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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00523
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNQ3
AFFAIRE : S.C.I. DU PORT, S.C.I. LES DEUX LACS, [S] [C], [W] [G] épouse [C] C/ G.I.E. GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL CIBAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. DU PORT,
dont le siège social est sis 2882 route départementale 323 – 72330 LA FONTAINE SAINT MARTIN
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant,
S.C.I. LES DEUX LACS,
dont le siège social est sis 2882 route départementale 323 – 72330 LA FONTAINE SAINT MARTIN
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant,
Monsieur [S] [C],
demeurant 2882 route départementale 323 – 72330 LA FONTAINE SAINT MARTIN
représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant,
Madame [W] [G] épouse [C],
demeurant 2882 route départementale 323 – 72330 LA FONTAINE SAINT MARTIN
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
G.I.E. GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL CIBAIL,
dont le siège social est sis 86 rue Saint-Lazare – 75009 PARIS
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 6, Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 18 juillet 2016, la société civile immobilière (SCI) DU PORT ainsi que M. [S] [C] et Mme [W] [C], née [G], ont donné à bail commercial au groupement d’intérêt économique et commercial (GIE) EUROPAC les lots de copropriété numéros 506 et 507, situés au 2e étage de la Tour des Nations, 23 boulevard de l’Europe à Vandœuvre-lès-Nancy (54500), moyennant un loyer annuel de 15 195 euros HT, payable trimestriellement d’avance ainsi qu’une provision sur charges annuelle de 11 287,31 euros, payable selon la même modalité.
Par acte sous signature privée daté du même jour, la SCI DU PORT et la SCI LES DEUX LACS ont donné à bail commercial au même GIE les lots de copropriété numéros 508, 509, 510, 511, 512 et 513, moyennant un loyer annuel de 44 805 euros HT, payable trimestriellement d’avance ainsi qu’une provision sur charges annuelle de 33 802,10 euros, payable selon la même modalité.
Suivant avenant, le GIE CIBAIL s’est, à compter du 1er juillet 2020 et pour la durée des baux restant à courir, substitué au GIE EUROPAC.
Le 28 novembre 2024, M. [H] [R] a, par courriel, informé M. [S] [C] du départ du GIE CIBAIL au 31 décembre 2024.
Le 05 décembre 2024, M. [S] [C] a, par courriel, proposé une remise des clefs et la réalisation d’un état des lieux de sortie “au terme des baux soit aux alentours du 15 décembre 2024”.
Le 14 janvier 2025, M. [S] [C], représentant des SCI DU PORT et LES DEUX LACS ainsi que Mme [W] [C] ont mis en demeure le GIE CIBAIL d’avoir à régler sous huit jours la somme de 35 064,04 euros, correspondant aux loyer et charges du 1er trimestre 2025 ainsi que des ré-indexations des loyers couvrant la période du 15 décembre 2024 au 31 décembre 2024 et des dépôts de garantie.
Les 12 et 13 juin 2025, le GIE CIBAIL a donné congé de ses deux baux.
Exposant que depuis la lettre de mise en demeure la société locataire ne s’est acquitté d’aucun règlement, la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que M. et Mme [C] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, fait assigner le GIE CIBAIL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 35 064,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dont il serait redevable depuis le 1er janvier 2025, outre une somme de 1 813 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que M. et Mme [C], aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, demandent de :
Se déclarer incompétent, in limine litis, sur la demande de résiliation du bail ;Débouter le GIE BAIL de ses demandes reconventionnelles relatives aux remboursements des charges en raison de l’existence de contestations sérieuses.Débouter le GIE BAIL de toutes ses demandes plus amples et contraires ;Constater le non-paiement par le GIE CIBAIL de ses loyers et charges des 1er, 2e et 3e trimestres 2025 au mépris des baux commerciaux sous seings privés signés le 18 juillet 2016 ;Condamner, en conséquence, le GIE BAIL à leur payer la somme de 103 227,822 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2025, sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal majoré de quatre points commençant à courir de la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2025, avec anatocisme, et décomposé comme suit :Les loyers des charges trimestriels (1, 2 et 3e) hors taxes de 2025, compte tenu de l’indice ILAT du 2e trimestre 2024 de 136,46, s’élèvent à 56 639,16 euros (18 879,72 x 3) soit 67 966,992 euros TTC,Le montant des charges trimestriels (1, 2 et 3e trimestres) à 34 278,69 euros (11 426,23 x 3) ;La régularisation du 4e trimestre 2024 pour la période du 15 décembre 2024 au 31 décembre 2024 compte tenu de ce même indice ILAT, se monte à 148,55 euros HT, soit 178,25 euros TTC ;La régularisation du dépôt de garantie, compte tenu de ce même indice ILAT s’ajoute pour un montant de 803,89 euros ;Rejeter toute demande de délais de paiement présentée par le GIE CIBAIL ;Condamner en tout état de cause le GIE CIBAIL à leur payer une somme de 3 813 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
Le GIE CIBAIL, en défense, demande :
A titre principal,
Prononcer la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2024 ;Débouter la SCI DU PORT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles font à tout le moins l’objet d’une contestation sérieuse, Débouter la SCI LES DEUX LACS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles font à tout le moins l’objet d’une contestation sérieuse,Débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles font à tout le moins l’objet d’une contestation sérieuse,Débouter Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles font à tout le moins l’objet d’une contestation sérieuse,Condamner in solidum la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que M. et Mme [C] à payer au GIE CIBAIL la somme de 14 435,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, en remboursement du coût des mesures conservatoires que ce dernier a été contraint de mettre en place,Condamner solidairement la SCI DU PORT et la SCI LES DEUX LACS à payer au GIE CIBAIL la somme de 138 235,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en remboursement des charges injustement réglés par ce dernier depuis le 1er avril 2020 au titre du bail ayant pour objet les lots n° 508, 509, 510, 511, 512 et 513 de l’Immeuble de Grande Hauteur dénommé la Tour les Nations situés Centre d’Affaires les Nations à VANDOEUVRE LES NANCY (54500), Condamner solidairement la SCI DU PORT ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer au GIE CIBAIL la somme de 52 016,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en remboursement des charges injustement réglés par ce dernier depuis le 1er avril 2020 au titre du bail ayant pour objet les lots n°506 et 507 de l’Immeuble de Grande Hauteur dénommé la Tour les Nations situés Centre d’Affaires les Nations à VANDOEUVRE LES NANCY (54500),Condamner in solidum la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer au GIE CIBAIL la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, pour le cas où Monsieur le Président considérerait que les demandes de la SCI DU PORT, de la SCI LES DEUX LACS et des consorts [C] ne seraient pas affectés de contestations sérieuses,
Ordonner la compensation de la somme de 103 322,82 euros réclamée par la SCI LES DEUX LACS, la SCI DU PORT et les consorts [C] avec celles dues par ces derniers au titre des charges injustement réglées par le GIE CIBAIL,
Y faisant droit,
Condamner solidairement la SCI DU PORT et la SCI LES DEUX LACS à payer au GIE CIBAIL la somme de 86.573,72 euros [138.235,13 € – 51.661,41 € (103.322,82 /2)] avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en remboursement des charges injustement réglés par ce dernier depuis le 1er avril 2020 au titre du bail ayant pour objet les lots n°508, 509, 510, 511, 512 et 513 de l’Immeuble de Grande Hauteur dénommé la Tour les Nations situés Centre d’Affaires les Nations à VANDOEUVRE LES NANCY (54500),Condamner solidairement la SCI DU PORT ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer au GIE CIBAIL la somme de 354,76 € [52.016,17 € – 51.661,41 € (103.322,82 /2)], avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en remboursement des charges injustement réglés par ce dernier depuis le 1er avril 2020 au titre du bail ayant pour objet les lots n°506 et 507 de l’Immeuble de Grande Hauteur dénommé la Tour les Nations situés Centre d’Affaires les Nations à VANDOEUVRE LES NANCY (54500),Condamner in solidum la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer au GIE CIBAIL la somme de 14.435,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, en remboursement du coût des mesures conservatoires que ce dernier a été contraint de mettre en place,
En tout état de cause,
Condamner la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS, Monsieur [C] et Madame [C] à payer, chacun, au GIE CIBAIL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS, Monsieur [C] et Madame [C] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision, il soutient que les demandeurs ont manqué tant à leur obligation de délivrance qu’à lui garantir une jouissance paisible des locaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que M. et Mme [C] sollicitent la condamnation du GIE CIBAIL à leur payer une provision de 103 227,82 euros au titre des loyers et charges dont ce dernier serait redevable depuis le 1er trimestre 2025.
Selon eux, le montant de la provision demandée se décompose comme suit :
Les loyers des 1er, 2e et 3e trimestres de 2025, soit 67 966,992 euros ;Le montant des charges de cette même année, soit 34 278,69 euros ;La régularisation des charges du 4e trimestre 2024 pour la période du 15 décembre 2024 au 31 décembre 2024, soit 178,25 euros ;La régularisation du dépôt de garantie, soit 803,89 euros.
Pour justifier leur créance, ils versent aux débats les factures en date des 1er janvier 2025 (pièces n° 10 à 12), 1er avril 2025 (pièces n° 15 à 18), 24 juin 2025 (pièce n° 26, 1-10 à 3-10) ainsi que les décomptes des sommes dues pour le 1er trimestre 2025 (pièce n° 9) et pour le 3e trimestre 2025 (pièce n° 26, 4-10), l’appel de fonds 2025 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble (pièce n° 19).
Le GIE CIBAIL ne conteste pas l’absence de paiement de ses loyers et charges des 1er, 2e et 3e trimestres 2025.
En revanche, pour contester cette dette, elle fait valoir, d’une part, que ses bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance dès lors que la climatisation des locaux aurait cessé de fonctionner au mois de mai 2022, ce qui, selon lui, l’a contraint à faire poser 17 climatiseurs mobiles ainsi que 9 ventilateurs, puis à fermer temporairement les locaux à ses salariés. Il verse aux débats :
Un bon de commande daté du 8 juin 2022 pour la fourniture et la pose de 17 climatiseurs mobiles et 9 ventilateurs pour un montant de 14 435,12 euros (pièce n° 5) ;Deux mises en demeure en date du 4 juillet 2022 adressées à ses bailleurs d’avoir à lui rembourser la somme de 14 435,12 euros et à « faire le nécessaire pour que la climatisation des locaux fonctionne de nouveau dans les meilleurs délais » (pièces n° 6 et 7) ;Un procès-verbal de Maître [U] [T], commissaire de justice à Nancy, en date du 12 juillet 2022 (pièce n° 8).
Il est constant que la climatisation réversible de l’immeuble est tombée en panne au mois de mai 2022.
Le GIE CIBAIL ne parvient cependant pas à démontrer que ses bailleurs ont, eu égard à cet évènement isolé, manqué à leur obligation de délivrance d’autant qu’il résulte des constatations du procès-verbal produit à l’instance que si les locaux sont “exposés aux rayons du soleil de l’aurore au crépuscule”, les températures relevées par l’huissier sont comprises entre 25 et 27 degrés Celsius, ce qui ne suffit pas à caractériser pour la saison une chaleur excessive constituant un risque pour la santé des salariés.
Le GIE CIBAIL fait valoir, d’autre part, que les locaux n’auraient “eu de cesse de se dégrader engendrant de graves problèmes de sécurité”. Pour étayer cette allégation, il produit aux débats:
Un compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2023 établie par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy (pièce n° 13) ;Deux articles parus sur site Lorraine Actu le 28 septembre 2023 et de l’Est Républicain le 12 octobre 2023 (pièces n° 14 et 15 respectivement) ;Le plan de restructuration du centre commercial Les Nations (pièce n° 16) ;Extrait du forum de discussion sur le site de l’Est Républicain sous l’article intitulé “Vandœuvre-lès-Nancy. Le centre des Nations en quête de renaissance entre propriété et sécurité” (pièce n° 24) ;Un procès-verbal de Maître [E] [V], commissaire de justice à Val-de-Briey, en date du 28 avril 2025 (pièce n° 25).S’il est exact que la tour des Nations, érigée en 1975, est vétuste et que sa rénovation est nécessaire, il ne résulte d’aucune des pièces susmentionnées que son état entrave l’exploitation des locaux donnés à bail et, de ce fait, caractérise un manquement des bailleurs à leurs obligations de délivrance ou de jouissance paisible des lieux.
En revanche, le GIE CIBAIL justifie avoir versé à ses bailleurs 138 235,13 + 52 016,17 euros au titre des charges entre le 2e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2024, ce qui n’est, au surplus, pas contesté par la partie demanderesse.
Le GIE CIBAIL considère que les baux ne comportant pas d’inventaire précis des charges imputables au locataire, il ne serait pas tenu de les payer, ce qui est contesté par ses bailleurs.
Or, il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier si les stipulations des articles 2.4.4 sur les impôts et taxes et 2.4.5 sur les charges locatives(pièces n° 1 et 2 des demandeurs, p. 6-7) satisfont aux exigences de l’article L. 145-40-2, alinéa 1er, du code de commerce qui dispose que “tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire”.
Cette contestation sérieuse interdit, en conséquence, à la juridiction des référés d’allouer aux bailleurs la provision demandée.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de résiliation du bail
Le GIE CIBAIL demande au juge des référés de prononcer la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2024.
Or, l’appréciation des éventuels manquements des bailleurs à leurs obligations contractuelles excède les pouvoirs de la présente juridiction.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes de paiement
Le GIE CIBAIL demande de condamner la partie demanderesse à lui payer :
La somme de 14 435,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, en remboursement du coût des mesures conservatoires que ce dernier a été contraint de mettre en place ;La somme de 138 235,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en remboursement des charges injustement réglés par ce dernier depuis le 1er avril 2020 au titre du bail ayant pour objet les lots n° 508, 509, 510, 511, 512 et 513 de l’Immeuble de Grande Hauteur dénommé la Tour les Nations situés Centre d’Affaires les Nations à VANDOEUVRE LES NANCY (54500) ;La somme de 52 016,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en remboursement des charges injustement réglés par ce dernier depuis le 1er avril 2020 au titre du bail ayant pour objet les lots n°506 et 507 de l’Immeuble de Grande Hauteur dénommé la Tour les Nations situés Centre d’Affaires les Nations à VANDOEUVRE LES NANCY (54500).
Il ressort cependant des dispositions de l’article 835, alinéa 2, précitées que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
Or, le GIE CIBAIL présente une demande en paiement de sommes d’argent non provisionnelles.
Au surplus, il résulte de ce qui précède que la condamnation au paiement de ces sommes, même formulées à titre provisionnel, se seraient heurtées à des contestations sérieuses faisant obstacle à les voir ordonner en référé.
Cette demande excédant les pouvoirs de la présente juridiction, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur la demande de provision
Le GIE CIBAIL demande de condamner in solidum la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que M. et Mme [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts.
Or, il résulte de ce qui précède que le GIE CIBAIL n’est pas parvenu à démontrer un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance ainsi qu’à leur garantie de jouissance paisible des locaux et donc l’existence d’un préjudice à son encontre.
Ainsi, dans la mesure où le défendeur n’établit pas l’existence de la créance qu’il invoque, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [C], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI DU PORT, la SCI LES DEUX LACS ainsi que M. [S] [C] et Mme [W] [G] épouse [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail à compter du 31 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du GIE CIBAIL à valoir sur ses dommages et intérêts ;
REJETONS les demandes d’indemnités formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [C] et Mme [W] [G] épouse [C] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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