Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/756
RG : N° RG 25/02939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24D3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR :
L’association SOLIHA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2023, signifié le 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’hébergement conclu entre Madame [B] [K] [U] et l’association SOLIHA et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8],
— condamné Madame [B] [K] [U] à payer à l’association SOLIHA la somme de 947,82 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [B] [K] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 mars 2025, Madame [B] [K] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 5 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [B] [K] [U] demande un sursis à expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé. Elle indique payer régulièrement son indemnité d’occupation.
En défense, l’association SOLIHA représentée par son conseil s’oppose à l’octroi de délais. Subsidiairement, elle demande que les délais accordés soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle indique qu’il existe toujours une dette de 143 euros. Elle ajoute que Madame [B] [K] [U] ne justifie ni de ses ressources ni de ses démarches de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [B] [K] [U] déclare occuper les lieux avec son enfant âgé de 10 ans.
Selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 22 mai 2025, Madame [B] [K] [U] n’a perçu aucune prestation sociale pour le mois d’avril 2025.
Néanmoins, il ressort du courrier de la [Adresse 7] (MDPH), daté du 3 juin 2025, que la demanderesse a un handicap ainsi reconnu qui lui permettra de bénéficier de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une prestation de compensation du handicap (PCH) de 142,67 euros par mois.
Il ressort des déclarations des parties à l’audience que l’indemnité d’occupation est versée régulièrement et que la dette locative de la requérante n’est plus que de 143 euros.
Compte tenu du handicap de la demanderesse et des paiements qu’elle a effectués, la seule absence de preuve de démarche de relogement ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
La défenderesse ne justifie d’aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux litigieux.
Dans ces circonstances, eu égard notamment au handicap de la requérante et au règlement de l’indemnité d’occupation et de sa dette, il sera accordé à Madame [B] [K] [U] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [K] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [K] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 13 février 2023 du tribunal de proximité du Raincy et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [K] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [B] [K] [U] devra quitter les lieux le 15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [K] [U] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement indecent ·
- Demande ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bâtiment ·
- Picardie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Trésorerie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Capital social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Part sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Terme ·
- Taux d'intérêt ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Civil ·
- Procédure civile
- Procédure participative ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Motif légitime ·
- Acoustique ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Décision judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Prestation compensatoire ·
- Indexation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.