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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 15 déc. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02563 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE7U / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
DÉFENDEUR
Madame [D] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me OLSZOWIAK
Copie exécutoire délivrée le : à : Me OLSZOWIAK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
– Monsieur [E] [F] [S]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
Et
– Madame [D] [T] [V]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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