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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUHC
ORDONNANCE du 8 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [F] [G]
né le 02 Février 1981 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF
Comparant – Assisté de Me Auriane BOURGAUX
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [J] [F] [G] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 11 février 2011 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 30 juillet 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 30 août 2025 ;
Par requête en date du 5 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [J] [F] [G] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [J] [F] [G], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Auriane BOURGAUX, avocate de la personne hospitalisée, l’UTML, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [J] [F] [G] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [G] a été pris en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 30 août 2025, date de sa réintégration.
Le curateur du patient, l’UML SMIPM, a été convoqué à l’audience mais n’a comparu et n’a émis aucune observation.
Sur la régularité
A l’audience, son conseil Me BPURGAUX, s’est interrogée sur la date de la notification des droits, estimant que la date était illisible. Après interrogation du patient, il résulte que le document de notification daté du 30 août 2025, a été rempli par le patient avec une écriture peu lisible. Le patient reconnaît à l’audience que c’est bien lui qui a rempli le document et qu’il se souvient que ses droits lui ont été effectivement notifiés. Me BPURGAUX a indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires sur la procédure et ne soulever aucun moyen sur le fond.
Sur le fond
Il ressort notamment des certificats médicaux avis motivés rédigés le 1er et le 05 septembre 2025 par le docteur [H] que Monsieur [G] a fait l’objet d’une réintégration dans le cadre d’une prise en charge par des pompiers suite à des troubles à l’ordre public et la mise en évidence d’une consommation importante de cocaïne. Il est relevé qu’au 05 septembre 2025 le patient est décompensé sur le plan thymique, et délirant. Le contact est désinhibé avec des idées de grandeur et de toute puissance. Il est relevé qu’un traitement thymorégulateur a été introduit et qu’une deuxième ligne de traitement devrait être prescrite, le patient étant en rupture de traitement et démontrant une anosognosie.
Ces éléments, notamment en ce qu’ils démontrent un trouble à l’ordre public lié une rupture des soins s’intégrant dans une anosognosie, démontrent que la prise en charge de Monsieur [G] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [J] [F] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 8 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 Septembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 8 Septembre 2025
Monsieur [J] [F] [G]
Reçu copie intégrale le 8 Septembre 2025
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier ;
— à l’UTML, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [J] [F] [G].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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