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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 6 mars 2025, n° 24/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04143 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BC
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J] [Y]
né le 21 Juin 1965 à [Localité 10] (NORD)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Commune de [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTAB LE DE [Localité 8] – [Localité 5] – [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], qu’il n’habite pas.
Il a reçu le 15 novembre 2022 une facture d’assainissement d’un montant de 757,40 euros et le 20 décembre 2022 une facture d’eau d’un montant de 945,17 euros faisant apparaître une consommation de 540 m3 d’eau en un an.
Monsieur [Y], surpris des volumes consommés et des sommes demandées alors que la maison n’est pas habitée, a écrit à la commune de [Localité 6] et au SIAEP.
Il a également fait intervenir la société LCL pour procéder à une recherche de fuite ; cette société a émis un compte rendu le 20 décembre 2022 indiquant qu’aucune fuite après compteur n’avait été trouvée, et préconisant de faire expertiser le compteur.
Le SIAEP a de son côté demandé à la société DMS de procéder à une vérification du réseau sur la partie réseau public, avant compteur. Le technicien a répondu plusieurs semaines après et a indiqué avoir changé le compteur d’eau en cause le 14 février 2023.
Monsieur [Y] a saisi le médiateur de l’eau, qui n’est pas parvenu à concilier les parties.
Le comptable public a notifié à Monsieur [Y] deux saisies administratives à tiers détenteur le 19 juillet 2024 pour les deux factures de novembre et décembre 2022, qui ont été réglées.
Par acte délivré le 9 septembre 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné devant le présent tribunal la Mairie de [7] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Sury-aux-Bois, Chatenoy et Combreux et demande au tribunal de :
Juger que son refus de payer les factures d’eau et d’assainissement des 20 décembre et 22 novembre 2022 était justifié par les manquements de la commune de [Localité 6] et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] ;Juger que Monsieur [M] [Y] est totalement déchargé du paiement des consommations d’eau et de la redevance sur la période de surconsommation de 2020 à 2023 ;Condamner le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à lui restituer la somme de 945,17 euros ;Condamner la commune de [Localité 6] à lui restituer la somme de 757,40 euros ;A titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne de 2m3 par an et condamner la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à restituer le prix de la consommation 816 m3 d’eau et les redevances associées ;Condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à leurs obligations sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement combiné des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;Condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] aux entiers dépens et juger en application de l’article R.631-4 du code de la consommation qu’ils prendront à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en réponse de Monsieur [Y] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 12 décembre 2024, la commune de COMBREUX et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Sury-aux-Bois – Chatenoy – Combreux (SIAEP) demandent au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces numérotées 1, 2 et 3 communiquées par Monsieur [Y] ;Ordonner que toute référence à l’avis et aux échanges des parties dans le cadre de la médiation soit supprimée des écritures de Monsieur [Y] ;Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [Y] à verser à la commune de [Localité 6] et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 9] la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions en réponse des défenderesses déposées à l’audience du 12 décembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après un report afin de mettre en état le dossier, celui-ci a été appelé à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Il leur a été indiqué que le jugement était mis en délibéré au 6 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le caractère confidentiel de la médiation et les pièces écartées des débats
Aux termes de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
De plus, l’article L.612-3 du code de la consommation dispose :
« La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. »
En application de ces textes, l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, le demandeur a pris acte du souhait du SIAEP et de la commune de [Localité 6] que l’avis du médiateur de l’eau reste confidentiel en supprimant de son dossier et de ses développements ses pièces n°1 et 2 intitulées « rapport du médiateur de l’eau du 29 janvier 2024 » et « courriel du médiateur de l’eau ».
En revanche, Monsieur [Y] a laissé à son dossier sa pièce n°3 qui est une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son avocat aux défendeurs le 23 mai 2024, en en masquant seulement certains paragraphes.
Les défendeurs sollicitent dans leurs conclusions en réponse développées à l’audience du 12 décembre 2024 que la pièce n°3 du demandeur soit écartée des débats en ce qu’elle cite des informations issues du rapport de médiation.
Cette pièce n°3 de Monsieur [Y] cite en effet des informations issues du rapport de médiation ; cette pièce n°3 sera donc écartée des débats.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En l’espèce, Monsieur [Y] a reçu les notifications de saisie administrative à tiers détenteurs datées du 19 juillet 2024. Il a saisi le tribunal par assignation délivrée le 9 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois.
Son action est donc recevable.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Les litiges nés des rapports entre le service public de distribution de l’eau et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
En l’espèce, il est manifeste que le litige porte sur le service public de l’eau potable que le SIAEP gère par délégation de la commune de [Localité 6] et il porte sur des sommes inférieures à 10.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal est compétent pour connaître de ce litige.
Sur le fond
Aux termes de l’article L2224-12 du code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose :
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommée est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes (…).
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
L’article R.2224-20-1 II et III du code général des collectivités territoriales dispose :
« II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L.2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L.2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. »
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées qu’aucun règlement de service n’a été transmis à Monsieur [Y], puisqu’à l’époque un tel document n’existait pas.
Le SIAEP et la commune de [Localité 6] l’ont indiqué à l’audience.
Aujourd’hui, il a été précisé qu’un tel document existe, mais il n’a pas été versé aux débats.
Il convient de noter que les éléments communiqués par les parties indiquent :
Relevé de Monsieur [Y] du 27 décembre 2019 : 2 m3 consommésRelevé d’eau de Monsieur [Y] du 3 décembre 2020 : 2 m3 consommésFacture d’eau de Monsieur [Y] du 19 novembre 2021 : 280 m3 consommésFacture d’eau de Monsieur [Y] du 20 décembre 2022 : 540 m3 consommésContrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas qu’il y ait un doublement de la consommation d’eau pour alerter l’usager d’une consommation anormale.
En l’espèce, en tout état de cause, on constate que la consommation d’eau du demandeur a plus que doublé entre la facture de 2020 et celle de 2021 (elle est passée de 2 m3 par an à 280 m3) et a presque doublé entre 2021 et 2022 (passant de 280 à 540 m3), alors que la maison était toujours inhabitée.
Le SIAEP ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [Y] de cette augmentation anormale de sa consommation d’eau, ni lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé, ni à un autre moment, ce qui constitue un manquement.
De plus, suite à la préconisation du technicien de la société LCL et à la demande de Monsieur [Y] de vérifier le bon fonctionnement du compteur en application de l’article L.2224-12-4 III bis du CGCT, le compteur d’eau a été purement et simplement changé, sans en informer au préalable l’usager. Cela signifie qu’un technicien est entré sur la propriété de Monsieur [Y] sans l’en informer. Le compteur a été changé le 14 février 2023, et le demandeur en a été informé par mail le 4 mai 2023. Au surplus, l’ancien compteur a été détruit, ce qui empêche une vérification ou une expertise sur cet ancien compteur.
Cela constitue également un manquement commis par la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6].
Il est à noter qu’il n’existe plus de consommations anormales depuis ce changement de compteur, ce qui laisse à penser que le problème provenait de ce compteur, ou d’une fuite avant compteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] ont commis plusieurs manquements et n’ont pas respecté les dispositions légales prévues par le code général des collectivités territoriales. Ils ont ainsi engagé leurs responsabilités.
Ces manquements ont créé un préjudice à Monsieur [M] [Y]. Ce préjudice sera réparé par le remboursement à Monsieur [M] [Y] des deux factures litigieuses.
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] sera ainsi condamné à lui restituer la somme de 945,17 euros et la commune de [Localité 6] sera condamnée à lui restituer la somme de 757,40 euros.
En outre, la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à leurs obligations sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Les défendeurs ne seront en revanche pas condamnés au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le défaut de paiement jusqu’à ce jour ne pouvant être qualifié comme tel.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [M] [Y] de la suppression de ses pièces numérotées 1 et 2 ;
ECARTE des débats la pièce n°3 de Monsieur [M] [Y] pour le respect du caractère confidentiel de la médiation ;
DECLARE l’action introduite par Monsieur [Y] recevable ;
DECLARE le tribunal judiciaire compétent pour en connaître ;
CONDAMNE le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à restituer à Monsieur [M] [Y] la somme de 945,17 euros (neuf cent quarante-cinq euros et dix-sept cents) ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à restituer à Monsieur [M] [Y] la somme de 757,40 euros (sept cent cinquante-sept euros et quarante cents) ;
CONDAMNE in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à leurs obligations ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 6] et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 9] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 9] aux dépens de l’instance, étant précisé, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation, qu’ils prendront à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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