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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQCB
AFFAIRE : S.C.E.A. CHATEAU FAGE, S.A.S. CHATEAU FAGE HOTEL, E.A.R.L. CHATEAU GOUDICHAUD C/ [W] [V], S.A.S. BOBION ET JOANIN, Société OLECCIS
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
S.C.E.A. CHATEAU FAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. CHATEAU FAGE HOTEL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
E.A.R.L. CHATEAU GOUDICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexendra DECLERCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 702
S.A.S. BOBION ET JOANIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
Société OLECCIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 323
***********
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI FAGE est propriétaire d’un bien à usage d’habitation, occupé par Mme [M] [J] épouse [S] et M. [B] [S], situé au lieudit Fage sur la commune d’ARVEYRES (33).
Ce bien est situé dans le voisinage de biens immobiliers ou terres agricoles appartenant ou exploités notamment par la SCEA CHATEAU FAGE, l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD et la SAS CHATEAU FAGE HOTEL, étant précisé qu’en 2019 des travaux de rénovation et création de bâtiment aux fins d’exploitation d’activités d’œnotourisme et d’hôtellerie ont été mis en œuvre, travaux pour lesquels sont intervenus M. [W] [V], la SAS BOBION et JOANIN et la SAS OLECCIS.
Faisant état de désordres consécutifs à ces travaux, la SCI FAGE, Mme [M] [J] épouse [S] et M. [B] [S] ont, par actes du 16 septembre 2021, assigné la SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé n° RG 21/00207 du 23 décembre 2021, cette mesure d’instruction a été ordonnée, M. [Y] [G] ayant été désigné en dernier lieu en qualité d’expert judiciaire aux termes d’une ordonnance de remplacement d’expert du 12 juillet 2022.
Par actes des 16, 17 et 18 avril 2025, la SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD ont assigné M. [W] [V], la SAS BOBION et JOANIN et la SAS OLECCIS devant la Présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [G].
La SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, demandent de :
Ordonner que les opérations d’expertises confiées à M. [G] par ordonnance du 23 décembre 2021 (RG n°21/00207) soient déclarées communes et opposables à la société BOBION JOANIN, la société LECCIS et M. [V], architecte. Débouter M. [V] de sa demande de provision. Statuer ce que de droit quant aux dépens
La SAS OLECCIS, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, demande de :
Débouter les SCEA [Adresse 6], SAS CHÂTEAU FAGE HOTEL et EARL [Adresse 7] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société OLECCIS Ordonner la mise hors de cause de la société OLECCIS ;Condamner les sociétés SCEA [Adresse 6], SAS CHÂTEAU FAGE HOTEL et EARL [Adresse 7] à verser à la société OLECCIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BOBION et JOANIN a transmis par RPVA le 18 juin 2025 des conclusions aux fins de :
Donner acte à la SAS BOBION ET JOANIN de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [G], sous les plus expresses réserves de garanties ;Réserver les dépens.
M. [W] [V], par voie de conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, demande de :
Juger que M. [W] [V] ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par la SCEA CHATEAU [Adresse 8], la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD ;Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés ;Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SCEA CHATEAU FAGES, de la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et de l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD ;Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SA BOBION ET JOANIN et la SAS OLECCIS, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation ;Condamner la SCEA CHATEAU FAGES à verser à M. [W] [V] une provision d’un montant de 6.400 € ;Dépens réservés
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire audiencée le 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de M. [W] [V], la SAS BOBION et JOANIN et la SAS OLECCIS
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce la société OLECCIS indique qu’elle est seulement intervenue dans les travaux litigieux et objet de la mesure d’instruction comme coordinateur SSI sur le poste « SYSTEME DE SECURITE INCENDIE » et n’a en conséquence aucunement participé ni à la conception, ni la réalisation, ni au suivi de l’exécution ni à la réception des travaux litigieux. Elle affirme en ce sens qu’il n’existe aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Cependant, l’intervention de la société OLECCIS dans les travaux litigieux, notamment en qualité d’ingénieur d’étude, et l’argument avancé par les demandeurs affirmant que la responsabilité de la société OLECCIS serait susceptible de ce fait d’être recherchée dans l’hypothèse où il apparaitrait qu’elle aurait validé une installation non conforme, mettent en évidence un motif légitime.
Ces éléments, au regard des pièces du dossier et en particulier de la note expertale n°1 suffisent à dire que la mise hors de cause de la société OLECCIS serait prématurée.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de la M. [W] [V], la SAS BOBION et JOANIN et la SAS OLECCIS aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
M. [W] [V] sollicite la communication par la SA BOBION ET JOANIN et la SAS OLECCIS de leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation RENO’BAT, et ce sous astreinte.
Compte tenu de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, il convient de prévoir la communication de ce document dans ce cadre, sans que la nécessité d’une condamnation soit justifiée à ce stade.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, M. [W] [V] sollicite la condamnation de la SCEA CHATEAU FAGE au versement d’une provision de 6.400 € au titre du solde de notes d’honoraires impayées.
Les demanderesses contestent le principe et le montant de cette créance aux motifs qu’aucune mise en demeure préalable n’a été délivrée, étant précisé que l’étude des notes d’honoraires met en évidence une double facturation, et que les désordres objets de l’expertise en cours sont en lien avec les prestations de M. [V].
Ces griefs, outre l’absence d’éléments permettant d’étayer le principe et le montant de la créance invoquée, suffisent à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
Dans ces circonstances, la demande de provision au profit de M. [V] sera rejetée en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée, les dépens de la présente instance seront supportés par la SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD, demanderesses.
Il n’y a pas lieu pour autant de condamner les sociétés SCEA [Adresse 6], SAS CHÂTEAU FAGE HOTEL et EARL [Adresse 7] à verser à la société OLECCIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade la procédure, au regard de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à M. [W] [V], la SAS BOBION ET JOANIN et la SAS OLECCIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 décembre 2021 n° RG 21/00207 ayant désigné M. [Y] [G] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [W] [V], la SAS BOBION ET JOANIN et la SAS OLECCIS, ou ceux-ci dûment appelés, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 1500 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD, à raison de 500 euros chacune, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG, le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 28 février 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à M. [W] [V], la SAS BOBION ET JOANIN et la SAS OLECCIS, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [V] de ses demandes de communication sous astreinte et de condamnation au paiement d’une provision ;
CONDAMNE in solidum la SCEA CHATEAU FAGE, la SAS CHATEAU FAGE HOTEL et l’EARL CHATEAU GOUDICHAUD aux dépens de la présente procédure de référé ;
DEBOUTE la société OLECCIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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