Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/07597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HELVETIA ASSURANCES SA c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° RG 24/07597 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWSS
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES SA
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société HELVETIA ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
Situation :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que, le 3 mai 2019, un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD aurait percuté un véhicule appartenant à la société par actions simplifiée Lambert transports et assuré auprès de la société anonyme Helvetia assurances, par acte judiciaire du 30 mars 2022, ces deux dernières ont fait assigner la première devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à les indemniser.
L’instance ainsi introduite a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/03087.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société Helvetia assurances irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Allianz IARD en raison du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 3 septembre 2024, la société Helvetia assurances a à nouveau fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD afin d’obtenir le versement d’une indemnité, après jonction de l’instance avec celle enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/03087.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Helvetia assurances à son encontre,
— débouter la société Helvetia assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre dès lors qu’elles sont irrecevables,
— condamner la société Helvetia assurances à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino Andronik, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD fait valoir, au visa de la convention dite CORAL, que la société Helvetia assurances n’a pas respecté la procédure d’escalade préalablement à la saisine du tribunal par assignation du 30 mars 2022 et que le non-respect de ce préalable obligatoire entraîne l’irrecevabilité de l’action. Elle précise que l’envoi de deux nouvelles demandes, l’une à l’échelon « chef de service », l’autre à l’échelon « direction », après l’assignation du 30 mars 2022 n’a pu régulariser la situation dès lors qu’il y a trois échelons et non deux et qu’en tout état de cause, la situation n’était pas régularisable en cours d’instance.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Helvetia assurances demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle a mis en œuvre la procédure d’escalade instaurée par la convention dite CORAL,
— la déclarer recevable et débouter la société Allianz IARD de son incident d’irrecevabilité et de ses demandes,
— condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Helvetia assurances soutient qu’elle a adressé à la société Allianz IARD une première demande à l’échelon « rédacteur » le 2 février 2021, une deuxième demande à l’échelon « chef de service » le 4 avril 2024 et une troisième demande à l’échelon « direction » le 11 juin 2024. Elle ajoute qu’à défaut de réponse de cette dernière, elle l’a fait assigner par acte du 3 septembre 2024. Elle en déduit qu’elle a respecté la procédure d’escalade de la convention dite CORAL. Elle indique par ailleurs que la régularisation de cette procédure n’est pas intervenue au cours de la précédente instance, celle-ci s’étant éteinte suite à l’ordonnance du juge de la mise en état, et qu’elle a été effectuée antérieurement à la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « juger » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert et qu’elle ne constitue que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
1 – Sur la fin de non-recevoir tenant au non-respect de la procédure d’escalade
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par cet article.
Ainsi, notamment, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-22.681).
En l’espèce, la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL, dont les parties ne discutent pas l’application, prévoit en son article 4 que « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ».
Cette procédure d’escalade nécessite qu’une demande soit préalablement adressée par le gestionnaire puis, si celle-ci a fait l’objet d’un refus total ou partiel ou n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, qu’une nouvelle demande soit envoyée à l’échelon « chef de service » puis, là-encore si celle-ci a fait l’objet d’un refus total ou partiel ou n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, qu’une dernière demande soit transmise à l’échelon « direction ».
Il est démontré que, par courriel du 2 février 2021, un gestionnaire de la société Helvetia assurances a adressé une demande indemnitaire à la société Allianz IARD. Invoquant une absence de réponse, une nouvelle demande a été envoyée à l’échelon « chef de service » par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 4 avril 2024. Invoquant à nouveau une absence de réponse, une dernière demande a été transmise à l’échelon « direction » par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 11 juin 2024.
Il en résulte que la procédure d’escalade a été respectée par la société Helvetia assurances préalablement à la saisine du tribunal par acte judiciaire du 3 septembre 2024, étant relevé que la précédente instance, introduite par acte judiciaire du 30 mars 2022, avait pris fin à son égard suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 janvier 2024 et qu’elle n’était dès lors pas de nature à faire obstacle à la régularisation de la procédure d’escalade avant l’introduction d’une nouvelle instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant au non-respect de la procédure d’escalade soulevée par la société Allianz IARD sera rejetée.
2 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner la société Allianz IARD aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs de débouter cette dernière de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la société Helvetia assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au non-respect de la procédure d’escalade soulevée par la société anonyme Allianz IARD,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à la société anonyme Helvetia assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9h30 pour jonction avec l’instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/03087.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Règlement intérieur ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Diligences ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Cessation d'activité ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Certificat médical
- Viticulteur ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Conseil ·
- Utilisation ·
- Certificat ·
- Vignoble ·
- Produit phytosanitaire ·
- Exploitation agricole ·
- Injonction de payer ·
- Exploitation
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Pension de réversion ·
- Logement social ·
- Réversion ·
- Relever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Litige ·
- Affaires étrangères
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.