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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHCL
[A] [D]
C/
[K] [N], [U] [X], ès qualité de caution solidaire, [V] [J], ès qualité de caution solidaire
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le 12 juin 1954 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [K] [N]
née le 12 septembre 2002 à [Localité 4] (HERAULT)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1] et actuellement [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [U], ès qualité de caution solidaire
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [V], ès qualité de caution solidaire
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2021 avec effet au 27 décembre 2021, M. [A] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [N] et Mme [E] [N] sur des locaux situés au [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [X] [U] et Mme [J] [V].
Le 6 octobre 2022, Mme [E] [N] a donné congé, Mme [K] [N] devenant donc locataire unique.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1067,83 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 13 mars 2025, à personne pour M. [X] [U]. Un procès-verbal article 659 du code de procédure civile a été rédigé pour Mme [J] [V].
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [N] le 28 février 2023.
Par assignations du 11 septembre 2025, M. [A] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [N] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [X] [U] et Mme [J] [V] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2435,09 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Un procès verbal de vaine recherche article 659 du code de procédure civile a été dressé pour ce qui concerne Mme [K] [N].
L’acte a été remis à étude pour ce qui concerne Mme [J] [V] et remis à personne pour ce qui concerne M. [X] [U].
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1e décembre 2025. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée au 2 mars 2026 pour permettre au bailleur de produire un décompte actualisé remontant à la date du commandement de payer et de justifier de la signature des actes de caution.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 mars 2026, le bailleur satisfait aux demandes faites dans l’ordonnance avant dire droit.
M. [A] [D] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 mars 2026, s’élève désormais à 5916,33 euros. M. [A] [D] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Aucun loyer n’a été payé depuis le mois d’ août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [K] [N], M. [X] [U] et Mme [J] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [A] [D] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [A] [D] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [K] [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [A] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 février 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1067,83 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 avril 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [A] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [A] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mars 2026, Mme [K] [N] lui devait la somme de 5916,33 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 1067,83 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1367,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [A] [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [N], M. [X] [U] et Mme [J] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [A] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [A] [D],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 décembre 2021 entre M. [A] [D], d’une part, et Mme [K] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 10], lot 42, [Localité 7] [Adresse 11] est résilié depuis le 28 avril 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [K] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Mme [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [N] solidairement avec M. [X] [U] et Mme [J] [V], à payer à M. [A] [D] la somme de 5916,33 euros (cinq mille neuf cent seize euros et trente-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 1067,83 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1367,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [K] [N], solidairement avec M. [X] [U] et Mme [J] [V], à payer à M. [A] [D] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [N], solidairement avec M. [X] [U] et Mme [J] [V], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 février 2023 et celui des assignations du 11 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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