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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNHR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNHR
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI ICOSIUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ITHAI 24, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées à effet au 1er mai 2023, la SCI ICOSIUM a donné à bail commercial à la SAS ITHAI 24 des locaux situés [Adresse 4] à MURET (31600).
Estimant que le compte locatif de la SAS ITHAI 24 était débiteur, la SCI ICOSIUM lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 05 septembre 2024, pour un montant total de 8.829,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SCI ICOSIUM a assigné la SAS ITHAI 24 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation du contrat de location concernant l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 1]) souscrit par la société ITHAI 24 par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter de l’ordonnance à intervenir ; ordonner l’expulsion de la société ITHAI 24 de tout meuble et de tout occupant introduit de son chef dans ledit local, avec l’assistance de la force publique si besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner par provision la société ITHAI 24 au paiement des loyers, charges, échus au profit de la SCI ICOSIUM, lesquels s’élèvent à 9.909.56 euros, à parfaire à la date de prononcé de la décision à intervenir ; condamner par provision la société ITHAI 24 au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.080 euros par mois exigible le premier jour de chaque mois, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective du local loué ; condamner par provision la société ITHAI 24 au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner par provision la société ITHAI 24 aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au commandement de payer, ainsi que les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que la SCI ICOSIUM serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI ICOSIUM, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du contrat de location concernant l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 1]) souscrit par la société ITHAI 24 par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter de l’ordonnance à intervenir ; ordonner l’expulsion de la société ITHAI 24 de tout meuble et de tout occupant introduit de son chef dans ledit local, avec l’assistance de la force publique si besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner par provision la société ITHAI 24 au paiement des loyers, charges, échus au profit de La SCI ICOSIUM, lesquels s’élèvent à 14.220 euros, à parfaire à la date de prononcé de la décision à intervenir ; condamner par provision la société ITHAI 24 au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.080 euros par mois exigible le premier jour de chaque mois, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective du local loué ; condamner par provision la société ITHAI 24 au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la SAS ITHAI n’a pas comparu.
Lors de l’audience, le conseil de la partie demanderesse indique qu’un réglement serait intervenu et demande l’autorisation de déposer une note en délibéré.
Le juge autorise le dépôt d’une note en délibéré jusqu’au 1er juin 2025, laquelle n’est pas parvenu à la présente juridicition.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 05 septembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 8.829,56 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2024 inclus (coût de l’acte inclus).
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 9.909,56 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus.
Elle produit également des conclusions actualisées aux termes desquelles elle réclame la somme de 14.220 euros.
Toutefois, elle ne produit pas de preuve de la signification desdites conclusions par commissaire de justice. La partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, afin de respecter le contradictoire, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces dernières conclusions.
Le fait que la SAS ITHAI 24 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 05 octobre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SAS ITHAI, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SAS ITHAI ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 05 octobre 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.080 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ICOSIUM.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 9.909,56 euros arrêtéà la date de l’assignation, échéance du mois d’octobre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SAS ITHAI 24 est redevable envers la SCI ICOSIUM de la somme provisionnelle de 9.909,56 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2024 comprise), frais de commandement de payer inclus.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SAS ITHAI, doit donc être payé par la société défenderesse au bailleur. Cette condamnation sera faite en derniers ou quittance afin de pouvoir tenir compte des éventuels versements qui seraient interevnus depuis lors.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS ITHAI 24 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 05 octobre 2024, du bail à effet du 1er mai 2023, consenti par la SCI ICOSIUM à la SAS ITHAI 24, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à MURET (31600) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS ITHAI et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en derniers ou quittances, la SAS ITHAI 24 à payer à la SCI ICOSIUM une somme provisionnelle de 9.909,56 euros (NEUF MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la SAS ITHAI 24 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.080 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ICOSIUM ;
CONDAMNONS la SAS ITHAI 24 à payer à la SCI ICOSIUM la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS ITHAI 24 aux entiers dépens.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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