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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Charles PORTIER 17
— Madame [H] [M] (LRAR)
— Madame [D] [M] (LRAR)
— Maître [U] [P] (LRAR)
— Madame [B] [V] épouse [N] (LRAR)
— Monsieur [Z] [V] (LRAR)
— Madame [K] [V] (LRAR)
— Madame [T] [V] (LRAR)
— Madame [X] [C] épouse [I] (LRAR)
— Madame [A] [M] (LRAR)
Grosse délivrée à : Me Charles PORTIER 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 26/00034
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWB
AFFAIRE : [F] [R] [V] épouse [UI], [Y] [J] [V] C/ [H] [E] [W] [M], [D] [E] [S] [M], [U] [P], [B] [L] [V] épouse [N], [Z] [O] [V], [K] [SE] [V], [T] [D] [SE] [V], [X] [W] [G] [C] épouse [I], [A] [E] [L] [M]
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [F] [R] [V] épouse [UI]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [E] [W] [M]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 24] (37), demeurant [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
Madame [D] [E] [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 24] (37), demeurant [Adresse 18]
Non comparante, ni représentée
Maître [U] [P], demeurant “[Adresse 23]
Non comparante, ni représentée
Madame [B] [L] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 13]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [O] [V]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Madame [K] [SE] [V]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
Madame [T] [D] [SE] [V]
née le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
Madame [X] [W] [G] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 21]
Non comparante, ni représentée
Madame [A] [E] [L] [M]
née le [Date naissance 14] 1989 à [Localité 27] (37), demeurant [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] est décédée le [Date décès 7] 2020.
Viennent à sa succession ses quatre enfants, Madame [F] [UI], Monsieur [Y] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [B] [V] épouse [N], ainsi que ses petits-enfants, Madame [X] [I], Madame [H] [M], Madame [A] [M], Madame [T] [V], Madame [D] [M] et Madame [K] [V].
Selon acte notarié du 16 mars 2022, l’actif de la succession comprend notamment un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 22].
Faisant valoir que Monsieur [Z] [V] ne répondrait pas aux sollicitations du notaire, Madame [F] [UI] et Monsieur [Y] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en 2023 d’une demande d’autorisation de procéder à la vente du bien immobilier.
Par jugement du 12 décembre 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande pour un prix fixé à 210 000 euros.
Une promesse de vente a été formulée en juin 2025 pour la somme de 180 000 euros.
Soutenant que seul Monsieur [Z] [V] n’a pas répondu ni signé la promesse de vente, Madame [F] [UI] et Monsieur [Y] [V] ont fait citer, par exploits des 13, 16, 28, 30 octobre et 10 et 17 novembre 2025, Madame [X] [I], Madame [H] [M], Madame [A] [M], Madame [T] [V], Madame [D] [M], Monsieur [Z] [V], Madame [B] [V] épouse [N], Madame [K] [V] ainsi que Maître [U] [P] ès qualité de notaire en charge de la succession devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Monsieur [Z] [V] ainsi qu’à Mesdames [X] [I], [H] [M], [A] [M], [T] [V], [D] [M] et Madame [K] [V] ;
— autoriser Madame [F] [UI], Monsieur [Y] [V], Madame [K] [V], Madame [T] [V], Madame [X] [I], Madame [A] [M], Madame [H] [M], Madame [D] [M], Madame [B] [V] épouse [N] représentant plus des 2/3 de l’indivision successorale de vendre l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 22] pour la somme de 180 000 euros ;
— condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [F] [UI] et Monsieur [Y] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Madame [B] [V] épouse [N] et Madame [K] [V] ont été assignées conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 815 du code civil prévoit :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 815-6 du code civil dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
II peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à taire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
II peut également soit designer un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 8l5-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »
En l’espèce, l’acte notarié du 16 mars 2022 indique que l’actif de la succession comprend un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 22].
Les requérants produisent une étude de marché du 12 septembre 2025 évaluant le bien à une valeur moyenne de 169 334 euros net vendeur.
Les requérants font valoir qu’une promesse de vente sur ce bien a été formulée pour un prix de 180 000 euros.
Cette promesse de vente n’est pas produite.
Il ressort toutefois des nombreuses correspondances produites que l’ensemble des héritiers hormis Monsieur [Z] [V] ont signé cette promesse, représentant ainsi plus des 2/3 de l’indivision successorale. Lesdits héritiers qui ne se sont pas constitués, ne l’ont pas contesté.
Il ressort des mails et courriers recommandés produits que Monsieur [Z] [V] ne répond pas aux sollicitations du notaire en charge de la succession, ni à celles des autres héritiers concernés par la vente de ce bien.
Plus des 2/3 de l’indivision successorale ayant signé la promesse de vente et le silence gardé par Monsieur [Z] [V] faisant obstacle à la réalisation de ladite vente, les héritiers ne sauraient être contraints de demeurer dans l’indivision. Madame [F] [UI] et Monsieur [Y] [V] se trouvent en ce sens bien fondé à en provoquer le partage et donc la vente du bien immobilier.
En conséquence, Madame [F] [UI], Monsieur [Y] [V], Madame [K] [V], Madame [T] [V], Madame [X] [I], Madame [A] [M], Madame [H] [M], Madame [D] [M], Madame [B] [N] seront autorisés à vendre l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 22] pour la somme de 180 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Z] [V] qui succombe à l’instance supportera la charge provisoire des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
Les requérants ont été contraints d’ester en justice en raison du silence gardé par Monsieur [Z] [V] face aux multiples demandes et mises en demeure.
Rien ne justifie que Madame [F] [UI] et Monsieur [Y] [V] supportent la totalité des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [V] sera condamné à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE Madame [F] [UI], Monsieur [Y] [V], Madame [K] [V], Madame [T] [V], Madame [X] [I], Madame [A] [M], Madame [H] [M], Madame [D] [M], Madame [B] [N] à vendre l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 22] pour la somme de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) à Madame [F] [UI] et Monsieur [Y] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à supporter la charge provisoire des dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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