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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUQ
DEMANDEURS :
Madame [B] [C] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. NYU KANI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. WILLIAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Stanislas LEROUX
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er juin 2022, la SCI WILLIAM a consenti à la société NYU KANI un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à Lille.
Par le même acte, Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [K] [R] (ci-après les époux [R]) se portaient cautions des engagements de la société NYU KANI dans le cadre de ce bail.
En exécution de ces engagements de caution, et par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2024, la SCI WILLIAM a fait dénoncer aux époux [R] une saisie-attribution mise à exécution le 20 novembre 2024 sur les sommes détenues pour leur compte par la caisse de règlement pécuniaire des avocats de Lille.
Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2024, les époux [R] et la société NYU KANI ont fait assigner la SCI WILLIAM devant ce tribunal à l’audience du 24 janvier 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans leurs conclusions, les époux [R] et la société NYU KANI présentent les demandes suivantes :
— Cantonner la saisie-attribution du 20 novembre 2024 à la somme de 14.395,50 euros,
— Déclarer la demande reconventionnelle en paiement de la SCI WILLIAM irrecevable,
— Condamner la SCI WILLIAM au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SCI WILLIAM présente les demandes suivantes :
— Cantonner la saisie du 20 novembre 2024 à la somme 32.395,50 euros,
— Débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes,
— Reconventionnellement, les condamner solidairement à lui payer 43.405,60 euros en qualité de cautions et au titre des travaux de remise en état des lieux loués,
— Condamner la société NYU KANI à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement de la saisie-attribution du 20 novembre 2024.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, les parties s’accordent sur un cantonnement de la saisie du 20 novembre 2024 à la somme de 32.395,50 euros.
Au delà, les époux [R] sollicitent que le montant de la saisie soit encore diminué du montant du dépôt de garantie versé par la société NYU KANI dans le cadre du contrat de bail du 1er juin 2022, soit de 18.000 euros.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUQ
La SCI WILLIAM conteste la possibilité d’opérer compensation entre la dette d’indemnité d’occupation et le montant du dépôt de garantie versé par la preneuse.
Néanmoins, selon l’article 2298 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.
Au nombre des exceptions inhérentes à la dette figure notamment l’exception de compensation (voir notamment : cour de cassation, chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-15736).
Compte tenu de ces principes, les époux [R] sont en l’espèce bien fondés à se prévaloir de l’exception de compensation avec la somme versée par la société NYU KANI au titre du dépôt de garantie.
Par conséquent, il y a lieu de cantonner la saisie à hauteur de 14.395,50 euros.
Sur la demande en paiement de la SCI WILLIAM.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce , la SCI WILLIAM sollicite la condamnation des époux [R] au prix des travaux qui seraient nécessaires pour remédier aux dégradations qu’aurait commises la société NYU KANI au sein des locaux loués.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut prononcer de condamnation en paiement que dans les cas limitativement prévus par la loi. Or aucun texte ne permet au juge de l’exécution de prononcer une condamnation dans la situation présente. Il y aura donc lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du montant auquel la saisie litigieuse est cantonnée et du rejet de la demande en paiement de la SCI WILLIAM, cette dernière doit être considérée comme partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SCI WILLIAM versera aux époux [R] une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CANTONNE la saisie-attribution du 20 novembre 2024 à la somme de 14.395,50 euros ;
DECLARE la demande en paiement de la SCI WILLIAM irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SCI WILLIAM à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [K] [R] une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI WILLIAM de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI WILLIAM aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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