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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00051
DOSSIER : N° RG 24/01889 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM6M
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H] NEE ROUMANILLE
née le 20 Août 1953 à ST REMY DE PROVENCE (13210)
05 rue Darius Milhaud Mas Boussard
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparante représentée avec pouvoir par M.[H] [L],
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S]
né le 22 Août 1961 à LYON 6 EME
9 avenue Albert Gleize
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
non comparant, ni représenté
Madame [R] [I]
née le 06 Novembre 1965 à VILLEFRANCHE (32420)
9 avenue Albert Gleize
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Mme [H] + 1ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] a donné à bail le 31 octobre 1997 à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] un logement à usage d’habitation situé 9 Avenue Albert Gleize à Saint Rémy de Provence (13210) moyennant un loyer mensuel de 3 300 Francs outre les charges.
Par acte séparé en date du 31 octobre 1997, Madame [G] [X] s’est portée caution solidaire.
Un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié en date du 28 mars 2024 avec effet au 31 octobre 2024.
Les locaux n’ont pas été libérés.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 novembre 2024, Madame [H] [Y], demeurant 5 rue Darius Milhaud Mas Boussard à Saint Martin de Crau (13310) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] n’a pas levé l’option d’achat et est toujours dans les locaux.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [H] [Y] s’est référée à son assignation et a, selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, demandé de :
« Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] le 28 mars 2024 pour le 31 octobre 2024 ;
« Déclarer Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent 9 Avenue Albert Gleize à Saint Rémy de Provence (13210)
« Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] ainsi que de tous occupants de leur fait des locaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
« Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
« Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] aux dépens, comprenant le coût du congé et la présente assignation ;
« Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [H] [Y] précise qu’elle avait la volonté de faire des travaux mais le locataire a refusé les artisans. Il a refusé l’augmentation du loyer et ne paie plus son loyer depuis janvier et la dette locative s’élève à 2 025 €.
Madame [I] [R] a disparu depuis 20 ans.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités par acte de commissaire de justice délivré à personne pour Monsieur [S] [N] et par P.V. de recherches article 659 du CPC pour Madame [I] [R], personne n’a comparu à l’audience.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifier 6 semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [H] [Y] justifie avoir :
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 20 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience
L’assignation de Madame [H] [Y] est donc recevable.
Sur la validité du congé pour reprise et des conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) dispose que :
« » I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur " (…) ;
« » En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article » ;
« (….) » Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ".
Madame [H] [Y] produit au débat un congé pour motif légitime et sérieux du
28 mars 2024 pris par commissaire de justice, aux termes duquel il est noté :
— " La partie requérante entend se prévaloir de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour reprendre le logement pour effectuer des travaux de réfection et d’amélioration sur le bien immobilier nécessitant votre départ.
— En conséquence, il vous est donné congé du dit logement pour le 31 octobre 2024 ".
Le congé a été délivré par actes de commissaire de justice à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] pour produire ses effets à partir du 1er novembre 2024.
Le délai de 6 mois avant l’expiration du bail (31 octobre 2024) a été respecté.
Il n’appartient pas au juge de contrôler l’opportunité de la reprise mais seulement la réalité de l’intention de la reprise pour réaliser des travaux importants de rénovation. Ainsi, rien ne permet de douter a priori de l’intention de Madame [H] [Y] de réaliser ces travaux
Par conséquent, Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] se trouvent donc occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er novembre 2024. Il convient donc d’ordonner leur expulsion.
Ils devront libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Enfin, les locataires seront condamnés solidairement à payer à Madame [H] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Madame [H] [Y] a réclamé la somme de 2025 € au titre des loyers impayés depuis janvier 2025.
Elle devait fournir un décompte précis en cours de délibéré.
Par courrier du 23 avril 2025 elle entend réclamer la somme de 7 870 € mais ne peuvent être ajouté des postes de créances non évoqués dans les débats lors de l’audience.
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [H] s’élèvent à la somme de 2 025€,
Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 2025 €.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] devront supporter les dépens. Comprenant le coût du congé délivré et la présenta assignation.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [H] [Y]
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé délivré le 28 mars 2024 est valable en la forme et au fonds ;
PRONONCE la résiliation du bail au 1er novembre 2024, date de prise d’effet du congé pour reprise pour effectuer des travaux de rénovation et d’amélioration ;
DECLARE Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent situés 9 Avenue Albert Gleize à Saint Rémy de Provence (13210),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] à payer à Madame [H] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux, à partir du 1er novembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R], à payer à titre provisionnel, à Madame [H] [Y] la somme de 2 025 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte au 30 mars 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] aux dépens, comprenant le coût du congé délivré et la présente assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [I] [R] à payer à Madame [H] [Y] une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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