permettaient pas de respecter la réglementation acoustique applicable ;
— les dommages n°1 et n°3 étant considérés comme bloquants pour le chantier ;
— les dommages n°1 et n°2 résultant de plans manifestement erronés ;
— le dommage n°3 résultant du choix des planchers.
Par courrier en date du 08 février 2013, le conseil de la société ALLIANZ IARD a informé l’avocat du maître de l’ouvrage, compte tenu des risques de blocage du chantier et de départ de la société KS CONSTRUCTION, qu’elle acceptait de préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres n°1 et 3, à mesure de leur avancement.
Il précisait cependant que d’autres que le maître d’œuvre sont responsables des dommages, notamment le maître de l’ouvrage qui devait contractuellement fournir des plans de géomètre à l’architecte.
L’ordre de service pour travaux supplémentaires, d’un montant total de 521 900 euros HT relatif à la destruction et la reconstruction de l’escalier et au remplacement des planchers isophoniques, a été signé le 01er mars 2013.
Par courrier en date du 11 mars 2013, le conseil de la société ALLIANZ IARD a indiqué à l’avocat du maître de l’ouvrage que, dans le cadre de son engagement de préfinancement pour le compte de qui il appartiendra, l’assureur donnait son accord pour un montant total de 521 900 euros HT, soit :
— 254 400 euros HT pour le dommage n°1 correspondant au nécessaire déplacement de la cage d’escalier ;
— 267 500 euros HT pour le dommage n°3 correspondant au plancher isophonique.
Cette proposition, formulée avec certaines modalités de versement, était accompagnée d’un rappel de ce que la société ALLIANZ IARD se réservait le droit de rechercher ultérieurement le remboursement de tout ou partie de ce préfinancement lorsqu’une expertise judiciaire permettrait de définir les responsables des désordres.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a refusé les modalités de cette proposition par lettre datée du 12 mars 2013 adressée à l’avocat de la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 28 février 2013, le juge des référés civils du Tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi selon la procédure d’heure à heure par les sociétés PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et ALLIANZ IARD, a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et a réservé les dépens qui, à défaut d’accord amiable global, ont suivi le sort de l’instance au fond ou auraient dû être payés par la partie requérante si aucune action au fond n’avait été introduite dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif du 26 mars 2014, M. [T] a retenu que :
— les écarts dimensionnels étaient avérés mais la démolition et la reconstruction de l’escalier n’étaient pas justifiés ; elles constituaient des améliorations, augmentant de surcroît certaines surfaces habitables, qu’il appartenait au maître d’ouvrage de prendre en charge ; d’autres solutions, moins coûteuses, étaient envisageables ;
— la non-conformité acoustique du complexe avec une dalle Cofraplus 60 n’était pas démontrée ; la solution initialement prévue aurait pu faire l’objet d’ajustements ; en conséquence, le remplacement par un plancher Cofradal 200 n’était pas justifié ;
— aucun élément, malgré plusieurs sollicitations, n’a permis d’apprécier un éventuel préjudice tenant à la réduction du nombre de garages et à leur typologie (garage simple/double), les écrits attestant par ailleurs de la réalisation du même nombre de places dans l’ensemble du sous-sol ;
— les modifications techniques réalisées auraient dû être prises en compte dans le budget initial de l’opération ;
— les responsabilités étaient partagées entre le maître d’ouvrage, l’architecte de conception, l’architecte d’exécution, les bureaux d’études techniques structures et l’entreprise générale.
Par ordonnance du 13 novembre 2013, la Cour d’appel de Colmar a fait droit à la demande de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, rejetée par ordonnance du 09 avril 2013 du juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de Strasbourg, de condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser le reliquat de la somme de 521 900 euros HT, soit 390 058,47 euros HT, à mesure de l’avancement des travaux, conformément à l’engagement unilatéral de l’assureur qui l’obligeait.
En effet, la société ALLIANZ IARD a exécuté ledit engagement jusqu’à ce qu’elle en décide autrement, au vu de la note du 04 juin 2013 de l’expert judiciaire.
Par assignation remise à personne morale le 02 juin 2014, la société ALLIANZ IARD a fait citer la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg en vue de recouvrer la somme préfinancée par elle.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a appelé en garantie les sociétés KS CONSTRUCTION, EURISK, Dekra inspection, la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat dans le délai légal.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière affaire, référencée sous le numéro de répertoire général 16/1498, avec l’affaire référencée sous le numéro de répertoire général 14/571, sous ce dernier numéro.
Par jugement en date du 03 octobre 2016, la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire, Me [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a déclaré une créance de 10 000 000 euros au passif de celle-ci par courrier du 03 novembre 2016 et a effectué une déclaration complémentaire de 61 000 euros par courrier du 14 décembre 2016.
Par jugement en date du 10 décembre 2018, la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE a été placée en sauvegarde judiciaire.
Par jugement en date du 07 janvier 2019, la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire, Me [D] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 18 mai 2020, la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a été placée en redressement judiciaire.
Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société, et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, sont intervenus volontairement à la présente procédure.
La société ALLIANZ IARD a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 août 2020, mentionnant la présente procédure, pour la somme en principal de 521 900 euros HT.
Par ordonnance du 09 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’encontre des sociétés ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE et renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure et justification de la déclaration de créance.
Par ailleurs, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, relevant, dans son ordonnance du 13 juillet 2018, qu’il s’agissait d’une demande de contre-expertise, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau et que le rapport d’expertise judiciaire s’était déjà prononcé sur la perte des garages et la non-conformité des emplacements de stationnement.
Toutefois, une expertise privée a été sollicitée à cet égard par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE et un rapport établi par M. [Y], daté du 08 janvier 2019, a été produit dans ce cadre.
L’affaire a été clôturée le 06 février 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 19 avril 2024.
Par jugement avant-dire droit du 21 juin 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il a enjoint aux parties concernées de justifier de la mise en cause des organes des procédures collectives et de la déclaration de leur créance, leur permettant de reprendre l’instance à l’égard des sociétés ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE.
Par assignation remise à personne morale le 23 juillet 2024, la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a fait citer la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [N], devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Bien que régulièrement assigné, ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 03 septembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 15 novembre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 10 juillet 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Statuant sur la demande principale,
* condamner en conséquence la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE à rembourser à la société ALLIANZ IARD la somme de 521 900 euros HT, augmentée à titre compensatoire des intérêts aux taux légaux à compter du 15 mai 2013 sur la somme de 157 682,47 euros, et du 27 novembre 2013 sur la somme de 390 058,47 euros, et dire que les intérêts échus pour une année seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts ;
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE en en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de référé R. Civ. 13/00156, y inclus les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement à la société ALLIANZ IARD d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* fixer la créance de la société ALLIANZ IARD au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, à savoir la somme de 568 712,50 euros, se décomposant comme suit :
— pour la somme en principal de 521 900 euros HT ;
— pour la somme de 8 031,94 euros au titre des intérêts à titre compensatoire aux taux légaux successifs à compter du 15 mai 2013 sur la somme de 157 682,47 euros + capitalisation ;
— pour la somme de 19 780,56 euros au titre des intérêts à titre compensatoire aux taux légaux successifs à compter du 27 novembre 2013 sur la somme de 390 058,47 euros + capitalisation ;
— pour la somme de 14 000 euros au titre des frais et dépens de la procédure au fond pendante devant la 2ème chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 14/00571 ainsi que de la procédure de référé R. Civ. 13/00156 y inclus les frais d’expertise ;
— pour la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rejeter toutes demandes formulées par toutes parties à la présente procédure à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
* déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution ;
Statuant sur demande reconventionnelle,
* dire et juger la demande formulée par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
* constater que la demande reconventionnelle est frappée de prescription ;
* débouter la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE de sa demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD ;
En conséquence,
* La rejeter ;
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE en tous les frais et dépens.
À la lumière du rapport d’expertise définitif de M. [T], qui précise que les travaux qu’elle a préfinancés n’étaient pas justifiés et que les sommes correspondant à ceux-ci auraient dû être prévues au budget de l’opération par une provision pour aléas et imprévus, la société ALLIANZ IARD estime être bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 521 900 euros HT qu’elle a déboursée suite à un engagement unilatéral pris, à la suite d’une erreur de fait, dans un contexte de fortes tensions sur le chantier.
Elle ajoute qu’il appartenait au maître d’ouvrage de fournir des plans de géomètre, ce qu’il n’a pas fait, et de prévoir une provision pour aléas et imprévus, dont l’existence et le montant ne sont pas portés aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le préjudice qu’il a subi.
Sur la demande reconventionnelle de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, la demanderesse soutient qu’aucune preuve ne supporte cette prétention à l’exception d’une expertise privée non contradictoire qui n’est corroborée par aucun élément et se trouve donc insuffisante. Selon elle, cette prétention est exagérée dans son ampleur.
En outre, à son sens, ladite demande est prescrite, le délai de cinq ans ayant débuté le 28 novembre 2012, date du courrier de mise en demeure relatant les erreurs de plans engendrant les pertes liées aux espaces prévus pour le stationnement des véhicules.
Sur l’appel en garantie formé par la société EURISK, la société ALLIANZ IARD fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée, que ce soit de sa part en préfinançant les travaux pour le compte de qui il appartiendra, ou de la part de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE.
Aux termes de leurs dernières conclusions, datées du 03 février 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, demandent au tribunal de :
Sur la demande principale,
* constater la validité de l’engagement unilatéral pris par la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE de préfinancer les travaux à hauteur de 521 900 euros HT ;
* dire et juger que l’engagement unilatéral de la société ALLIANZ IARD ne peut faire l’objet d’une révocation ;
* constater que le rapport d’expertise de M. [T] du 26 mars 2014 ne permet pas de déterminer les éventuelles responsabilités existantes dans le litige ni de déterminer l’ampleur du préjudice ;
En conséquence,
* déclarer la demande de la société ALLIANZ IARD irrecevable ;
* débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;
En cas de fixation de créance à l’encontre de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE,
* déclarer l’appel en garantie à l’encontre des sociétés KS CONSTRUCTION, EURISK, DEKRA INDUSTRIAL et ALLIANZ IARD régulier et recevable en la forme et bien fondé ;
* condamner solidairement les sociétés KS CONSTRUCTION, EURISK, DEKRA INDUSTRIAL et ALLIANZ IARD à garantir la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE de ses condamnations en principales, intérêts, frais, sommes au titre de l’article 700 et dépens à l’égard de la société ALLIANZ IARD ;
* fixer la créance de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE au passif de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE d’un montant égal à la condamnation de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
Sur la demande reconventionnelle,
* dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
* constater que la demande reconventionnelle de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE n’est pas prescrite ;
* constater que la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE prise en la personne de Me [N] ès qualité de liquidateur judiciaire a manqué à ses engagements contractuels et à son devoir de conseil ;
À titre subsidiaire,
* designer un expert judiciaire avec pour mission de :
— convoquer les parties aux fins d’entendre leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous les documents contractuels, légaux et administratifs et éléments nécessaires à sa mission,
— se rendre sur le site de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence [23]” sis [Adresse 3] et y effectuer toute constatation utile,
— déterminer et chiffrer le préjudice représenté par la perte des garages et la non-conformité des emplacements de stationnement,
— en déterminer les causes et les responsabilités,
— dresser un rapport dans les trois mois de sa saisine ;
En tout état de cause,
* fixer la créance d’un montant de 1 130 000 euros de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE au passif de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE ;
* condamner la société ALLIANZ IARD, assureur de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, à payer la somme de 1 130 000 euros à la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE au titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE le coût financier représenté par les intérêts payés sur la période de retard de livraison à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
En tout état de cause,
* condamner la société ALLIANZ IARD à supporter l’intégralité des dépens ainsi que le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, exposent que la société ALLIANZ IARD s’est engagée de manière claire, non équivoque et irrévocable et qu’elle ne peut solliciter une restitution de la somme préfinancée, d’autant que la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE n’est pas responsable de l’ensemble des désordres et des travaux supplémentaires réalisés pour y remédier.
Ils ajoutent que, si l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 13 novembre 2013 n’a pas autorité de chose jugée sur la présente instance, il retenait justement le caractère unilatéral de l’engagement de préfinancement.
Ils contestent le rapport d’expertise judiciaire de M. [T], sur lequel s’appuie la demanderesse, le considérant inexact et ne désignant pas les responsables, notamment l’architecte qui a utilisé des plans erronés alors qu’il aurait dû solliciter des relevés de géomètres fiables, ce qui était bien rappelé dans le rapport d’ouverture du cabinet EURISK du 5 février 2013.
Ils précisent avoir suivi l’avis favorable de la société DEKRA INDUSTRIAL sur la solution de reprise des planchers isophoniques et fait le choix de remplacer le matériau initialement prévu par la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE en raison de l’ensemble des informations connues à ce moment-là.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, estiment que le déplacement de la cage d’escalier était nécessaire afin de construire les studios conformément aux surfaces prévues ainsi qu’aux normes et que les désordres résultent des fautes du maître d’œuvre à qui ils reprochent, en outre, la réalisation de quatre garages au lieu des sept prévus.
Selon eux, une provision pour aléas et imprévus n’a aucunement vocation à combler les défaillances des intervenants d’un chantier.
À titre subsidiaire, ils appellent en garantie les autres parties à l’instance qui ont concouru au préjudice du maître d’ouvrage :
— la société KS CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise générale, ayant menacé de quitter le chantier ce qui a entrainé l’acceptation par le maître d’ouvrage d’une solution en urgence et la régularisation de l’ordre de services sur la base de l’engagement de la société ALLIANZ IARD ;
— la société EURISK, ayant émis un rapport d’expertise sur la base duquel ledit engagement a été pris et qui est l’auteur, au cas où ce rapport s’avèrerait erroné, d’une faute délictuelle ;
— la société DEKRA INDUSTRIAL, ayant émis un avis favorable au remplacement du plancher collaborant Cofraplus 60 par du plancher collaborant Cofradal 200, suivi par le maître d’ouvrage ; par ailleurs, cette société était chargée de s’assurer de la conformité du projet avec les normes relatives aux personnes à mobilité réduite, sa responsabilité étant à ce titre engagée dans le cadre du déplacement de la cage d’escalier ;
— la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, à l’origine des désordres en s’étant appuyée sur des plans non fiables et ayant produit des plans incorrects.
Sur demande reconventionnelle, la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, soutiennent que le préjudice subi par ladite société d’un montant total de 1 130 000 euros, correspondant à la suppression de 20 places de parking et à l’impossibilité d’utiliser 11 places de parking et 5 garages, résulte de la faute commise par le maître d’œuvre qui n’a pas exigé de relevé précis des parties conservées du bâtiment. Ils s’appuient alors sur des arrêts de la Cour d’appel de [Localité 21] relatifs à des actions d’acquéreurs d’espaces de stationnement contre le maître d’ouvrage et se réfèrent à une expertise privée.
À leur sens, le délai de prescription de la demande reconventionnelle a commencé à courir non pas le 28 novembre 2012, mais le 05 février 2013, date de dépôt du rapport EURISK, car c’est par ce rapport que la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Ils retiennent que le délai applicable est de dix ans, en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil et, pour l’assureur, des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances.
À titre subsidiaire, ils font valoir que si le délai de prescription quinquennal trouvait à s’appliquer, il y a eu interruption, en application de l’article 2241 du Code civil, par la requête du 13 octobre 2016 adressée au juge de la mise en état en vue de la désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer précisément le préjudice, la demande reconventionnelle ayant été formulée au fond le 14 janvier 2019. Ils précisent que cette interruption n’est pas remise en cause par l’ordonnance du 13 juillet 2018 par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent, point de départ d’un nouveau délai.
À titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que la procédure de référé expertise introduite par la société ALLIANZ IARD à laquelle était partie la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a interrompu le délai de prescription jusqu’au 26 mars 2014.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, sollicitent une nouvelle expertise dans l’hypothèse où celle de M. [Y], qu’ils qualifient de contradictoire, devait s’avérer insuffisante pour confirmer le chiffrage et l’étendue de son préjudice.
Sur l’appel en garantie de la société KS CONSTRUCTION, ils avancent que la responsabilité des erreurs de plans a déjà été judiciairement attribuée en intégralité à la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, de sorte que la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ne peut pas être appelée en garantie à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 07 novembre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société KS CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1315 anciens du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
I. À titre principal,
* dire et juger les demandes dirigées contre la société KS CONSTRUCTION irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
* débouter la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, la société DEKRA INDUSTRIAL et toutes autres sociétés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société KS CONSTRUCTION ;
II. À titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
* dire et juger les appels en garantie formulés par la société KS CONSTRUCTION à l’encontre des sociétés [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, DEKRA INDUSTRIAL et EURISK, recevables et en tout état de cause, fondés ;
En conséquence,
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société EURISK à garantir la société KS CONSTRUCTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et dépens, article 700 du Code de procédure civile et débours ;
* fixer le montant de la créance de la société KS CONSTRUCTION au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE à la somme de 521 900 euros HT ;
III. En tout état de cause, sur les frais et dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société EURISK à régler à la société KS CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE aux entiers frais et dépens, comprenant les frais d’expertise.
La société KS CONSTRUCTION soutient que, n’étant en charge ni des études d’exécution, ni des études de synthèse, ni des études acoustiques, elle ne peut se voir attribuer une quelconque faute qui serait à l’origine de la conformité ou non du plancher Cofraplus 60 aux exigences acoustiques et de la décision de le remplacer par du Cofradal 200, ou encore de la décision de procéder au déplacement de la cage d’escalier.
Elle conteste avoir menacé de quitter le chantier en l’absence de préfinancement par la société ALLIANZ IARD et précise que le blocage du chantier résulte de l’absence de solutions à apporter aux problèmes rencontrés. Selon elle, il convenait dès lors d’interrompre les travaux.
Elle rappelle que la société DEKRA INDUSTRIAL avait émis un avis suspendu dès le 07 juillet 2011, connu du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre avant même la conclusion du contrat d’entreprise générale, sur la conformité du Cofraplus 60 aux normes acoustiques.
À son sens, la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ne subirait aucun préjudice, même si cette dernière devait supporter le coût des travaux préfinancés par la société ALLIANZ IARD puisqu’elle a bénéficié de la valeur des travaux concernés en qualité de maître de l’ouvrage et ne démontre pas de perte sur sa marge financière escomptée, notamment en raison de son refus de produire les justificatifs budgétaires de l’opération immobilière.
Sur la demande reconventionnelle de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, la société KS CONSTRUCTION relève qu’elle n’est pas visée par cette prétention mais avance qu’elle est prescrite. Selon elle, le délai de cinq ans a commencé à courir à compter de la mise en demeure transmise à son architecte, soit le 28 novembre 2012, alors que la demande n’a été formulée pour la première fois que le 14 janvier 2019.
Elle appelle en garantie la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, dont l’expert judiciaire a retenu la responsabilité pour n’avoir pas procédé aux relevés complets des ouvrages existants par un géomètre et n’avoir pas pris en compte les aléas et imprévus dans son budget prévisionnel.
Elle précise avoir déclaré sa créance à cet égard par courrier du 15 juillet 2020.
Son appel en garantie vise également la société DEKRA INDUSTRIAL, l’expert judiciaire considérant que la nécessité du remplacement de planchers Cofraplus 60 par des planchers Cofradal 200 n’était pas démontrée, alors que la société DEKRA INDUSTRIAL a émis un avis favorable à ce sujet ; mais encore la société EURISK, qui a commis selon elle différentes fautes dans l’exercice de sa mission.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2019, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1382, devenus 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1202, devenu 1310 du Code civil,
* constater qu’aucun fondement juridique n’a été donné par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
En conséquence,
* La rejeter ;
Subsidiairement,
* dire que les demandes formées contre la société DEKRA INDUSTRIAL ne peuvent qu’être limitées aux conséquences du remplacement du Cofraplus 60 par du Cofradal 200, soit à la somme de 267 500 euros HT ;
En tout état de cause,
* rejeter les demandes formées sur les autres postes (conséquences des mauvais positionnements de l’escalier et des murs et poteaux du sous-sol) au regard des limites de la mission ;
* dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL n’a commis aucune faute ;
* débouter en conséquence la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE et tout appelant en garantie de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle ;
Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL devait être retenue,
* limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 12 062 euros ;
* dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée contre la société DEKRA INDUSTRIAL ;
* condamner in solidum la société KS CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la société DEKRA INDUSTRIAL des condamnations prononcées à son encontre ;
* dire que si une part de responsabilité résiduelle devait être laissée à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL, elle ne pourrait en toute hypothèse excéder 5 % ;
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE in solidum avec tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Me LANG, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société DEKRA INDUSTRIAL soutient que l’appel en garantie de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE à son encontre ne comporte aucune motivation juridique et qu’il est mal fondé.
Elle souligne qu’il n’est pas démontré que la démolition de l’escalier a été motivée par la prétendue nécessité de respecter les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elle considère que ces travaux ont été réalisés en vue de permettre l’implantation des studios aux dimensions prévues dans les actes de vente.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3.4 des conditions générales d’intervention annexées au contrat de contrôle technique du 28 avril 2010, elle n’avait pas à vérifier l’implantation ni les dimensions des ouvrages et qu’en outre, le rapport de l’expert judiciaire énonce bien que la démolition de l’escalier n’était pas nécessaire au respect des règles d’accessibilité.
À son sens, la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ne lui reproche rien concernant le remplacement des planchers, ne démontrant pas en quoi son avis suspensif était injustifié alors que l’expert judiciaire a validé à la fois son avis suspendu sur le Cofraplus 60 puis son avis favorable sur le Cofradal 200.
Très subsidiairement, la société DEKRA INDUSTRIAL invoque l’article 5 alinéa 4 de ses conditions générales d’intervention, limitant sa responsabilité à un montant maximal de 12 062 euros.
Elle estime qu’aucune condamnation solidaire ne peut être émise à son encontre.
Le cas échéant, elle appelle en garantie la société KS CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE au regard du rapport d’expertise ayant retenu leurs défaillances, sa responsabilité ne pouvant, en tout état de cause, excéder 5 %.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 04 mai 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société EURISK demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
À titre principal,
* juger que la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, la société KS CONSTRUCTION ou toutes autres parties ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la société EURISK en lien avec le préjudice qu’elles allèguent ;
En conséquence,
* débouter la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société EURISK ;
* rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
* prononcer la mise hors de cause de la société EURISK ;
À titre subsidiaire,
* condamner in solidum la société KS CONSTRUCTION, Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société EURISK de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ou toutes parties succombantes à verser à la société EURISK la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ou toutes parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me LUTZ-SORG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société EURISK indique que l’appel en garantie de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE à son encontre ne comporte aucune motivation juridique.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ou la société KS CONSTRUCTION. Elle expose que les travaux de reprise litigieux n’ont pas été préconisés par elle.
Elle ajoute avoir bien souligné, dans son rapport du 05 février 2013, les implications de diverses parties dans les désordres et les difficultés de prédéterminer les responsabilités et n’avoir pas approuvé les montants des travaux litigieux.
À son sens, le maître d’ouvrage, qui a bénéficié de la valeur desdits travaux, n’a subi aucun préjudice à cet égard.
La société EURISK souligne que la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE sollicite une contre-expertise alors qu’elle n’a pas donné à l’expert judiciaire les éléments qu’il demandait au sujet de la perte des garages et places de stationnements. Selon elle, l’expert judiciaire s’est en tout état de cause bien prononcé sur le préjudice subi par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE de sorte que rien ne justifie une contre-expertise.
À titre subsidiaire, la société EURISK appelle notamment en garantie la société KS CONSTRUCTION, Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE et la société DEKRA INDUSTRIAL.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’ancien article 753 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
À cet égard, il convient de préciser que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y est répondu qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif mais dans les motifs.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
* Sur les reprises d’instance suite à interruptions
Aux termes de l’article L. 622-21 I du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-17 I du Code de commerce est applicable aux seules créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et permet, sous condition, de les payer à échéance.
L’article L. 622-22 du même code indique en complément que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article R. 622-20 du Code de commerce précise alors que l’instance est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie un justificatif de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces différents textes sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L. 631-14 et R. 631-20 du Code de commerce, ainsi qu’à la liquidation judiciaire en vertu des articles L. 641-3 et R. 641-23 du même code.
Il ressort de ces textes qu’il revenait aux parties à la présente instance concernées, de justifier de la déclaration de leur créance respective et de la mise en cause des organes des procédures collectives à l’égard des sociétés ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, en vue de la reprise de l’instance pour celles-ci, l’instance ayant été interrompue par le juge de la mise en état par ordonnance du 09 juin 2020 suite à l’ouverture des procédures collectives.
En dépit de cette ordonnance ainsi que du jugement avant-dire droit du 21 juin 2024, s’agissant de la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, il y a lieu de constater que l’instance demeure interrompue à son égard, faute de justification de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Dans le même sens, la société EURISK qui sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ne justifie ni de la mise en cause du liquidateur judiciaire ni d’une déclaration de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de constater que l’instance demeure interrompue, pour cette demande de la société EURISK, à l’égard de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE.
Aussi, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et EURISK qui sollicitent la condamnation de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE au paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ne justifient pas d’une déclaration de leur créance respective, de sorte qu’il y a lieu de constater que l’instance demeure interrompue, pour ces demandes des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et EURISK, à l’égard de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE.
* Sur la recevabilité des demandes principales
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société sollicitent l’irrecevabilité de la demande de la société ALLIANZ IARD à son encontre.
Si ses demandes tendant à la condamnation de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ne sauraient aboutir dans la mesure où cette dernière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ALLIANZ IARD est recevable à prétendre à la fixation de sa créance au passif de la défenderesse, conformément aux articles L. 631-14 et L. 622-22 du Code de commerce.
Or, les moyens soulevés au soutien de la prétention relative à l’irrecevabilité de l’action en fixation de créance nécessitent un examen au fond et tendent au débouté de la demande.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ladite prétention de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, qui ne constitue pas réellement une fin de non-recevoir.
* Sur la demande de fixation de créance de la société ALLIANZ IARD au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, anciennement article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Bien que paraissant évoquer des moyens relatifs à la nullité ou à la révocation de son engagement unilatéral de préfinancement à hauteur de 521 900 euros HT, exprimé par courrier des 08 février 2013 et 11 mars 2013, force est de constater que la société ALLIANZ IARD ne formule aucune prétention en ce sens.
Aux termes de ses dernières conclusions, sa demande principale se fonde sur l’article 1240 actuel du Code civil visé dans le dispositif de ces écritures, en raison de l’inexécution par le maître de l’ouvrage de son obligation contractuelle de fournir des plans de géomètre au maître d’œuvre et du défaut de provision de sommes qui aurait permis de financer le déplacement de la cage d’escalier ainsi que le remplacement des planchers collaborants.
En effet, le contrat de maîtrise d’œuvre d’avril 2010 prévoyait, dans le cadre de la phase d’avant-projet, que le maître de l’ouvrage “commande les fonds de plans de géomètre, dont le coût sera à sa charge”.
L’expert judiciaire a retenu, dans son rapport du 26 mars 2014, que la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a manqué à cette obligation, les plans remis à la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE n’étant pas des relevés de géomètre susceptibles de servir de base fiable à l’architecte pour les éléments existants de l’immeuble.
La société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, ne contredisent pas l’expert à cet égard, mais ils relèvent qu’il appartenait au maître d’œuvre de vérifier ces plans et d’en solliciter d’autres après avoir constaté leur caractère incomplet.
Cependant, les fautes du maître d’œuvre ne sont pas de nature à exonérer le maître d’ouvrage de son obligation contractuelle qui, si elle avait été parfaitement exécutée et qu’il avait été remis à l’architecte des relevés de géomètre précis concernant les existants, aurait très probablement permis d’éviter les erreurs de plans et ainsi les désordres relatifs au dimensionnement des studios et les travaux de déplacement de la cage d’escalier.
Dès lors, il y a lieu de relever que le manquement contractuel de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE a concouru aux dits désordres et aux travaux supplémentaires pris pour y remédier et donc au préjudice économique dont se prévaut la demanderesse.
En l’absence d’éléments précis à disposition du tribunal, ce concours, selon les pièces versées aux débats, est apprécié à 5% du montant hors taxes de ces travaux, soit 12 720 euros.
Il est rappelé que les erreurs de plans ne sont pas à l’origine des autres travaux supplémentaires préfinancés par la société ALLIANZ IARD.
S’agissant du défaut de provision pour aléas et imprévus au budget de l’opération, la demanderesse ne démontre pas qu’il est de nature à engager la responsabilité délictuelle ou même contractuelle de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE.
En effet, elle se borne à indiquer que l’expert judiciaire a considéré qu’il aurait fallu procéder ainsi, tout en reconnaissant qu’une telle provision n’a pas pour vocation de pallier les erreurs des intervenants à l’opération qui résultent en l’occurrence de leurs choix quant aux qualités isophoniques des planchers collaborants ainsi que des erreurs de plans d’architecte.
Partant, aucune faute à ce titre, au sens de l’article 1240 du Code civil, n’est caractérisée au soutien de la prétention de la société ALLIANZ IARD.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE un montant de 12 720 euros au profit de la société ALLIANZ IARD, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Aussi, les appels en garantie formés par les parties ne seront pas examinés par le tribunal, le manquement contractuel retenu à l’égard de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE lui étant propre. En outre, l’appréciation de ce manquement par rapport aux désordres concernés et travaux supplémentaires effectués a été réalisée en tenant compte de l’ensemble des éléments qui y ont concourus.
* Sur la demande reconventionnelle
La société ALLIANZ IARD soulève la prescription de la demande reconventionnelle de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société. Ces derniers précisent dans ce cadre que leur action est fondée sur l’article 1792-4-3 du Code civil.
En vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce texte ne saurait recevoir application lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue. La réception est, aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il est constant que la réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
En l’espèce, il y a eu livraison des espaces de stationnement, puisque certains des acquéreurs ont agi en justice contre le maître d’ouvrage.
Surtout, il ressort de la pièce n°4 de la société KS CONSTRUCTION que la réception des travaux de l’entreprise générale est intervenue le 24 avril 2015, selon procès-verbal signé par les sociétés [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE et KS CONSTRUCTION. Certaines réserves sont mentionnées, mais leur contenu n’est pas précisé à défaut de production des annexes au dit procès-verbal, lequel prévoit que ces réserves devront être levées dans un délai de 60 jours à compter de la réception du procès-verbal.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les travaux relatifs aux espaces de stationnement des véhicules et vélos ont bien été réceptionnés.
Les désordres relatifs à ces travaux étaient apparents lors de la réception et clairement appréhendés dans la mesure où notamment le maître d’ouvrage en avait connaissance depuis 2012 et qu’ils ont fait l’objet d’une expertise judiciaire qui s’est achevée par le dépôt du rapport de l’expert le 26 mars 2014, soit plus d’un an avant la réception.
Faute de réserve à leur égard, ces désordres apparents et bien connus du maître d’ouvrage, couverts par la réception des travaux les concernant, ne peuvent pas fonder une action au titre de la garantie légale en vertu de l’article 1792 du Code civil ou, à défaut, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou sous-traitants.
En conséquence, tant à l’égard de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE que de la société ALLIANZ IARD, il y a lieu de débouter la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, de leur demande reconventionnelle qui se trouve dépourvue de fondement, de sorte que la prescription de l’action n’a pas à être examinée.
Enfin, il y a lieu de les débouter de leur prétention, à titre subsidiaire dans le cadre de la demande reconventionnelle, de réalisation d’une expertise judiciaire, ainsi que de celle relative à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à payer le coût financier représenté par les intérêts payés sur la période de retard de livraison à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE.
En effet, cette demande n’est pas fondée différemment et elle n’est justifiée ni dans son principe par des pièces, ni dans son quantum qui n’est pas chiffré et reste, selon les dernières conclusions, indéterminé en attente d’un retour de la banque.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé numéro R. Civ. 13/00156 incluant les frais de l’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, partie perdante à l’instance avec Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
En outre, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et EURISK, ayant formulé une demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile, en seront déboutées, les articles 103 à 107 du Code local de procédure civile prévoyant en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ou de fixer au passif de l’une d’elles une créance à ce titre.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
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N° RG 14/00571 – N° Portalis DB2E-W-B66-II6U
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’instance demeure interrompue à l’égard de la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE ;
CONSTATE, s’agissant de la prétention de la société EURISK tendant à la condamnation in solidum de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, que l’instance demeure interrompue à l’égard de la société PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE ;
CONSTATE, s’agissant des prétentions des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et EURISK tendant à la condamnation de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE au paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, que l’instance demeure interrompue à l’égard de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en condamnation de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE au paiement de la créance comprenant, à titre principal, la somme de 521 900 euros HT ;
DÉCLARE recevable la demande de fixation de créance de la société ALLIANZ IARD au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
FIXE la créance de la société ALLIANZ IARD au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE à la somme de 12 720 euros (douze mille sept cent vingt euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014, date de remise de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, Me [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et Me [I], ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD pour le surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société DEKRA INDUSTRIAL pour le surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société EURISK pour le surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société KS CONSTRUCTION pour le surplus de ses demandes ;
FIXE les dépens, tant de la présente procédure que de celle de référé n° R. Civ. 13/00156, au passif de la société [X] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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