Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZZ
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZZ
N° de MINUTE : 24/02587
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
DEFENDEURS
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [E] [T] audiencier à la [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W], salarié de la société [17] ([15] ci-après) en qualité d’agent support opérationnel depuis 1991, a subi un accident du travail le 28 juin 2018 qui l’a mené à être placé en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2021.
Le 17 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé la qualité de travailleur handicapé à M. [W], lequel en a informé son employeur par courriel du 24 juin 2020.
Le 5 septembre 2021, M. [W] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique suivant les prescriptions de la médecine du travail, dont l’attestation rédigée par le docteur [O] [I], en date du 24 septembre 2021, mentionne : “vu ce jour préconisation d’une reprise à temps partiel thérapeutique soit 50% de son temps de travail avec un aménagement du poste pas de port de charges lourdes supérieures à 5kg et favoriser le temps admnistratif, pas de déplacement sauf avec un véhicule à boîte automatique”.
Le 30 mars 2022, la même praticienne a déclaré M. [W] apte à reprendre son activité à temps plein, préconisant la même restriction : “limiter le port de charges à moins de 5 kg”.
Le 22 juin 2022, M. [W] a effectué une visite occasionnelle à la médecine de travail sur demande de son employeur à l’issue de laquelle la même prescription a été renouvelée par le docteur [I], proposant en outre la mise en place d’une convention de rééducation professionnelle en entreprise en cas de difficulté persistante.
Par certificat médical de prolongation du 27 juin 2022, rédigé par le docteur [A] [J], M. [W] s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail, jusqu’au 24 juillet 2022, pour une résurgence des lésions liées à son accident du travail du 28 juin 2018, décrites selon les termes suivants : “capsulite rétractée de l’épaule gauche suite à la manipulation de charge lourde. Reprise des douleurs suite à des efforts continus”. M. [W] a repris le travail le 16 août 2022.
Le 19 avril 2023, M. [W] a été victime d’un accident du travail lui causant une lésion à l’épaule gauche, nécessitant son immobilisation une semaine par une atelle selon l’ordonnance médicale du même jour rédigé par le docteur [H] [S] de l’hôpital [7].
Après avoir repris le travail le 10 juillet 2023, M. [W] aurait subi le 13 octobre 2023, une rechute d’accident au travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 16 février 2024, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du du 6 mai 2024,et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en répliques (n°2) déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :- Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [16], dans ses accidents du travail survenus à compter du 27 juin 2022 ;
— En conséquence, juger que les indemnités qui lui sont dues par la [10] au titre de son incapacité permanente, seront majorées dans les conditions prévues à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente/ le capital perçu de la [10] au titre de son incapacité permanente ;
Et, avant dire droit, sur les préjudices indemnisables :
— Ordonner la désignation d’experts orthopédiste et psychiatre ayant pour mission d’évaluer ses préjudices temporaires et permanents ;
— Ordonner que la consignation de l’expert soit mise à la charge de la [12] ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [16] à lui payer une provision d’un montant de 10 000 euros ;
— Condamner la société [16] aux éventuels dépens ;
— Condamner la société [16] à 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire le jugement opposable à la [11] ;
— Debouter [16] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions en défense (n°2) déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, constater qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée ;
— En conséquence, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre très subsidiaire, constater que M. [W] ne justifie pas de sa demande de majoration de la rente ; qu’il ne justifie pas sa demande de provision, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— En conséquence, débouter M. [W] de sa demande de majoration de rente ou du capital
attribué et de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
— En tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ccondamner M. [W] à la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense oralement soutenue à l’audience, la [12] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur les mérites l’instance la procédure judiciaire initiée par M. [W] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera.
— A titre principal, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [W] ;
— Rappeler que la mission d’expertise ne pourra porter sur les différents chefs de préjudices visés à l’article l452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel ;
— Rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [W] et qu’elle en récupèrera le montant auprès de l’employeur, frais d’expertise compris ; et qu’elle ne fera pas, d’autre part, l’avance des frais concernant les préjudices qui ne seraient pas visés par le code de la sécurité sociale.
— En tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Le jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
A l’appui de ses demandes, M. [W] soutient que la faute inexcusable de son employeur est constituée puisqu’ayant pleinement conscience du danger encouru par son salarié, celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité. En effet, il soutient avoir alerté à de nombreuses reprises, avant ses accidents du travail, de l’inadéquation des tâches qui lui étaient confiées avec son état de santé et qu’ ainsi la conscience du danger par son employeur est établie. Par ailleurs, malgré les restrictions formulées par la médecine du travail, il soutient que son employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité en ne mettant pas en oeuvre ses prescriptions. A cet égard, il affirme qu’alors que son poste de travail devrait l’astreindre à la réalisation de tâches essentiellement administratives, il occupait principalement un emploi de coursier depuis sa reprise d’un travail à temps plein fin mars 2022. Ainsi, d’une part, ces tâches ne correspondent pas à sa fiche de poste et, d’autre part, elles le contraignent au ramassage de colis dont le poids dépasse les 5 kilos, ce qui va à l’encontre des restrictions formulées par le médecin du travail. Il assure que bien que son employeur ait prévu une réorientation des colis trop lourds vers d’autres coursiers, le service qui en avait la charge n’était pas toujours en capacité de répondre favorablement à ses sollicitations.
La société [15] affirme que les éléments de caractérisation de sa prétendue faute inexcusable ne sont pas rapportés par M. [W]. Elle expose en effet avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver la santé et sécurité de M. [W] au regard des prescriptions de la médecine du travail. Elle prétend ainsi que le poste de travail de M. [W] a toujours compris une part de tâches administratives et une autre part de ramassage de colis chez les clients. Elle ajoute qu’après avoir alerté elle-même le médecin du travail qu’il serait difficile d’aménager le poste de M. [W] au regard des restrictions prescrites, elle a néanmoins tout mis en oeuvre pour y parvenir, qu’une équipe a été chargée de réaffecter en amont les colis dont le poids est supérieur à 5 kilos pour qu’il ne relève pas de M. [W] et en cas d’échec de ce premier filtre, que le salarié pouvait à tout moment solliciter cette même équipe pour que l’enlèvement de colis de plus 5 kilos soit réaffecté à un autre salarié de la société. Elle souligne que les documents produits par le demandeur, se rapportant à des fiches de suivi de colis, ne sont pas probants dans la mesure où ils ne démontrent pas que ce dernier ait personnellement livré ce colis ou qu’il n’ait pas pu le réaffecter à l’aide du service qui a été mis à sa disposition.
La [12] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au mérite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article [A] 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Il est impossible de caractériser la faute inexcusable de l’employeur lors de la survenance d’une rechute (Cass. 2e civ., 7 mai 2009, no 08-15.303 ; Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, no 09- 72.667).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Selon l’article L.4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article [A] 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article [A] 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnels ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
M. [W] invoque la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses accidents du travail suivants : l’accident du 27 juin 2022 correspondant, selon lui, à une rechute de son accident de travail initial du 28 juin 2018, l’accident du 19 avril 2023, et l’accident du 13 octobre 2023 correspondant à une rechute de son accident du travail du 19 avril 2013.
Il convient de relever que la société [13] ne conteste pas le caractère d’accident du travail des accidents qui sont survenus les 27 juin 2022, 19 avril 2023 et 13 octobre 2023, que cependant, M. [W] ne produit pas devant le tribunal les déclarations d’accident du travail ou de rechute, ou les décision de prise en charge de ces trois accidents, permettant de connaître la qualification qui en a été retenue, le cas échéant, par la [10], étant toutefois précisé que cette dernière indique dans ses conclusions avoir pris en charge l’accident du 19 avril 2023.
Sur la conscience du danger, M. [W] verse aux débats divers échanges écrits dont un e-mail qui lui a été adressé par l’un de ses responsables, M. [R] [B], le 6 avril 2022, lequel indique avoir pris connaissance des restrictions formulées dans son avis d’aptitude du 29 mars 2022 et précise : “Malheureusement, nous ne pouvons mettre en oeuvre ces préconisations dans la mesure où le poste support aux opérations que vous occupez nécessite d’assurer les missions suivantes : Enlèvement des colis chez les clients Vérification des colis au chargement et poussage des colis, Opération Gold : colis à sortir de la chaîne opérationnelle le long du belt […], qui peuvent inclure le port de charges au dessus de 5kgs”.
Par courriel du 16 mai 2022, envoyé en copie à l’inspection du travail, M. [W] interpelle ses responsables, dont M. [B], sur le fait que les tâches qui lui sont confiées sont en contradiction avec les préconisations de la médecine du travail ainsi qu’avec la fiche de poste d’un agent support opérateur.
Puis, par courrier du 19 mai 2022 adressé à la société défenderesse, Mme [U] [X], inspectrice du travail, rappelle les exigences de l’article L.4624-3 du code du travail, la valeur contraignante des préconisations non contestées du médecin du travail et de l’obligation de sécurité de résultat auquel l’employeur est tenu en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise.
En outre, dans ses attestations de suivi individuel des 22 juin 2022 et 28 décembre 2022, le docteur [I] a renouvelé la déclaration d’aptitude de M. [W] assortie d’une restriction quant à la limitation du port de charges lourdes supérieures à 5 kgs.
Enfin, par courriel du 2 décembre 2022, M. [W] a de nouveau signalé à M. [B] que les missions qui lui étaient confiées le conduisaient à la manutention de charges lourdes ce qui entrait en opposition avec les restrictions formulées par la médecine du travail et sa situation de travailleur handicapé.
Il convient à cet égard de relever que cette restriction de port de charges lourdes a été renouvellée par le docteur [I] dans l’attestation de suivi individuel du 17 juillet 2023 portant aptitude de M. [W] à son poste de travail, lors d’une visite médicale organisée à l’occasion de sa reprise du travail suite son accident du 19 avril 2023.
Ainsi, il est manifeste que M. [W] a alerté a plusieurs reprises, de manière non équivoque, son employeur du risque pour sa santé et sa sécurité de lui confier l’enlevement et la manutention de colis dont le poids est supérieur à 5kgs, dans un contexte où cela n’aurait pas dû faire partie de ses attributions..
La société [15] a par ailleurs été informée des risques dans ses échanges avec la médecine et l’inspection du travail, de sorte qu’il convient de reconnaître qu’elle avait conscience du danger quant à la manutention de charge lourdes pour la santé et sécurité de M. [W].
Sur les mesures prises par l’employeur, il ressort des pièces de la procédure que toutes les mesures pour préserver la santé et sécurité de M. [W] n’ont pas été mises en oeuvre par la société [15].
En effet, le descriptif de poste principal d’agent support opérationnel, tel que versé au débat par M. [W], décrit cette activité comme essentiellement administrative impliquant qu’une majeure partie du temps soit consacrée aux activités au bureau.
Or, il ressort des pièces du dossier qu’une importante partie de l’activité de M. [W] était celle d’un coursier. Aussi, bien que ses bulletins de paie mentionnent sa qualité d’agent support opérationnel, l’ensemble des attestations de suivi individuel de la médecine du travail, à la mention “poste de travail” indiquent “coursier coordinateur”.
Par ailleurs, M. [P] [Y], collègue de M. [W], témoigne qu’au même poste d’agent support opérationnel il “n’effectue jamais d’enlèvement de colis chez les clients” et que “la manutention de colis représente uniquement 5 à 10 % de mon activité”.
En outre, dans le courriel du 6 avril 2022 adressé par M. [B], encadrant de M. [W], au médecin du travail, le docteur [I], il est indiqué : “[…] Malheureusement vos préconisations ne peuvent pas être mises en oeuvre sur un tel poste qui nécessite le port de charges de colis de poids variable à savoir : enlever, soulever, scanner, charger des colis avec des poids bien au delà des 5kgs […] Vos préconisations conduiraient donc à le reclasser sur un autre poste, ce qui n’est légalement possible qu’en cas d’inaptitude médicalement constatée.”
Les parties produisent des échanges de messages électroniques entre l’assitante sociale du travail, Mme [V] [G], et l’encadrement de M. [W], entre les mois de juillet et septembre 2022, lesquels font état de la possibilité de mettre en oeuvre une convention de rééducation professionnelle en entreprise afin d’adapter ses conditions de travail à son état de santé, sans que cela ait toutefois abouti à la mise en oeuvre de ce dispositif.
La société [15] affirme avoir mis en place un dispositif de redirection des colis par un service “dispatch”, lequel a été chargé de ne pas affecter de colis dont la charge était supérieur à 5kgs à M. [W] ou de les réaffecter, le cas échéant, à un autre coursier. Elle produit à ce titre un message électronique de M. [C], du 13 septembre 2023 indiquant que M. [W] lui demandait la réaffectation de “3 colis de 45 kgs” pour démontrer l’effectivité de ce dispositif.
Toutefois, M. [W] produit un message électronique qu’il a envoyé au service dispatch se plaignant de la non réaffectation d’un colis de 26 kgs qui lui a été attribué. Il y affirme que le service lui a indiqué n’avoir personne à qui le réaffecter et qu’il pouvait demander de l’aide au client pour son enlèvement.
Il verse également au débat des fiches de suivi de colis concernant les mois de février à avril 2023 qui établissent qu’il a régulièrement retiré des colis dont le poids est supérieur à 5 kgs. La mention “PUP”, traduite par “Proof of pick up”, en face de laquelle apparait l’identifiant [15] de M. [W] (166870) permet d’établir qu’il a été en charge de leur enlèvement.
Dès lors, malgré les différentes prescriptions de la médecine du travail sur la limitation du port de charge dont devait bénéficier M. [W], ce dernier a continué d’être affecté au ramassage de colis de plus de 5kgs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les aménagements entrepris par la société [15] n’ont pas permis de respecter les restrictions relatives au le port de charges de plus de 5kgs à l’égard de M. [W], et qu’elle n’a accompli aucune diligence afin de permettre une évolution des missions de ce dernier.
Sur le lien de causalité entre le faute et l’accident du travail, l’événement du 27 juin 2022 constitue selon M. [W], une rechute, qui ne ne permet pas de caractériser une faute inexcusable.
S’agissant de l’accident du 19 avril 2023, il ressort des déclarations de M. [W] que ce jour-là, alors qu’il effectuait une tournée d’enlèvement de colis, une barrière en fer lui est tombée sur l’épaule gauche l’obligeant à être mené à l’hôpital [7] où il s’est fait prescrire le port d’une attelle et des séances de rééducation de kinésithérapie.
Cet accident tel que relaté par M. [W] et qui n’est décrit par aucune pièce versée aux débats à l’exception qu’une feuille d’accident du travail, n’est pas en lien avec la faute de l’employeur puisque l’accident est survenu par la chute d’une barrière sur son épaule gauche et non à la suite du port de charges (colis) supérieurs à 5 [18] par M. [W].
Enfin, l’événement du 13 octobre 2023 constitue selon M. [W] une rechute de l’accident du 19 avril 2023 dont il vient d’être retenu que la preuve du lien de causalité entre la faute de l’employeur et l’accident n’était pas démontrée. Au demeurant, une rechute ne permet pas de caractériser une faute inexcusable.
En conséquence, en l’absence d’élément permettant de caractériser un lien de causalité entre l’accident du travail et la faute de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour que M. [W] ne porte plus, dans le cadre de ses fonctions, des charges d’un poids supérieur à 5 Kgs, il convient de rejeter la demande de M. [W] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens.
M. [W] sera condamné à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de reconnaissance faute inexcusable de l’employeur formée par M. [N] [W] ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [N] [W] ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la société [14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Remboursement ·
- Ordures ménagères
- Contribution ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Avantage fiscal
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- État ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Fracture ·
- Obligation de surveillance ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Radiographie ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire
- Terrassement ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite
- Formation ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Contentieux ·
- Motivation
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Colombie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Voie de fait ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.