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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2024, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJU
NAC : 5AZ 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [M] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2024
A :Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2024
A :Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Sameh BENHAMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai Austerlitz – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en e"xercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H], demeurant 9 rue Pélissier – 3ème étage, Porte gauche – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 août 2023, [S] [B] a donné à bail à un logement situé 9 Rue Pélissier à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, provision sur charges comprise.
Suivant quittance subrogative en date du 11 janvier 2024, le bailleur a reconnu avoir perçu la somme de 1746,94 euros de la part de la SAS Action Logement Services (caution).
Le 29 janvier 2024, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1746,94 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [M] [H] le 30 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner [M] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois ou, à défaut, de prononcer la résiliation du bail pour inexécution contractuelle
— ordonner l’expulsion de [M] [H] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [M] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 2172,48 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 juin 2024
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’une quittance subrogative du 20 septembre 2024 et d’un décompte arrêté au 15 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3083,39 euros.
[M] [H], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS Action Logement Services a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [M] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[M] [H] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 5 novembre 2020 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SAS Action Logement Services.
Or, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, justifie avoir régulièrement signifié le 29 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1746,94 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 mars 2024.
[M] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion son ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 20 septembre 2024 et un décompte arrêté au 15 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3083,39 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, est établie tant dans son principe que dans son montant. [M] [H] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 29 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date soit 1 746,94 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[M] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 352,72 euros.
Sur les autres demandes
[M] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 août 2023 entre [S] [B] et [M] [H] à compter du 29 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [M] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 9 Rue Pélissier à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [M] [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3083,39 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 1.746,94 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre par [M] [H] à la somme mensuelle de 352,72 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services, sous réserve de la justification par ladite indemnité à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis et sous réserve de la production par cette dernière d’une quittance subrogative attestant du paiement de l’indemnité d’occupation au bailleur pour le compte du locataire,
CONDAMNE [M] [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 17 octobre 2022 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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