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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 26 juin 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00979 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHPQ
MINUTE N° : 25/66
AFFAIRE : [T] [F] / [H] [O], [X] [O]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
née le 11 Septembre 1994 à ALENÇON (61000)
889 route de Montbartier – 82700 MONTECH
représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O]
19, rue Notre Dame – 82120 LAVIT DE LOMAGNE
représenté par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [X] [O]
2 Rue Gisele Halimi – 31340 VILLEMUR SUR TARN
représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 a été prorogée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me BOYER
à Me CAPEL
à Me DERRIEN
2 à Madame [T] [F]
2 à Monsieur [H] [O]
2 à Madame [X] [O]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BOYER
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule automobile Renault Clio immatriculé CB-361-DM intervenue le 13 mars 2020 entre Mme [T] [F] d’une part, et M. [H] [O] et Mme [X] [O] d’autre part. Les consorts [O] ont été également condamnés au paiement de diverses sommes, sous astreinte de 80 euros par jour de retard jusqu’au complet paiement de la totalité des sommes.
Cette décision a été signifiée à M. [H] [O] et Mme [X] [O] par acte du 03 juillet 2023.
Par acte du 13 décembre 2024, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban auquel elle demande de :
— condamner M. [H] [O] et Mme [X] [O] au versement de la somme de 30.240 € au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée le 19 juin 2023,
— condamner M. [H] [O] et Mme [X] [O] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa premier du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [F] expose que pour recouvrer les sommes allouées, elle a été contrainte de faire pratiquer une saisie-attribution des comptes de M. [O], ce qui a permis d’obtenir un paiement partiel, le solde ayant été réglé par acomptes mensuels de 150 € et définitivement apuré le 02 juillet 2024.
Elle précise que les consorts [O], dont l’attitude a été déloyale et ouvertement sarcastique durant les 18 mois de procédure, n’ont effectué aucune démarche pour récupérer le véhicule ou sa carte grise, de sorte que celui-ci est toujours entreposé et assuré par elle.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’acquérir un nouveau moyen de transport, ce qui a engendré des complications financières.
Elle fait valoir qu’il a fallu qu’un commandement aux fins de saisie-vente soit notifié puis qu’une saisie des comptes bancaires soit pratiquée pour qu’un règlement échelonné de la dette soit mis en oeuvre.
Elle considère que les consorts [O] n’ont manifesté aucune considération pour sa situation ainsi qu’une mauvaise foi évidente.
Elle s’estime en conséquence fondée à voir liquider l’astreinte selon le délai écoulé entre le jugement et le complet paiement des sommes, soit 378 jours.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 11 mars 2025, Mme [O] sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir en substance:
— que le montant réclamé au titre de la liquidation de l’astreinte est disproportionné au regard de l’enjeu du litige qui concernait la vente d’un véhicule d’occasion au prix de 2.100 €, sans compter que Mme [F] a été largement indemnisée de son préjudice puisqu’elle a perçu la somme globale de 8.423 €,
— qu’elle a toujours été de bonne foi, le changement de boîte de vitesse à l’origine des désordres ayant été effectué par son père, qu’elle a laissé faire pensant qu’il oeuvrait de façon loyale, étant observé qu’elle exerçait alors la profession d’hôtesse de caisse et n’avait aucune connaissance en matière de véhicule,
— que si elle s’est contentée de régler 150 € par mois pendant 10 mois, ce n’est pas par mauvaise volonté, mais parce qu’elle percevait un salaire modeste et ne disposait d’aucune épargne lui permettant de verser davantage (ce qui est toujours le cas), étant souligné que dès qu’elle a pu, soit le 02 juillet 2024, elle a réglé le solde de sa dette s’élevant à 2.443 €,
— que suite à cette affaire, elle a fait une dépression sévère, ce qui lui a valu d’être licenciée pour inaptitude physique, que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un emploi, qu’elle perçoit des allocations de chômage d’un montant de 1.082 € et doit s’acquitter avec son compagnon d’un loyer de 416 €, qu’elle règle en sus des mensualités de crédit de 331 €, et qu’il lui est dès lors impossible de régler la somme sollicitée par Mme [F] au titre de la liquidation de l’astreinte.
Elle précise qu’elle a fait le nécessaire pour que le véhicule soit évacué par un épaviste, ce qui a été fait le 12 février 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 07 mars 2025, M. [O] sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions,
A tout titre,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] reprend à son compte l’argumentaire de Mme [O] relatif à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant réclamé au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il considère qu’une telle disproprortion reflète une volonté de battre monnaie, d’autant plus que Mme [F] a déjà été largement indemnisée de son préjudice puisqu’elle a perçu la somme de 8.423 €.
Il fait valoir que consécutivement au prononcé du jugement, sa fille s’est engagée auprès de lui à solliciter un échéancier pour éteindre progressivement la dette.
Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de régler l’intégralité des sommes mises à sa charge, ainsi que l’a révélé la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires deux mois après le prononcé du jugement (laquelle a tout de même permis à Mme [F] de récupérer rapidement la moitié des sommes dues).
Il fait observer que Mme [F] a donné son accord pour qu’un paiement échelonné soit mis en place, ce qui a été fait dès le 17 août 2023, que l’échéancier a été respecté et qu’il a même pris fin de manière anticipée par un versement de 2.443 €, lequel a soldé la créance.
Il déduit de ces considérations qu’il ne peut être fait grief aux débiteurs d’avoir fait preuve d’inertie et de mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations.
S’agissant du véhicule, il explique qu’avant de rompre toute relation avec lui, sa fille lui a indiqué qu’elle s’occupait seule de l’affaire, de sorte qu’il a légitimement pensé qu’elle avait récupéré le véhicule, d’autant qu’il n’a reçu aucune réclamation de la part de Mme [F].
Il ajoute que Mme [F] ne justifie pas non plus avoir mis en demeure sa fille de reprendre le véhicule.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il y a lieu de rappeler que l’astreinte ne revêtant pas un caractère indemnitaire, la demanderesse n’est tenue de démontrer aucun préjudice.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère s’entend de tous les cas où le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité quelconque de se conformer à l’injonction du juge. Elle englobe différentes hypothèses, à savoir la force majeure et le cas fortuit, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (Cass, Civ.2è 10/01/2013, n°11-26.483, Civ.2è 25/03/2021, n°18-10.285).
Au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
En l’espèce, il est acquis que consécutivement au prononcé du jugement et malgré l’astreinte assortissant les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, aucun des coobligés n’a effectué de règlement spontané, même minime, amenant Mme [F] à faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [O].
Toutefois, il s’avère que suite à cette mesure d’exécution forcée laquelle a permis de recouvrer rapidement la moitié des sommes dues, soit le montant de la contribution à la dette de M. [O], Mme [O] a immédiatement entrepris d’apurer sa quote-part selon un échéancier fixé d’un commun accord avec Mme [F], de sorte que celle-ci ne peut utilement se plaindre de la longueur dudit échéancier. En tout état de cause, il ne saurait être soutenu qu’avec un salaire justifié de 750 € par mois, Mme [O] a fait preuve de mauvaise volonté en proposant d’effectuer des versements mensuels de 150 € pour s’acquitter d’une dette réduite à 4.000 €.
Surtout, Mme [O] a fait preuve d’une indiscutable loyauté dans l’exécution de cet accord.
De sorte que les sommes dues ont été intégralement réglées.
Pour autant, la demande de M. et Mme [O] tendant à voir débouter Mme [F] de sa demande de liquidation d’astreinte ne saurait prospérer, dès lors qu’il ressort des débats que le retard ne provient pas d’une cause étrangère, mais de la situation financière respective des débiteurs et des tensions générées par le litige, ayant abouti à la rupture des liens familiaux.
Il n’en demeure pas moins patent que la liquidation de l’astreinte au montant sollicité par la demanderesse porterait une atteinte totalement disproportionnée aux intérêts patrimoniaux des débiteurs.
En considération de la situation ainsi exposée, il paraît équitable de liquider l’astreinte provisoire en réduisant le montant journalier fixé par le juge des référés à un montant symbolique, à savoir 1 € pour la période ayant couru du 19 juin 2023 au 02 juillet 2024, soit une période de 378 jours.
En conséquence, les consorts [O] seront condamnés au paiement de la somme de 378 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, les consorts [O] seront condamnés solidairement aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils devront également verser à Mme [F] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 19 juin 2023 à l’encontre de M. [H] [O] et de Mme [X] [O] au profit de Mme [T] [F] à la somme de 378 € pour la période ayant couru du 19 juin 2023 au 02 juillet 2024 et condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [X] [O] au paiement de cette somme à la demanderesse,
Condamne solidarirement M. [H] [O] et Mme [X] [O] aux dépens,
Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [X] [O] à payer à Mme [T] [F] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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