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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00877
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3PL
72D
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [B] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elisa GROSJEAN BERLEMONT, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa GROSJEAN BERLEMONT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [L] [S], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 13 janvier 2022, M. [J] [C] et Mme [B] [N], épouse [C], demandeurs à l’instance, ont acquis auprès de la société Legendre Immobilier, un appartement situé au dernier étage, numéro E2.42 du bâtiment [Localité 2] sis [Adresse 4] à [Localité 3] (35) (pièce n°1 demandeurs).
Les demandeurs indiquent qu’à la délivrance du bien fin d’année 2023, leur fille, Mme [E] [C] a emménagé en tant que preneuse, avec son compagnon.
Suivant échanges par messagerie électronique, Mme [E] [C] s’est plainte de bruits provenant de l’appartement de ses voisins, M. [K] [F] et Mme [G] [U], défendeurs au présent procès (pièce n°3 demandeurs).
Suivant facture du 24 février 2025, les époux [C] ont fait installer une cloison acoustique dans la chambre de leur fille (pièce n°4 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise du 13 mars 2025, diligentée par la société Legendre Immobilier, l’expert a constaté que les valeurs relevées de niveaux de bruits de chocs mesurés sont cohérentes aux valeurs réglementaires. Il a toutefois constaté une transmission de bruit parasite entre la cuisine du logement et la chambre du logement, lorsque les chocs sont émis sur le plan de travail et a préconisé une désolidarisation de celui-ci (pièce n°6 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise du 31 mars suivant diligentée par l’assureur dommages-ouvrages, l’expert n’a pu se rendre dans le domicile des consorts [R] en raison de leur absence et a repris les conclusions du rapport d’expertise du 13 mars 2025 (pièce n°7 demandeurs).
Suivant courrier du 31 mars 2025, la société Legendre Immobilier a souligné que les rapports font apparaitre que les mesures effectuées sont cohérentes avec les exigences de l’opération et de l’absence de non-conformité dans le logement, les phénomènes résulteraient dès lors d’une problématique de voisinage (pièce n°8 demandeurs).
Suivant courrier du 25 juin 2025, les époux [C] ont mis en demeure les consorts [R] de cesser les troubles acoustiques notamment en désolidarisant les éléments de cuisine du mur séparatif (pièce n°11 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, les époux [C] ont par la suite assigné M. [F] et Mme [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, 1253 du code civil et l’article 8 de la loi du 10 juillet 1945 aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission prévue à l’assignation et réserver les dépens.
Lors de l’audience du 4 février 2026, les époux [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et de leurs pièces.
Pareillement représentés, les consorts [R] ont soulevé l’irrecevablité de la demande et se sont opposés, par conclusions, à la demande formée à leur encontre en l’absence de motifs légitime. Ils ont sollicité la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des demandeurs aux entiers dépens et à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « a peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La tentative de résolution amiable n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de resolution amiable peut le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2, 3° (Civ. 2e, 14 avril 2022 n°20-22.886).
Les consorts [R] soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par les époux [C], arguant que ces derniers ne démontrent pas avoir tenté un règlement amiable du litige conformément à l’article 750-1 susvisé.
Les époux [C] n’ont pas répondu.
Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que le litige porte sur un trouble anormal de voisinage (pièces n°6 et 7 demandeurs), soumis aux obligations imposées par l’article 750-1 susvisé. Toutefois, les époux [C] ne justifient aucunement avoir tenté une conciliation, médiation ou procédure participative. Ils n’avancent également aucun motif légitime entendu selon les termes de l’article précité.
Par conséquent, en l’absence de preuve du droit d’agir des époux [C], ces derniers seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des époux [C].
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais engagés afin de faire valoir leurs droits.
Les époux [C] seront, par conséquent, condamnés à leur payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la procédure de référé n’étant pas soumise à l’obligation de ministère d’avocat, le mécanisme de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarons comme étant irrecevables les demandes formées par M. et Mme [C] ;
les Condamnons aux entiers dépens de l’instance ;
les Condamnons solidairement à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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