Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 23/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS6
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[A]
C/
[E]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [O] [R] [Z] [A]
Mme [B] [Y] [M] [E] épouse [A]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [R] [Z] [A]
né le 02 Mars 1985 à BAYONNE (64100)
DEMEURANT
78 rue de la Compagnie du Midi
33800 BORDEAUX
présent
représenté par Me Anne-Charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [B] [Y] [M] [E] épouse [A]
née le 19 Novembre 1987 à MONTAUBAN (82000)
DEMEURANT
8 rue de Girardon
33700 MERIGNAC
présente
représentée par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [O] [A] et Madame [B] [E] se sont unis en mariage le 28 décembre 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 22 décembre 2012 par Maître [W] [K], Notaire à MONTAUBAN.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [I] [A], le 16 décembre 2014 à BORDEAUX (Gironde)
* [T] [A], le 24 juillet 2017 à BORDEAUX (Gironde)
* [F] [A], le 11 mars 2021 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 23 mai 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 28 septembre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [O] [A] conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, Madame [B] [E] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Il est établi par les écritures des parties et les pièces communiquées que l’époux a annoncé son souhait de divorcer à son épouse le 14 février 2023, après avoir rencontré Madame [V] [U], chez laquelle il s’est installé dès le mois d’avril 2023, soit antérieurement à l’assignation en divorce du 23 mai 2023.
Si Monsieur [O] [A] échoue à démontrer l’existence d’une relation extraconjugale de la part de l’épouse, il ressort, en revanche, des éléments qu’il produit que Madame [B] [E] a fait l’objet, en juin 2024, d’un avertissement probatoire pour appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint.
Dès lors, compte tenu de la violation du devoir de fidélité par l’époux, et du devoir de respect par l’épouse, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de remboursement de l’impôts sur les revenus de 2022 est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Monsieur [O] [A] sollicite le report des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit au 14 février 2023, tandis que Madame [B] [E] demande l’application du principe, soit la fixation de ces effets au jour de la demande en divorce le 23 mai 2023.
S’il établi et reconnu par les deux parties que Monsieur [O] [A] a fait part à Madame [B] [E] de son souhait de divorcer le 14 février 2023, il n’a quitté le domicile conjugal qu’au mois d’avril 2023, continuant d’y faire des allers-retours réguliers pour prendre en charge les enfants notamment.
Ainsi, la cessation de cohabitation et de collaboration n’est pas intervenue le 14 février 2023, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’époux, et de fixer la date des effets du divorce, concernant leurs biens, à la date de l’assignation en divorce.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [B] [E] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 35.000 euros auquel s’oppose Monsieur [O] [A].
Les époux se sont mariés en 2012 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 10 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 8 rue de Girardon à MÉRIGNAC (33700), constituant l’ancien domicile conjugal et dont la valeur a été estimée à environ 295.000 euros selon deux avis d’octobre 2023.
Madame [B] [E] est âgée de 37 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle est infirmière exerçant à l’hôpital à 80%, et perçoit une rémunération nette fiscale mensuelle d’environ 2.234,42 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de mai 2024.
Elle a créé une micro-entreprise en janvier 2024, la société SOLIZEA, mais déclare ne pas dégager de revenus de celle-ci, sans le justifier.
Elle déclare également percevoir des prestations familiales de la CAF, à hauteur de 778,04 euros au titre de l’AEEH (149,26€), des allocations familiales modulées (338,80€) et du complément familial (289,98€).
Elle précise être usufruitière d’un terrain situé à SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT (Tarn-et-Garonne), et bénéficié d’une épargne de 110.000 euros, étant précisé qu’elle a vendu ses parts dans la SCI familial pour un prix de 78.720 euros.
Elle vit dans l’ancien domicile conjugal dont la jouissance, à titre onéreuse, lui a été accordée au stade des mesures provisoires, et prend en charge le remboursement des prêts immobiliers dont les échéances mensuelles s’élèvent à un total de 895,03 euros, ce qui fera l’objet d’une reddition des comptes au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Monsieur [O] [A] est âgé de 40 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il exerçait également comme infirmier en libéral pendant le mariage, mais il a cédé sa patientèle et a été radié de l’ordre des infirmiers en 2024.
Il est consultant depuis septembre 2024 dans une société privée, et perçoit une rémunération nette fiscale mensuelle de 2.965,70 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de décembre 2024.
Il justifie être titulaire, en juillet 2024, d’un compte bancaire dont le solde s’élevait à 15.916,43 euros et d’un livret A contenant 9.097,06 euros.
Son loyer s’élève à 800 euros.
Madame [B] [E] démontre avoir exercé à temps partiel après la naissance des enfants : à 80% après la naissance de [I], puis à 70% après la naissance d'[T], avec une période de 6 mois à 75% et à 50% après la naissance de [F], et ce jusqu’en avril 2023, date à compter de laquelle elle a recommencé à exercer à 80%.
Elle a pris un congé parental entre le 8 novembre 2017 et le 7 janvier 2018, et a de nouveau été à 100% comme l’indique l’époux, mais seulement durant ses congés maternités.
Ces réductions d’activités, acceptées par les deux époux du temps de la vie commune et résultant donc d’un choix assumé en commun, auront une incidence sur les droits à la retraite de l’épouse.
Il existe ainsi une relative disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [B] [E].
Il convient de compenser cette relative disparité en allouant à Madame [B] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros, payable en capital.
Monsieur [O] [A] demande à voir Madame [B] [E] condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices.
Il justifie avoir été hospitalisé en service psychiatrique en décembre 2023 et entre le 21 janvier 2024 et le 6 février 2024, avoir été placé en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 et ce au moins jusqu’au 31 juillet 2024, et faire l’objet d’un suivi psychothérapeutique, en lien avec la séparation conflictuelle avec son épouse, l’ayant conduit à développer des idées suicidaires et une dépression, les professionnels évoquant une « conjugopathie ».
Il y a lieu de relever que ces hospitalisations sont intervenues au moment où Monsieur [O] [A] a porté plainte contre son épouse pour appels téléphoniques malveillants réitérés, faits pour lesquelles elle a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire.
En conséquence, l’époux démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Madame [B] [E] qui sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [B] [E] sollicite également la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle justifie d’un arrêt de travail de deux semaines consécutif à l’annonce, par son époux, de son souhait de divorcer, ainsi que de la mise en place d’un accompagnement psychologique en lien avec cette séparation.
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Monsieur [O] [A] qui sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En revanche, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, les conditions de l’article 266 du code civil ne sont pas remplis et la demande de l’épouse sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu trois enfants : [I], âgé de 10 ans, [T] âgé de 7 ans et [F] âgée de 4 ans.
Au regard de la demande de l’enfant [I], il a été procédé à son audition par Madame [G] [C], désignée à cet effet par ordonnance du Juge aux affaires familiales en date du 14 mai 2024.
Les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Madame [B] [E] demande l’autorisation de maintenir le suivi psychologique d'[T] auprès de Madame [S] [D], auquel s’oppose Monsieur [O] [A] aux motifs que la professionnelle et la mère seraient amies.
Le père ne produit aucune pièce au soutien de son allégation, et ne conteste pas, au demeurant, la nécessité pour l’enfant de poursuivre un suivi psychologique de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la mère.
Monsieur [O] [A] demande, à titre principal, le transfert de la résidence des enfants à son domicile, à titre subsidiaire, la mise en place d’une résidence alternée, et à titre infiniment subsidiaire si la résidence des enfants était maintenue au domicile maternel, à bénéficier de droits de visite et d’hébergement élargis.
Madame [B] [E] s’oppose à ces demandes, sollicitant le maintien de la résidence des enfants à son domicile et des droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés par l’ordonnance de mesures provisoires, sauf en période scolaire où le père ramènerait les enfants le dimanche soir.
Elle demande en outre à voir les passages de bras fixés en lieu neutre.
Depuis la séparation, l’important conflit parental a mis en difficulté les parents mais surtout les trois enfants, étant rappelé que [I] est atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et de multidys exigeant un suivi médical, paramédical et psychiatrique important pour ce petit garçon.
Pourtant, aucun des parents n’est en mesure de démontrer des carences éducatives ou matérielles dans la prise en charge des enfants chez l’autre parent, chacun d’entre eux souhaitant s’impliquer dans le quotidien de leurs trois enfants.
Depuis la séparation, Madame [B] [E] travaille à nouveau à 80% en milieu hospitalier, sur des journées de travail de 12 heures (7h-19h), tandis que Monsieur [O] [A] est désormais salarié et exerce en tant que cadre en forfait-jour, ce qui lui permet une certaine flexibilité dans son organisation de travail.
Il appartiendra aux deux parents d’assurer d’une part le maintien des liens entre les enfants et l’autre parent, ainsi que les membres de leurs familles respective, et d’autre part, le respect de la sécurité physique, affective et psychologique des enfants.
Ainsi, afin d’assurer la continuité du lien entre les enfants et chacun de leurs deux parents, il est dans leur intérêt supérieur de fixer la résidence de [I], [T] et [F] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités proposées par le père à titre subsidiaire.
Par ailleurs, il sera ordonné un droit d’appel téléphonique hebdomadaire, le mercredi, au bénéfice de chacun des parents, sans qu’il y ait besoin, en l’état, de prévoir une astreinte.
Comme le veut le principe, il sera également rappelé en dispositif que le carnet de santé et la pièce d’identité de chacun des enfants doivent les suivre chez chacun des parents.
Monsieur [O] [A] propose de prendre en charge les frais de scolarité de [I] au sein de l’école du matin du Mirail à Bordeaux, mais ne justifie pas que l’enfant ait changé d’école pour intégrer cet établissement privé.
Ainsi, et en considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, il y a lieu de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs d’une somme de 130 euros par mois et par enfant.
Au regard de l’accord des parents en ce sens, il convient en outre de prononcer un partage par moitié des frais de sorties scolaires et des frais extra-scolaires conjointement décidés ainsi que des frais médicaux et paramédicaux restant à charge.
Chacun des époux succombant partiellement, il convient de partager les dépens.
Les dépens étant partagés par moitié entre les époux, il y a lieu de rejeter la demande de l’épouse présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[O], [R], [Z] [A]
Né le 2 mars 1985 à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques)
Et de :
[B], [Y], [M] [E]
Née le 19 novembre 1987 à MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne)
qui s’étaient unis en mariage le 28 décembre 2012 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), avec un contrat de mariage reçu le 22 décembre 2012 par Maître [W] [K], Notaire à MONTAUBAN,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle, en conséquence, que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Rejette la demande de report des effets du divorce formée par l’époux,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 23 mai 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [O] [A] à Madame [B] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Madame [B] [E] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne Monsieur [O] [A] à verser à Madame [B] [E] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande de Madame [B] [E] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt des enfants, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants, lesquels parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
Autorise Madame [B] [E] a poursuivre le suivi psychologique d'[T] auprès de Madame [S] [D],
Fixe la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
* les années paires : du vendredi, sortie des classes ou 19 heures, des semaines paires au vendredi, sortie des classes ou 19 heures, de la semaine suivante (semaine impaire) au domicile du père, et inversement chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, de Noël, d’hiver et de Pâques,
* les années impaires : du vendredi, sortie des classes ou 19 heures, des semaines impaires au vendredi, sortie des classes ou 19 heures, de la semaine suivante (semaine paire), au domicile du père, et inversement chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, de Noël, d’hiver et de Pâques,
* pendant les vacances scolaires d’été : la période de vacances sera partagée par moitié et par mois entre les deux parents, et ce dès le vendredi de la sortie des classes,
Dit que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil,
Dit que le parent qui n’accueille pas les enfants pourra les appeler, à défaut de meilleur accord, une fois par semaine, le mercredi,
Dit que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent une doivent rester dans leurs affaires personnelles pour les suivre chez chacun de leurs parents,
Dit que les frais de sorties scolaires et les frais extra-scolaires conjointement décidés, ainsi que les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [A], né le 16 décembre 2014 à BORDEAUX (Gironde), [T] [A], né le 24 juillet 2017 à BORDEAUX (Gironde) et [F] [A], née le 11 mars 2021 à BORDEAUX (Gironde) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT TRENTE EUROS (130€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (390€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS6
Rejette la demande de Madame [B] [E] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Audience
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire
- Société par actions ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Meubles
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bâtiment ·
- Picardie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Trésorerie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Capital social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement indecent ·
- Demande ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.