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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBY6-W-B7J-DZV2
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
[Adresse 1]
Représenté par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
copie conforme à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié reçu le 30 mai 2017 pour l’emprunteur et le 1er juin 2017 pour le prêteur par Maître [X] [F], notaire associé de la SCP [X] & [I] [F], notaires à SAINT SAUVEUR LENDELIN (50), la Caisse de Crédit mutuel Saint Lô Torteron a consenti solidairement à M. [H] et Mme [T] deux prêts :
Prêt n°15489 04722 00044503502, à taux zéro d’un montant de 45 759,48 € remboursable en 10 années par mensualités de 381,33 € chacune au taux d’intérêts fixe de 0 % l’an.
Prêt n°15489 04772 00044503503, prêt MODUL IMMO d’un montant de 79 409,24 € remboursable en 25 années par mensualités constantes s’élevant chacune à 180 échéances successives à 501,32 € et 120 échéances successives de 119,98 € au taux d’intérêts fixe de 2,290 % l’an.
M. [H] et Mme [T] n’ont pas réglé leurs échéances depuis le mois de juillet 2024.
Suivant courrier recommandé avec AR du 12 septembre 2024, la caisse de crédit mutuel [Localité 6] a mis en demeure Mme [T] et M. [H] d’avoir à rembourser les échéances impayées.
Suivant actes du 3 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON, faisant valoir qu’aucune régularisation n’était intervenue, a assigné Mme [G] [T] et M. [R] [H] devant le tribunal de céans, afin d’obtenir la résiliation du contrat. Elle sollicite également leur condamnation solidaire au remboursement des sommes de 45.818,68 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 51.891,85 € outre intérêts au taux contractuel de 2,290 % à compter de l’assignation au titre des prêts. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles L311-1 et suivant du code de la consommation et 1217 et suivants du code civil, que l’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats de prêts.
***
Bien que régulièrement assignés, Mme [G] [T] et M. [R] [H] ne se sont pas constitués en défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, la requérante produit, au soutien de sa demande, le contrat de prêt du 30 mai 2017 signée des deux emprunteurs, comprenant un paragraphe « conditions complémentaires à l’acte de prêt » exposant notamment les conditions de la déchéance du terme. (Pièce 1).
Elle produit également la LRAR de mise en demeure du 12 septembre 2024 reçue le 1er septembre suivant par Mme [G] [T] et non réclamé par M. [R] [T] (Pièce 4), la lettre simple du 4 octobre 2024 envoyé à ce dernier contenant le courrier RAR du 12 septembre 2024 non réclamé. (Pièce n° 6), ainsi que les courriers envoyés à M. [R] [T] en réponse à sa demande, contenant les décomptes des sommes dues au titre des deux prêts au 3 janvier 2025. (Pièces n°7 et 8).
Dès lors, en l’état de ces éléments d’une part, et de la défaillance des emprunteurs, d’autre part, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au sens des textes susvisés.
Il convient donc d’y faire droit dans les termes prévus au dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Par suite du principal, les dépens seront laissés à la charge des défendeurs.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [T] et M. [R] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] la somme de 45.818,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [T] et M. [R] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] la somme de 51.891,85 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,290 % à compter du 3 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [T] et M. [R] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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