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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOFRAT TRAVAUX c/ Société RASKOL TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00972 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LVI
N° de minute :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOFRAT TRAVAUX
c/
SociétéRASKOLTP, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,enqualité d’assureur de la société RASKOL TP
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SOFRAT TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
DEFENDERESSES
Société RASKOL TP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société RASKOL TP
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande de la SCCV ASNIERES [H], désigné Monsieur [S] [F] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant un immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine (92004) (RG 21/02484).
Par ordonnance du 23 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés ERT CONSTRUCTION, WILLIAM PERREAULT et KBIS ARCHITECTURE (RG 23/02094).
Par ordonnance du 27 février 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes notamment à la société SOFRAT TRAVAUX et à son assureur la société AXA FRANCE (RG 24/01878).
Par actes de commissaire de justice du 17 et 26 mars 2025, la société SOFRAT TRAVAUX et son assureur la société AXA FRANCE ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société RASKOL TP et la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société RASKOL TP afin que les opérations d’expertise leurs soient déclarées communes et opposables, les dépens étant réservés.
Initialement appelée à l’audience du 23 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette date, les demandeurs reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune tout en formulant les plus vives protestations et réserves quant aux garanties mobilisables ;Condamner la société SOFRAT TRAVAUX à lui communiquer dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir la déclaration d’ouverture du chantier et les factures établies, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Réserver les dépens.
La société RASKOL TP formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs produisent à la cause le contrat de sous-traitance conclu entre la société SOFRAT TRAVAUX et la société RASKOL TP ainsi que l’attestation d’assurance de cette dernière.
Par ailleurs, les parties défenderesses, tout en émettant les protestations et réserves d’usage, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Il est donc établi que les demandeurs justifient d’un motif légitime de l’association des sociétés défenderesses, dont la responsabilité au titre des désordres signalés par la SCCV ASNIERES [H] est susceptible d’être engagées, aux opérations d’expertise en cours.
Sur la demande de communication de pièces
La société MIC INSURANCE COMPANY n’indique pas sur quel fondement repose sa demande.
S’agissant d’une demande d’injonction de faire, elle sera examinée au regard de l’article 835 du code de procédure civile, alinea 2, qui dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY expose avoir besoin de la déclaration d’ouverture de chantier et des factures établies par la société RASKOL TP, sans justifier de demandes en ce sens restées infructueuses. Par ailleurs, dans le cadre des opérations d’expertise, les parties ont l’obligation de communiquer tout document utile.
La société MIC INSURANCE COMPANY n’apportant pas la preuve d’une réticence de la part de la société SOFRAT TRAVAUX à lui communiquer les éléments nécessaires, sa demande de communication sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser aux demanderesses la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la société RASKOL TP et à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société RASKOL TP les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 17 décembre 2021 (dossier n°RG 21/02484) ayant désigné Monsieur [S] [F] en qualité d’expert ;
Disons que la société SOFRAT TRAVAUX et la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société SOFRAT TRAVAUX communiqueront sans délai à la société RASKOL TP et à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société RASKOL TP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société RASKOL TP et la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société RASKOL TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SOFRAT TRAVAUX et la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société SOFRAT TRAVAUX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à DEF sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Laissons à la société SOFRAT TRAVAUX et la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société SOFRAT TRAVAUX la charge des dépens.
FAIT À [Localité 5], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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