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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 16 oct. 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS [ Localité 9 ] 302, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IONA
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Madame [C] [X] divorcée [J], Monsieur [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS [Localité 9] 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDEURS
Madame [C] [X] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Octobre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 15 septembre 2006 et acceptée le 26 septembre 2006, la société anonyme Banque KOLB a consenti à Monsieur [K] [J] et Madame [C] [X] épouse [J] un rachat de prêt immobilier pour une maison individuelle à usage d’habitation, sise [Adresse 5].
Ce prêt n°M06050624601 d’un montant de 167.000 €, remboursable par mensualités de 1.252,08 € pendant 15 ans, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,20%, prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce des époux [H] et attribué préférentiellement à Monsieur [J] la propriété de l’immeuble sis [Adresse 5].
A la suite d’incidents de paiement, la Banque KOLB a, par lettres recommandées du 29 décembre 2021 puis du 31 janvier 2022, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées, sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la Banque KOLB a notifié à Madame [X] divorcée [J] la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 février 2022.
La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [J], par lettre recommandée du 7 mars 2022, compte tenu de la résolution du plan de redressement et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 janvier 2022.
Le 29 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance entre les mains de Maître [R], mandataire-liquidateur pour un montant de 6.730,27 €.
Le 4 avril 2022, la Banque KOLB a établi une quittance subrogative suite au paiement par la SA CREDIT LOGEMENT de la somme de 93.074,70 € au titre du prêt n°M06050624601.
Le 1er juin 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a fait connaître à Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J] son intervention financière auprès de la Banque KOLB à hauteur de 93.074,70 €, leur indiquant que tout paiement à venir devrait être effectué à son ordre.
Par acte d’huissier signifié le 28 décembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J], au visa de l’article 2305 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Madame [X] divorcée [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2023.
Monsieur [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [X] à lui payer :
*la somme de 93.282,55 €, compte arrêté au 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal et ce jusqu’à complet règlement ;
*la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— débouter Madame [X] de toutes ses demandes contraires ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— les condamner solidairement aux dépens.
La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir :
— que par l’effet de la séparation des patrimoines personnels et professionnels, elle est recevable et bien fondée à saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J] aux fins de règlement de sa créance ;
— qu’en dépit du divorce des époux et du réaménagement du prêt dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [J] et du plan de redressement adopté par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 juin 2018, lequel a été résolu par jugement du 17 janvier 2022 prononçant la liquidation judiciaire, Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J] ont tous deux signé le contrat de prêt en date du 26 septembre 2006, de sorte que Madame [X] reste tenue solidairement avec Monsieur [J], en qualité de co-emprunteur, au remboursement du prêt ;
— que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à son égard le 28 février 2022 en l’absence de régularisation des échéances impayées ;
— qu’enfin, l’existence d’une procédure de surendettement à l’égard de Madame [X] divorcée [J] ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Madame [X] divorcée [J] demande au tribunal de :
— débouter la SA CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Madame [X] divorcée [J] fait valoir :
— que les pièces versées aux débats font état d’un prêt immobilier réaménagé alors qu’elle n’a, à aucun moment, signer un quelconque avenant au contrat de prêt initial ni souscrit en qualité de co-emprunteuse pour ce prêt ;
— qu’il n’est par ailleurs pas justifié de ce que la banque KOLB lui aurait notifié la déchéance du terme ;
— que la déchéance du terme résultant de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de Monsieur [J] n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut lui être étendue ;
— qu’elle ne peut donc être tenue au paiement des sommes réclamées en vertu de la déchéance du terme ni a fortiori des intérêts et de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
— qu’enfin, elle fait l’objet d’une procédure de surendettement de sorte qu’aucune exécution forcée ne peut être entreprise en l’état à son encontre ;
— qu’elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts ou des frais irrépétibles, dès lors que c’est son ex-conjoint qui occupe la maison depuis leur divorce et qui aurait dû prendre en charge le prêt y afférent.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Monsieur [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt n°M06050624601 souscrit le 26 septembre 2006 par Monsieur et Madame [J] pour un montant de 167.000 €. Par ailleurs, elle a été actionnée en paiement par la Banque KOLB.
En effet, il résulte de la quittance subrogative du 4 avril 2022 que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la Banque KOLB la somme de 93.074,70 € au titre de son engagement de caution.
Il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été notifiée à Madame [X] divorcée [J], par lettre recommandée du 28 février 2022, en raison de l’absence de régularisation des échéances impayées.
Le 7 mars 2022, la Banque KOLB a notifié à Monsieur [J] la déchéance du terme, compte tenu de la résolution du plan de redressement et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 janvier 2022.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à Madame [X] divorcée [J], non en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de son co-emprunteur, mais en raison des échéances impayées non régularisées.
Par ailleurs, le fait que le prêt souscrit solidairement par les époux [J] le 26 septembre 2006 ait fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [J], comme le démontre le tableau d’amortissement produit en pièce n°4 par la demanderesse, ne peut dispenser Madame [X] divorcée [J] du paiement du prêt souscrit initialement, auquel elle reste tenue solidairement en qualité de co-emprunteur.
L’existence d’une procédure de surendettement en cours, dont Madame [X] divorcée [J] justifie à son égard, ne fait par ailleurs pas obstacle à l’obtention par la société CREDIT LOGEMENT d’un titre exécutoire.
En effet, il y a lieu de rappeler que, quelle que soit la décision de la commission de surendettement et même si un plan de surendettement devait être adopté, la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Le recours exercé par la société CRÉDIT LOGEMENT étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 93.282,55 € qui correspond, selon un décompte de créance arrêté au 20 juillet 2022, à la somme de 93.074,70 € réglée le 4 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal du 4 avril 2022 au 19 juillet 2022.
S’agissant des intérêts, ces derniers sont en principe dus à compter de la date du paiement opéré par la société CREDIT LOGEMENT au profit de la banque. Il y a lieu en l’espèce de fixer le point de départ des intérêts à la date du décompte du 20 juillet 2022, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT et de condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J] à lui payer la somme de 93.282,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 jusqu’à complet paiement.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J], ni du préjudice distinct résultant de l’absence de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
3°) Sur les dépens
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés in solidum par Monsieur [J] et Madame [X] divorcée [J].
Au regard des situations financières respectives des parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [C] [X] divorcée [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 93.282,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [C] [X] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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