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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRXQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER
C/
[Z] [V]
Expédition délivrée le 16/01/26
Me Francis DEFRENNES
Exécutoire délivrée le 16/01/26
Me Francis DEFRENNES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée deAgnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 28 novembre 2023 la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 66 échéances mensuelles au taux contractuel de 6,479 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [Z] [V] par lettre datée du 17 octobre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 892,70 euros dans le délai de 15 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a attrait Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 10.379,03 euros avec les intérêts annuel au taux de 6,479 % à compter du 14 novembre 2024 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [Z] [V] au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [Z] [V] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025 la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner de mise en demeure préalable et son délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur et qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 8.732,38 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Du fait de la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur, le prêteur se voit priver des dispositions du contrat prévoyant l’indemnisation de la carence du cocontractant (clause pénale et intérêts contractuels).
Toutefois, le prêteur ne paraissant pas avoir sollicité des pièces financières pour vérifier la solvabilité du débiteur, la déchéance du droit aux intérêts est encourue et le prêteur aurait en tout état de cause été privé de ces accessoires. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [Z] [V] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [Z] [V] également condamné à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 8.732,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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