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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00551
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTQD
AFFAIRE : S.C.I. MA 3 C/ [H] [V] exploitant en son nom propre sous l’enseigne GOUTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MA 3,
dont le siège social est sis 94, Rue du Chauffour – 54530 ARNAVILLE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [H] [V] exploitant en son nom propre sous l’enseigne GOUTHE, demeurant 15, Rue Philippe de Gueldre – 54700 PONT A MOUSSON
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023, la société civile immobilière ( SCI ) MA 3 a conclu avec Mme [H] [V], en qualité de future gérante de l’entreprise individuelle en cours de formation « GoûThé » un bail commercial portant sur un local sis 15 rue Philippe de Gueldre 54700 PONT-A-MOUSSON, comprenant un local au rez-de-chaussée avec une réserve et deux pièces au premier étage, pour y exploiter une activité de salon de thé avec petite restauration sans alcool, vente à emporter, ateliers animations festives culinaires culturelles meetup, moyennant un loyer mensuel de 800 €, outre 60 € d’avances dur charges.
La société en formation n’a jamais été immatriculée par la suite.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, la SCI MA 3 a fait assigner en référé Mme [H] [V] exploitant en nom propre sous l’enseigne GouThé, , au visa des articles 1101 et 1103 du Code civil, L 145-41 et suivants, L 145-5 et suivants du Code de commerce, R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 834 du Code de procédure civile, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti entre les parties, voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et obtenir sa condamnation à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
-9.874, 13 euros correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
— Une indemnité d’occupation d’un montant de 860 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à départ complet du local et remise des clés au bailleur, sachant que tout mois entamé donnera lieu à paiement de la somme de 860 €,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait délivrer le 25 février 2025 à sa locataire, à la suite d’impayés locatifs, un commandement de payer la somme en principal de 4.080, 14 euros visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de régularisation dans le délai d’un mois prévu au contrat.
Mme [H] [V], régulièrement citée à étude après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Mme [H] [V] est locataire d’un bâtiment à usage commercial sis15 rue Philippe de Gueldre 54700 PONT-A-MOUSSON, en vertu d’un bail commercial conclu le 27 octobre 2023 avec la SCI MA 3 et prévoyant l’application d’une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI MA 3 a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement par Mme [V].
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 25 mars 2025, d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [H] [V] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Mme [V] restant redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’elle reste dans les lieux, il n’est pas utile d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
En outre, il convient au vu du décompte produit en pièce 4 par la demanderesse de condamner Mme [H] [V] à verser à la SCI MA 3 la somme de 9.874, 13 € à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées au 1er août 2025, et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2025.
Il y a lieu enfin de condamner Mme [V] au paiement, à compter du 1er septembre 2025, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 860 € correspondant à un mois de loyer et de charges, et ce jusqu’à son départ complet et à la remise des clés au bailleur, sachant que tout mois entamé donnera lieu à paiement de la somme de 860 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [H] [V] sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 25 mars 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 27 octobre 2023 par la SCI MA 3 à Mme [H] [V] portant sur des locaux situés 15 rue Philippe de Gueldre 54700 PONT-A-MOUSSON,
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [H] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [H] [V] à payer à la SCI MA 3 la somme de 9.874, 13 (neuf mille huit cent soixante -quatorze euros treize centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées selon décompte arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025,
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [H] [V] à payer à la SCI MA 3 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 860 euros (huit cent soixante euros) et ce jusqu’à son départ complet et à la remise des clés au bailleur, sachant que tout mois entamé donnera lieu à paiement de la somme de 860 euros,
CONDAMNONS Mme [H] [V] à payer à la SCI MA 3 la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel,
CONDAMNONS Mme [H] [V] aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le greffier Le président
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