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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4JQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00768
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4JQ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [C] VOGEL, Assesseur employeur
— [K] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [S] [G] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 janvier 2006, Madame [L] [X] était victime d’un accident du travail.
Le 14 mars 2016, la [6] prenait en charge une rechute en date du 19 janvier 2016.
Le 11 août 2021, la [6] fixait la date de consolidation de la rechute du 19 janvier 2016 au 30 août 2021.
Le 26 janvier 2022, Madame [L] [X] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester sa date de consolidation.
Le 22 février 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait irrecevable la requête gracieuse de l’assurée.
Le 18 août 2022, la [6] informait Madame [L] [X] qu’elle refusait de prendre en charge le certificat médical du 03 juin 2022 rédigé par le Docteur [B] comme une rechute en lien avec son accident du travail en date du 01 janvier 2006.
Le 14 octobre 2022, Madame [L] [X] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester le refus de prise en charge de son certificat médical de rechute.
Le 20 octobre 2022, le Docteur [W], médecin conseil, indiquait dans son avis médical qu’il était médicalement impossible d’établir un lien direct et essentiel entre la sciatique S1 G hyperalgique prothèse discale L5-S1 diagnostiquée le 03 juin 2022 avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 durant lequel l’assurée s’était fracturée le sacrum.
Le 10 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 30 mars 2023, Madame [L] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son certificat médical de rechute en date du 03 juin 2022 et en contestation de son taux d’incapacité permanente octroyée après sa consolidation du 30 août 2021 suite à sa rechute du 19 janvier 2016.
Le 20 octobre 2023, le Docteur [E] [O], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 15% suite à la rechute du 19 janvier 2016 consolidée le 30 août 2021.
Le 04 juillet 2024, Madame [L] [X] concluait à la reconnaissance de la rechute en date du 03 juin 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006, à la fixation du taux d’incapacité permanente à 15% après la consolidation du 30 août 2021 de la rechute du 19 janvier 2016, à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour défaillance et résistance abusive et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 septembre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse après avoir exclu le taux d’incapacité permanente du présent litige et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une mesure d’instruction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une consultation clinique avec le Docteur [H] [T] demeurant [Adresse 8] ;
DIT que le Docteur [T] devra répondre aux questions suivantes après avoir réalisé la consultation médicale de Madame [L] [X] :
Lister les séquelles présentant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 ;
Fixer le taux d’incapacité permanente global de l’assurée au 30 août 2021 en tenant compte de l’ensemble des séquelles présentant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 ;
Dire si les pathologies listées sur le certificat médical rédigé par le Docteur [B] le 03 juin 2022 présentent un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 ;
Faire toutes les observations utiles permettant d’éclairer la juridiction de céans sur le contentieux médical en litige ;
DIT que la [6] devra transmettre au Docteur [T] l’ensemble des pièces médicales visées par l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que Madame [L] [X] devra transmettre précédemment à sa consultation clinique avec le Docteur [T] l’ensemble des pièces qu’il souhaite que ce médecin consulte ;
DIT que le Docteur [T] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 04 avril 2025 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la [6] ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 02 juillet 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport de consultation clinique ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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