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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 29 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05703 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHR3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [M] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [J] [B], [H] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05703 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHR3
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de crédit valant contrat acceptée le 28 juin 2021, la société Banque Populaire du Sud a consenti à Monsieur [M] [O] et Madame [J] [Z] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 267 000 euros au taux contractuel fixe de 1,6 % d’une durée de 300 mois.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (S.A.) s’était portée caution de ce prêt par engagement du 27 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2023, la société Banque Populaire du Sud a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de régler la somme de 3081,24 euros aux fins de régularisation d’échéances impayées du 15 février 2023 au 15 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2023, la société Banque Populaire du Sud a informé Monsieur et Madame [O] de la déchéance du terme et de ce qu’ils étaient redevables de la somme de 276 552,35 euros dont 258 120,78 euros en principal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé Monsieur et Madame [O] de ce qu’elle venait d’être appelée par la banque en règlement de ses engagements en sa qualité de caution et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative en date du 21 septembre 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a versé à la société Banque Populaire du Sud la somme de 258120,78 euros en exécution de sa garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2023 de son Conseil, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de payer la somme de 258120,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023.
Après que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ait saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes en ce sens, par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de l’exécution l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [O] pour la somme de 258 120,78 euros.
Par exploits du 29 novembre 2023, la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution a assigné Monsieur et Madame [O] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du Code civil, de :
— débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de :
— 265 638,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
— 1 977 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à supporter les entiers dépens de la première instance,
à titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 euros, condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie Européenne de Garantie et Caution note que la défaillance des époux [O] dans le remboursement des sommes prêtées démontre l’utilité de l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle ajoute que si cette mesure était inutile, ils pouvaient la contester devant le juge de l’exécution qui l’a autorisée.
La demanderesse fait observer que les défendeurs ne démontrent pas avoir formulé une proposition sérieuse de remboursement, et ont déjà bénéficié de larges délais de paiement inhérents à la procédure. Elle souligne que Monsieur et Madame [O] n’ont pas vendu leur bien immobilier ni régularisé un compromis, ce qui laisse penser qu’ils n’envisagent pas de la désintéresser. Elle ajoute que la mise en location de l’immeuble a pour effet de diminuer sa valeur et de rendre plus difficile la vente.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal, au visa des articles L.314-20 du Code de la consommation, 1104, 1345-3 du Code civil, 514 et suivants du Code de procédure civile, de :
— leur octroyer les plus larges délais de paiement à compter du jugement à intervenir,
— prononcer les éventuelles condamnations compte tenu des sommes déjà versées à la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution en deniers ou quittance,
— débouter la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution de ce que la condamnation en paiement soit assortie des intérêts au taux légal,
— débouter la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution de sa demande de condamnation au paiement de 1 977 euros au titre de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire,
— écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur et Madame [O] reprochent à la banque son manque de loyauté et la rapidité des démarches entreprises. Ils relèvent que la dette est récente puisqu’elle existe depuis le prononcé de la déchéance du terme, et que l’octroi d’un délai de grâce n’est pas conditionné au caractère récent de la dette ni à ce que le créancier soit un établissement bancaire. Ils précisent que leur situation actuelle ne leur permet pas de payer la dette.
Ils estiment démontrer leur bonne foi et leur volonté de vendre la maison en procédant au versement de certaines sommes et indiquent avoir tenté à plusieurs reprises de vendre l’immeuble, en vain.
Les défendeurs exposent que le locataire occupant avait émis l’intention, lors de la conclusion du bail, d’acquérir l’immeuble. Ils expliquent que la mise en location visait justement à pallier le défaut de vente et leurs difficultés financières. Ils affirment que le locataire n’a jamais réglé le loyer et le dépôt de garantie, et leur a fourni un cautionnement falsifié. Ils précisent que la dette locative s’élève à 7700 euros.
Ils ajoutent avoir versé la somme de 3300 euros, et notent qu’en matière de défaillance de l’emprunteur, il ne peut pas y avoir capitalisation des intérêts, même au taux légal. Ils estiment que le caractère nécessaire de l’inscription d’hypothèque provisoire n’est pas démontré et que rien ne justifie qu’ils assument la précaution prise par la caution alors qu’ils n’ont pas pu se défendre lors de la demande de la mesure et qu’ils souhaitent payer dès qu’ils pourront.
Monsieur et Madame [O] arguent de ce que l’exécution d’une décision de condamnation conduirait à la vente immédiate et rapide de la maison, à des conditions défavorables, entrainant une disparition de leur patrimoine et un appauvrissement corrélatif. Ils ajoutent que la réformation de la décision pouvant intervenir en appel et l’éventuel octroi de délais de paiement justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Il ressort de l’article 2308 du Code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il est constant et il résulte des pièces produites que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a garanti le prêt immobilier souscrit par Monsieur et Madame [O].
Il n’est en outre pas contesté, comme en atteste au demeurant la quittance subrogative produite par la demanderesse, que la société Banque Populaire du Sud a reçu de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 258120,78 euros le 21 septembre 2023 en application de son engagement.
Monsieur et Madame [O] justifient avoir payé à la demanderesse la somme totale de 2 400 euros (deux virements de 900 euros émis les 29 décembre 2023 et 7 février 2024 et un virement de 600 euros émis le 10 juillet 2024), qui apparaît en tout état de cause sur le décompte produit par celle-ci au titre de versements.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 255 720,78 euros (258 120,78 – 2 400), étant relevé que le surplus sollicité, à savoir la somme de 9917,36 euros au titre des « intérêts dus au 11/07/2024 », n’apparaît pas fondé en l’absence d’élément de calcul des intérêts autre qu’un décompte émanant de la demanderesse elle-même.
La pièce n°9 de la demanderesse (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 1er décembre 2023) justifie de faire droit à la demande de paiement de la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat, étant rappelé que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé les défendeurs des poursuites dirigées contre elle par courrier du 18 juillet 2023.
En application de l’article 512-2 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il convient en l’espèce au regard de la pièce n°9 de la demanderesse de faire droit à sa demande à ce titre.
2. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que les pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [O] ne suffisent pas à caractériser leur situation actuelle, au sens de ce texte.
S’ils produisent une ordonnance de référé en date du 10 mars 2025, dans le cadre de la procédure les opposant au locataire occupant leur bien immobilier, qui constate la résiliation du bail à compter du 7 novembre 2024 et ordonne l’expulsion du locataire, cet élément ne saurait suffire, en l’absence de pièce permettant d’évaluer notamment leurs ressources à ce jour, à fonder leur demande de délais de paiement.
Par conséquent, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [O], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre, formée à titre subsidiaire par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat, devient sans objet au regard de la solution du litige.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [J] [Z] épouse [O] à payer en deniers ou quittance à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
— la somme de 255 720,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,
— la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat,
— la somme de 1 977 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [J] [Z] épouse [O] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [J] [Z] épouse [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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