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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 mai 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00196 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DISC
MINUTE N° 25/93
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le 27 Août 1968 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Pauline TOURRE, avocat du même barreau et Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N], es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
GMF ASSURANCES SA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°398 972 901, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Estelle ROSAY, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Me Jean pascal JUAN
Me Céline VILA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025. Débats tenus à l’audience publique du 18 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [B] a souscrit un contrat d’assurance habitation comprenant une garantie défense-recours pour son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] auprès de la société GMF ASSURANCES et portant le numéro de police 02851126365X prenant effet le 1er août 2020.
Le 1er février 2022, Madame [V] [B] a déclaré un sinistre à la société GMF ASSURANCES suite au constat de projections de bitume sur la façade de son bien immobilier provenant, selon elle, des travaux d’étanchéité de la maison voisine appartenant à Monsieur [G] [M].
Une expertise amiable a été diligentée par la société GMF ASSURANCES, et l’expert a conclu que les dommages au bien de Madame [V] [B] étaient consécutifs aux travaux d’étanchéité des façades de la maison de Monsieur [G] [M] et a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 3 080 euros.
La société GMF ASSURANCES a exercé un recours amiable auprès de Monsieur [G] [M], en vain.
Reprochant à la société GMF ASSURANCES d’avoir refusé de poursuivre judiciairement Monsieur [G] [M] pour obtenir l’indemnisation de son préjudice au motif que la matérialité des faits n’était pas établie, Madame [V] [B] a fait assigner, par acte du 30 janvier 2024, la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et la voir condamner au paiement de la somme de 5 760 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 11 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de perte de temps, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 3 septembre 2024, Madame [V] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.113-5 du code des assurances, de :
— juger que la société GMF ASSURANCES a manqué à ses engagements contractuels,
Par conséquence,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société GMF ASSURANCES est engagée,
— condamner la société GMF ASSURANCES à la réparation des préjudices subis par son assurée Madame [V] [B],
— juger que les travaux de reprise ont pour objet une surface de 50 m2,
— juger que le montant des reprises est fixé à la somme de 5 760 euros,
— condamner la société GMF ASSURANCE au paiement de la somme de 2 680 euros au bénéfice de Madame [V] [B] au titre des travaux de remise en état,
— condamner la société GMF ASSURANCE au paiement de la somme de 16 816,66 euros au bénéfice de Madame [V] [B] au titre de son préjudice moral,
— condamner la société GMF ASSURANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au bénéfice de Madame [V] [B] au titre de son préjudice de perte de temps.
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner la société GMF ASSURANCES à régler à Madame [V] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a actionné la garantie défense-recours de son contrat d’assurance auprès de la société GMF ASSURANCES suite à des dommages causés à la façade de sa maison – projections de bitume – consécutifs aux travaux d’étanchéité des façades de la maison de son voisin, Monsieur [G] [M].
Elle considère que la société GMF ASSURANCES a manqué à ses obligations prévues au contrat d’assurance liant les parties en refusant d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [M] et de son assureur en responsabilité civile pour obtenir l’indemnisation de son entier préjudice au titre des travaux de remise en état de sa façade. Elle reproche à la société GMF ASSURANCES de considérer que l’origine des désordres ne serait pas déterminée pour justifier son refus alors même que le rapport d’expertise amiable a conclu que les désordres étaient consécutifs aux travaux réalisés par Monsieur [G] [M].
Elle reconnaît que la société GMF ASSURANCES a finalement obtenu amiablement auprès de l’assureur de Monsieur [G] [M] la somme de 3 080 euros au titre des travaux de reprise des désordres estimés par l’expert, somme qu’elle a perçue en mars 2024, mais soutient que le manque de diligences de la société GMF ASSURANCES est constitutif d’une faute contractuelle qui a entraîné une indemnisation tardive dont le montant, estimé par l’expert, est désormais insuffisant pour lui permettre de réaliser les travaux, au regard de l’augmentation du coût des matériaux. Elle estime que le coût actuel des travaux de reprise s’élève à la somme de 5 760 euros et sollicite la condamnation de la société GMF ASSURANCES au paiement de la différence soit la somme de 2 680 euros.
Elle se prévaut d’un préjudice moral du fait des soucis inhérents à la procédure judiciaire qu’elle évalue à la somme de 16 816,66 euros et d’un préjudice de perte de temps au regard de l’ensemble des démarches qu’elle a dû entreprendre, estimé à la somme de 4 000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 19 juillet 2024, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— juger que la concluante a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
— débouter Madame [V] [B] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de perte de temps,
— rejeter toutes demandes de Madame [V] [B],
— condamner Madame [V] [B] à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF ASSURANCES expose que la garantie défense-recours souscrite par Madame [V] [B] a vocation à prendre en charge le recours amiable ou judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages, notamment matériels, causés à l’assuré par un tiers.
Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles considérant que, tenue à une obligation de moyens, elle a effectué des démarches amiables auprès de Monsieur [G] [M] pour obtenir l’indemnisation évaluée initialement par l’expert à la somme de 1 100 euros mais que ce dernier ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise et n’a pas répondu à ses réclamations. Elle ajoute avoir poursuivi ses démarches ayant permis, in fine, la mobilisation de la garantie responsabilité civile de l’assureur de Monsieur [G] [M].
Elle fait valoir que son refus de prendre en charge les frais d’une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [M] était justifié, estimant qu’aucun élément n’était de nature à établir la responsabilité de ce dernier. Elle indique que Madame [V] [B], contestant la position de la société GMF ASSURANCES, aurait dû suivre les modalités de règlement du désaccord prévues au contrat d’assurance.
Elle conteste le préjudice allégué par Madame [V] [B] concernant les travaux de remise en état arguant de la surface erronée prise en compte dans le devis produit par Madame [V] [B] dénotant une volonté d’exagérer le préjudice. Elle précise, en outre, que Madame [V] [B] a été indemnisée par l’assureur de Monsieur [G] [M] du préjudice subi.
Elle ajoute, quant au préjudice moral allégué, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles tenant au délai d’indemnisation dans la mesure où la garantie défense-recours n’est pas concernée par les dispositions de l’article L.113-5 du code des assurances.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 18 mars 2025.
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
* Sur les manquements de la société GMF ASSURANCES à ses obligations contractuelles
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Plus spécifiquement, en matière d’assurance, la garantie défense-recours, intégrée aux contrats d’assurance de responsabilité civile, constitue une opération d’assurance de protection juridique. L’assureur de protection juridique, qui ne supporte qu’une obligation de moyens, est ainsi tenu en cas de faute dans son devoir de conseil et dans l’accomplissement de son devoir de diligence.
Madame [V] [B] fait valoir que la société GMF ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de mettre tout en œuvre pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi auprès de l’auteur des faits et de son assureur, et réclame, à ce titre, le paiement du surcoût des travaux de remise en état engendré par le règlement tardif de l’indemnisation soit la somme de 2 680 euros ainsi que la somme de 16 816,66 euros au titre d’un préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice de perte de temps.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance portant le numéro de police 02851126365X, Madame [V] [B] a souscrit auprès de la société GMF ASSURANCES une garantie « défense pénale et recours suite à accident liée aux biens » pour sa résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 8].
Il n’est pas contesté par les parties que suite à la déclaration de sinistre de Madame [V] [B] en date du 1er février 2022, la garantie est acquise.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame [V] [B], le sinistre a bien été pris en charge et il s’agit en réalité d’une mésentente sur la mise en œuvre de la garantie par la société GMF ASSURANCES auprès du tiers responsable et de son assureur pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par Madame [V] [B].
A la lecture des différentes pièces produites, l’historique de la gestion du sinistre par la société GMF ASSURANCES est la suivante :
— la société UNION D’EXPERTS, mandatée par la société GMF ASSURANCES, a convoqué Monsieur [G] [M] à une expertise amiable qui s’est tenue le 15 mars 2022 et lui a demandé la communication des coordonnées de son assureur,
— le rapport d’expertise indique que Monsieur [G] [M] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise, que l’origine du sinistre est consécutive aux travaux d’étanchéité des façades de la maison de Monsieur [G] [M] et que la reprise des dommages consistant en l’exécution de deux couches de peinture sur le mur de la façade Sud de la maison appartenant à Madame [V] [B] pour une surface de 32 m2 est évaluée à la somme de 1 100 euros TTC,
— la société GMF ASSURANCES a envoyé un courrier à l’attention de Monsieur [G] [M] en date du 6 avril 2022 pour lui demander les coordonnées de son assureur le garantissant en responsabilité civile et sa version des faits, courrier réitéré le 6 mai 2022,
— Monsieur [G] [M] ne répondant pas aux relances, la société GMF ASSURANCES a missionné la société INTRUM, spécialiste du recouvrement amiable de créances, qui n’a pas réussi à recouvrer la créance de 1 100 euros mais qui a réussi à obtenir une réponse de Monsieur [G] [M] l’informant d’une déclaration auprès de son assureur selon courrier du 13 septembre 2022.
Au regard de ce qui précède, il est constaté que la société GMF ASSURANCES a fait appel à un expert, a adressé des courriers à l’attention de Monsieur [G] [M] et a sollicité une société de recouvrement amiable.
Il ne peut lui être reproché un manque de diligence dans cette phase de recours amiable.
Suite à l’échec du recouvrement amiable, la société GMF ASSURANCES a informé Madame [V] [B] et sa protection juridique, qu’elle renonçait à tout recours judiciaire en raison de l’absence d’éléments probants sur la matérialité des faits, ajoutant que les SMS échangés entre Madame [V] [B] et Monsieur [G] [M] étaient insuffisants pour établir la matérialité des faits, que Monsieur [G] [M] n’a jamais reconnu les faits, qu’il ne s’est pas présenté à l’expertise et qu’elle n’était pas en possession des coordonnées de l’assureur de Monsieur [G] [M].
Madame [V] [B] estime, au contraire, à l’appui des conclusions de l’expertise, que la matérialité des faits était établie, que les dommages matériels subis étaient imputables à Monsieur [G] [M] et que la société GMF ASSURANCES se devait de prendre en charge les frais d’une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [M].
Il est constaté que Madame [V] [B] ne produit aucun élément permettant de corroborer les conclusions de l’expertise amiable tels que les SMS mentionnés dans le courrier du 22 décembre 2022 ou encore des photos qui auraient permis à présente juridiction d’apprécier les circonstances du sinistre.
Par ailleurs, il est relevé que l’article 5.8 des conditions générales du contrat d’assurance portant sur les modalités de gestion des garanties de défense pénale et recours suite à accident, comporte une clause d’arbitrage en cas de désaccord qui stipule que :
« Si un désaccord subsiste entre l’assuré et nous au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, l’assuré a la possibilité :
— soit de le soumettre à l’appréciation d’une tierce personne désignée par lui et habilitée par la législation ou la règlementation en vigueur à donner des conseils juridiques, ou à défaut désignée par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette procédure sont à notre charge dans la limite du plafond de garantie par sinistre indiqué aux Conditions Particulières.
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut les mettre à la charge de l’assuré s’il estime que la procédure a été mise en œuvre de façon abusive. (…)
— soit d’engager ou de continuer seul à ses frais, une procédure contentieuse. S’il obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par nous ou par la tierce personne mentionnée ci-dessus, nous lui rembourserons, sur présentation des justificatifs, les frais et honoraires exposés pour l’exercice de cette action, dans les limites du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat et du plafond de garantie par sinistre indiqué aux Conditions Particulières ».
Ainsi, il ressort de cette clause que la société GMF ASSURANCES dispose du droit d’apprécier l’opportunité d’engager l’action en justice souhaitée par l’assuré et qu’il appartient à ce dernier, en cas de désaccord avec l’assureur, de recourir à la procédure d’arbitrage contractuellement prévue.
En estimant que les éléments en sa possession étaient insuffisants pour agir en justice et en refusant de prendre en charge les frais d’un recours judiciaire, la société GMF ASSURANCES n’a pas commis de faute contractuelle.
Il appartenait alors à Madame [V] [B] de recourir à la procédure d’arbitrage contractuellement prévue.
En outre, force est de constater que suite à la communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [G] [M], la société GMF ASSURANCES a exercé un recours contre lui et a obtenu le paiement de la somme de 3 080 euros TTC correspondant au montant des dommages réévalué, montant reversé à Madame [V] [B] selon courriel du 28 mars 2024.
Quant au moyen tiré du défaut d’exécution de la prestation de l’assureur dans le délai convenu prévue par l’article L.113-5 du code des assurances, il convient de rappeler que la garantie défense-recours n’a pas vocation à verser une indemnité d’assurance à l’assuré mais à exercer un recours pour obtenir l’indemnisation des dommages causés à l’assuré et imputables à un tiers. L’assureur n’est donc pas contraint d’exécuter sa prestation dans un certain délai, aucun délai n’étant prévu contractuellement.
Ce moyen est donc inopérant.
Dès lors, aucun manquement aux obligations contractuelles de la société GMF ASSURANCES ne peut être retenu.
Il s’ensuit que Madame [V] [B] ne démontre pas que la société GMF ASSURANCES a commis des fautes contractuelles la privant de l’indemnisation de son sinistre.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation de la société GMF ASSURANCES à la réparation des préjudices subis et de ses demandes subséquentes de paiement au titre des travaux de remise en état, de préjudice moral et de perte de temps en réparation des conséquences à des manquements contractuels.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [B], succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GMF ASSURANCES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Madame [V] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Madame [V] [B] de sa demande de condamnation de la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 2 680 euros au titre des travaux de remise en état,
Déboute Madame [V] [B] de sa demande de condamnation de la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 16 816,66 euros au titre d’un préjudice moral,
Déboute Madame [V] [B] de sa demande de condamnation de la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice de perte de temps,
Condamne Madame [V] [B] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Madame [V] [B] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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