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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6G
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01790 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6G
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 11], [Adresse 1] (France), représenté par son syndic, la SARL AMPLITUDE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [U] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] sont propriétaires notamment de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], sise [Adresse 6].
La parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 4], est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11], sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société AMPLITUDE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [U] [N] et Madame [X] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à plusieurs obligations de faire sous astreinte.
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 07 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande au juge des référés, de :
— condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [U] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à :
— condamner le portillon qu’ils ont construit sur leur parcelle et donnant accès à l'[Adresse 9] et le remplacer par une clôture, telle qu’elle existe en prolongement du portillon à supprimer,
— enduire ou crépir le mur de l’abri de jardin construit sur leur parcelle et en limite de propriété, laissé à l’état brut, en y appliquant le même revêtement que sur les 3 autres pans de murs, ces travaux pouvant être effectués depuis l'[Adresse 9] pour une durée d’un jour et après dépose puis repose de la clôture à leurs frais,
— supprimer la boîte aux lettres sur la propriété du syndicat des copropriétaires voisin, [Adresse 9],
— condamner les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 18 juillet 2024.
De leur côté, les consorts [N] demandent au juge des référés, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de l’intégralité des demandes formées contre eux,
— leur donner acte qu’ils acceptent de réaliser l’enduit sur le mur de l’abri de jardin, sous réserve qu’ils puissent accéder à l'[Adresse 9] pour permettre la réalisation des travaux, conformément au droit d’échelle, et sous réserve que le syndicat des copropriétaires accepte de déposer, à ses frais, pendant la durée des travaux, la clôture lui appartenant,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires LES CLOS DES ARGOULETS à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à leur payer la somme de 2.000 euros a titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 septembre 2024.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes principales de condamnation sous astreinte :
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES CLOS DES ARGOULETS sollicite la condamnation des consorts [N], notamment, à condamner le portillon que ces derniers ont construit et le remplacer par une clôture, enduire ou crépir le mur de l’abri de jardin et supprimer leur boîte aux lettres.
* Sur la demande de condamnation du portillon :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que les consorts [N] ont construit un portillon donnant accès directement sur l'[Adresse 9], propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 11]. Ce dernier invoque ainsi l’atteinte à son droit de propriété, constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 18 juillet 2024. Sur ce document, il est constaté la présence d’un portillon donnant accès sur l'[Adresse 9].
De leur côté, les consorts [N] versent également aux débats un procès-verbal de constat en date du 23 septembre 2024 dans lequel il est indiqué : « nous constatons un portillon accueilli dans la clôture de nos requérants. Ce dernier est fermé et la serrure condamnée. Nous constatons l’absence de poignée ».
Il ressort de ces constatations que les consorts [N], par la condamnation de la serrure et l’absence de poignée, n’ont plus de possibilité d’accès à la propriété du syndicat des copropriétaires. Il reviendrait alors au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que, malgré la condamnation de la serrure du portillon et l’absence de poignée, les consorts [N] continuent d’accéder à l'[Adresse 9]. Or tel ne peut pas être le cas en l’espèce dès lors que cette ouverture est « dormante ».
Ainsi, en l’état, le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au droit de propriété ne peut être constaté par le juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires LES CLOS DES ARGOULETS sera débouté de sa demande tendant à la condamnation du portillon, déjà opéré.
* Sur la demande de suppression de la boîte aux lettres :
Il ressort des pièces versés aux débats que les consorts [N] ont installés une boîte aux lettres sur leur mur de propriété mais dont l’ouverture pour la distribution du courrier se fait par l'[Adresse 9].
La nécessité de passer par le fonds de la propriété du syndicat des copropriétaires pour la distribution du courrier, nécessité qui n’est d’ailleurs pas contesté par les consorts [N], suffit à caractériser l’atteinte au droit de propriété et justifie la prise de mesures en référé pour faire cesser ce trouble.
Ainsi, les consorts [N] seront condamnés sous astreinte à la suppression de leur boîte aux lettres donnant sur la propriété du syndicat des copropriétaires.
* Sur la demande tendant à enduire ou crépir le mur de l’abri de jardin :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] indique que les consorts [N] ont laissé un côté du bâtiment construit en limite de propriété à l’état brut, ce qui constituerait un trouble anormal de voisinage.
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il suffit que le demandeur justifie d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. La juridiction saisie apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Le syndicat verse alors aux débats le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 qui constate que le mur de cette dépendance n’a pas été crépi et est actuellement en parpaings bruts.
Invoquant le caractère « disgracieux », le syndicat des copropriétaires n’indique cependant pas en quoi, l’absence de crépi constituerait un préjudice d’ordre esthétique excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, l’absence de crépi sur le mur de l’abri de jardin, quand bien même ce mur se situerait en limite de propriété, ne saurait suffire à caractérisere un trouble anormal de voisinage que le juge des référés pourrait, de manière évidente, constater et faire cesser.
Toutefois, il convient de constater que les consorts [N] ne s’opposent pas à la réalisation de cet enduit, mais indiquent ne pas pouvoir réaliser cet enduit sans l’exercice d’un droit d’échelle.
Ainsi, il conviendra de donner acte aux consorts [N] qu’ils acceptent de réaliser l’enduit sur le mur de l’abri de jardin, sous réserve qu’ils puissent accéder à l'[Adresse 9] pour permettre la réalisation des travaux, et sous réserve que le syndicat des copropriétaires accepte de déposer, à ses frais, pendant la durée des travaux, la clôture leur appartenant.
Il y sera procédé, mais cette injonction ne donnera pas lieu à astreinte en l’absence de trouble anormal de voisinage.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu’à la condition d’avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, les consorts [N] ne démontrent pas que le syndicat des copropriétaires LES CLOS DES ARGOULETS ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des consorts [N], en s’abstenant notamment de recourir à toute tentative de règlement amiable avant l’introduction de la présente instance.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la relation conflictuelle entre les parties, ayant conduit à l’introduction d’une instance dont la solution aurait pu être réglé de manière amiable, et dans un souci d’apaisement, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] tendant à condamner le portillon qu’ils ont construit sur leur parcelle et donnant accès à l'[Adresse 9] dès lors que celui-ci ne peut être ouvert ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] à la surpression de leur boîte aux lettres donnant sur l'[Adresse 9] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, les CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 20 euros (VINGT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires LES CLOS DES ARGOULETS de sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] tendant à enduire ou crépir le mur nu de l’abri de jardin ;
DONNONS ACTE à Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] qu’ils acceptent de réaliser l’enduit sur le mur nu de l’abri de jardin, sous réserve qu’ils puissent accéder à l'[Adresse 9] pour permettre la réalisation des travaux, et sous réserve que le syndicat des copropriétaires accepte de déposer, à ses frais, pendant la durée des travaux, la clôture leur appartenant ;
DEBOUTONS Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETONS toutes autres prétentions et notamment celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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