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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 sept. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01850
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Septembre 2025 à 12h00, présentée par Forum Réfugiés pour Monsieur [U] [I] ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Septembre 2025 à 12h09, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah HABERT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [C] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [U] [I] né le 16 novembre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE), alias [Y] [W] né le 30 avril 1994 à [Localité 7], étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 17 juillet 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2025 notifiée le 27 septembre 2025 à 08h36,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : cette personne avait eu une mesure d’éloignement, une assignation à résidence avait été ordonnée, on ne peut pas reprocher à monsieur un risque de soustraction, il a toujours pointé sans incident ni retard. On a quelqu’un qui a des liens familiaux en France, il a des cousins, des parents en France, il justifie d’une attestation d’hébergement qui reste stable à [Localité 8]. Il a des liens familiaux/affectifs puisqu’il attend un enfant dans les 15 jours qui viennent. Il est évident que la requête est justifiée et que la mesure de plcement est contestée.
Sur le défaut de motivation : l’arreté ne motive pas les circonstaces détaillées de sa situation.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation : monsieur envisage de reconnaitre son enfant pour créer le lien juridicquement. Il veut partir d’Algérie, mais reconnaitre avant ses liens familiaux. Il a aussi quelques biens en France, une voiture et une moto. Les garanties de représentations sont présentes et respectées. On a une adresse, des liens familiaux, une volonté de retour, pas de risque de soustraction avérée, pas de perspective raisonnable d’éloignement. On a une demande de LPC tardive, il a toujours reconnu son identité, je demande son assignation à résidence.
La personne étrangère requérante déclare : Mme [Z] c’est ma cousine du coté de ma mère, j’étais déjà la-bas. [Adresse 2] c’était chez des amis, mais la je dors à [Localité 8]. J’ai respecté mon assignation à résidence, j’ai essayé de repartir, je suis allé au consulat et il n’était pas là. En même temps j’attends ma fille pour la reconnaitre, je veux vendre la moto et retourner avec mes propres moyens ; j’ai pas de passeport, je suis venu mineur ici. Il s’est mis d’accord avec sa compagne, elle vient le voir en Algérie, le temps de régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-10 prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration du délai précité, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [U], placé en rétention administrative à compter du 27 septembre 2025, a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative signée et datée du 29 septembre 2025. Sa requête est donc recevable.
Aux termes de sa requête, M. [U] a soulevé :
— l’insuffisante de motivation de l’arrêté contesté
— l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de ses garanties de représentation et de la proportionnalité de la mesure
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il est à cet égard constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles L612-2, L612-3, L722-6, L731-1, L740-1, L741-1 à L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [U], à savoir ses antécédents judiciaires et ses déclarations quant à sa relation de couple avec une ressortissante française qui serait enceinte. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [U].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et qu’il ne démontre pas, selon l’autorité préfectorale, qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque.
La seule circonstance que M. [U] considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le juge des libertés et de la détention contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce, M. [U] considère que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, alors qu’il présentait des garanties de représentation permettant son assignation à résidence, la rétention représentant une mesure manifestement disproportionnée.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il convient de relever que, si au soutien de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, M. [U] produit une attestation d’hébergement de Mme [V] [Z] à [Localité 8], qu’il indique être sa cousine, et des pièces médicales attestant de la grossesse de Mme [G] [E], qui atteste être sa compagne, force est de constater qu’il ne justifiait pas de ces éléments au moment de son placement en rétention, l’adresse qu’il avait d’ailleurs déclarée dans la cadre de sa détention étant située sur la commune de [Localité 12], et non d'[Localité 8].
Il ne saurait ainsi être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération ces éléments dont elle n’avait pas connaissance.
Faute de pièces justificatives, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [U], qui ne justifiait pas d’une domiciliation fixe et permanente, ni d’un titre de transport en cours de validité, et qui a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pouvant constituer un risque de menace à l’ordre public, ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant son assignation à résidence, nonobstant le respect de son obligation de pointage dans le cadre d’une précédente assignation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées. Il convient cependant de rappeler qu’elles restent évolutives, cette circonstance empêchant à elle seule de considérer que tout placement en rétention d’un ressortissant algérien serait injustifié, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Pour les mêmes raisons, la seule circonstance qu’une précédente tentative d’éloignement a échoué ne saurait entacher le placement en rétention de M. [U] d’illégalité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, si M. [U] présente plusieurs pièces justificatives tendant à démontrer ses garanties de représentation, à savoir l’attestation d’hébergement d’une cousine et l’attestation de sa compagne enceinte, force est de constater que l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité qu’il aurait préalablement remis aux services de police ou de gendarmerie.
Ainsi, M. [U] ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité administrative justifie à cet égard avoir saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire concernant l’intéressé dès le 26 septembre 2025.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [I] [U] recevable ;
REJETONS la requête de M. [I] [U] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [U] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 octobre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
En audience publique, le 30 Septembre 2025 À 11h08
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 septembre 2025
L’intéressé
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