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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 juin 2025, n° 24/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GA6
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECOLE FRANCAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, Monsieur [X] a saisi, à l’encontre de la société Ecole Française d’Enseignement Technique (EFET), représentée par son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 27 mars 2018.
Les parties ont été convoquées à une seconde audience de conciliation en date du 29 mai 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugements des 1er octobre 2018, 5 février 2019 et 24 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 25 juin 2019, le conseil des prud’hommes s’est prononcé en partage de voix, et les parties ont été appelées à l’audience de départage du 30 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 septembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par acte du 7 mars 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET, a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2025, la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET, demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 9.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [W] [R] ;
avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision aux parties, et capitalisation.
La demanderesse estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle estime que son préjudice moral, résultant du temps d’inquiétude supplémentaire induit par ces délais excessifs, est certain.
Suivant conclusions signifiées le 13 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET de l’ensemble de ses demandes.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 12 mois, mais que la demanderesse, personne morale dépourvue de ressentis propres aux personnes physiques, ne peut invoquer l’existence d’un préjudice moral d’inquiétude.
Par message du 9 octobre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [G] c. Italie, 1991, § 17 ; [E] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la première et la deuxième audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et la première audience de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la première et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la deuxième et la troisième audience de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 24 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le jugement de départage n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare la date de la décision de sa notification ;
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif de 16 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’incertitude supplémentaire.
La SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.400,00€.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [R] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ecole Française d’Enseignement Technique la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ecole Française d’Enseignement Technique :
— la somme de 2.400,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [W] [R] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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