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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 juin 2025, n° 23/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 15]
[Localité 12]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01057 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJC3
[E]
C/
[N]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [E]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [H] [V]
né le 04 Avril 1968 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [N]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
notification lrar aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain, situés au [Adresse 7], cadastrés section AL n°[Cadastre 2].
Aux termes d’un acte de vente du 3 novembre 2022, Monsieur [H] [V] a vendu à sa compagne, Madame [A] [E], la moitié indivise de ce bien.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2023, Monsieur [V] et Madame [E] ont assigné Monsieur [Z] [N] et Madame [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée,Ordonner une mesure de bornage des parcelles des parties cadastrées respectivement, commune de [Localité 17], AL n°[Cadastre 2], [Adresse 6] et AL n°[Cadastre 3]-[Cadastre 11] la consignation à charge des parties,Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 juin 2024, les demandeurs ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, Madame [T] [N] a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024, les défendeurs ont demandé au tribunal de :
Mettre hors de cause Monsieur [Z] [N] et Madame [S] [J] dès lors qu’ils rapportent la preuve de ce qu’ils ont vendu l’immeuble litigieux le 29 août 2023,Donner acte à Madame [T] [N] de son intervention volontaire,Débouter Monsieur [V] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en constatant que celles-ci se heurtent aux dispositions de l’article 2272 du code civil,Débouter Monsieur [V] et Madame [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sur le même fondement à verser à Madame [T] [N] une somme de 1500€,Condamner les demandeurs en tous les frais et dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 25 février 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt et ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 5 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [T] [N]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
En l’espèce, par conclusions déposées le 12 mars 2024, Madame [T] [N] a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Elle produit l’acte notarié en date du 29 août 2023, attestant qu’elle a acquis le bien en cause, situé [Adresse 4] à [Localité 17].
Son intervention n’est d’ailleurs pas contestée par les demandeurs.
Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [T] [N] est intervenue volontairement à la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 32 du même code dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Z] [N] et Madame [S] [J] ne sont plus propriétaires du bien situé au [Adresse 5] [Localité 17] puisqu’ils l’ont vendu à Madame [T] [N].
En conséquence, les demandes formées à leur encontre seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription
Conformément à l’article 2272 alinéa 1 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Selon, l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, la défenderesse soutient que les propriétaires précédents ont régulièrement acquis le bien en 2004, qu’ils n’ont pas modifié les lieux, et qu’ils peuvent en conséquence bénéficié de la prescription acquisitive réduite à 10 ans s’agissant de la partie du terrain située jusqu’au mur de soutènement.
Elle affirme en effet que ce mur a toujours été considéré comme correspondant à la limite séparative des deux fonds.
Les demandeurs soutiennent quant à eux que la limite de propriété n’est pas au mur de soutènement, mais est définie par une ligne droite entre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] et les parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10].
Or, d’après l’expertise amiable, l’application cadastrale met en évidence que le mur de soutènement ne correspond pas à cette ligne (3m de différence environ).
Madame [N] considère que cette bande de 3m a été acquise par les propriétaires précédents qui se sont toujours considérés comme propriétaires du terrain jusqu’au mur de soutènement.
Cependant, aucune des parties ne produit d’élément permettant de connaitre la date à laquelle le mur de soutènement a été érigé.
Dès lors, il n’est pas possible de fixer le point de départ du délai de prescription et donc encore moins de considérer que les consorts [X] ont acquis la parcelle jusqu’au mur.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’action en bornage est imprescriptible.
L’irrecevabilité soulevée par Madame [N] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, les demandeurs affirment qu’il existe une incertitude sur les limites séparatives de propriété entre leur parcelle et celle appartenant à Madame [N].
S’ils ont fait procéder à un bornage amiable auprès d’un géomètre, force est de constater que les limites n’ont pas pu être contradictoirement définies en l’absence de retour des propriétaires du fonds voisin.
Les parties n’ayant pu parvenir à un bornage amiable, ni à s’accorder sur les limites de leurs propriétés, il convient d’ordonner une mesure d’instruction préalable, confiée à un technicien dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés jusqu’à la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [N] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [N] et Madame [S] [J] ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [T] [N] au titre de la prescription ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
S.E.L. AMESURE
[Adresse 1]
[Localité 13]
[Courriel 19]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 21],
avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, de :
●
entendre les parties, en présence de leurs avocats ou ceux-ci avisés, et tous sachants;●se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;●
consulter les titres des parties et notamment, et le cas échéant, de l’auteur commun, en décrire le contenu, en en précisant les limites et les contenances y figurant;●rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées;●
proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limite;✗
en application des titres, par références aux limites y figurant,✗à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, compte tenu des éléments relevés;✗à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux dites indications ;
DIT que l’expert dressera de l’ensemble de ses investigations, un rapport qui sera déposé au greffe de ce Tribunal en double exemplaire et dont il communiquera copie aux parties, au plus tard dans le délai de six mois à compter de la notification qui sera faite à l’expert du versement de la provision sur sa rémunération;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
FIXE à 1500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DIT que Monsieur [H] [V] et Madame [A] [E] en verseront la moitié, soit 750€ et que Madame [T] [N] en versera l’autre moitié, soit 750€, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey avec comme références le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure ;
DIT qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit;
DIT que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DIT qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra ordonner la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 JANVIER 2026 à 09h00 en invitant les parties à échanger leurs éventuelles écritures avant cette date ; dit que le présent jugement vaut convocation ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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