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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLPQ
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
3 rue Jean Rostand
54130 SAINT-MAX
non comparant,
représenté par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 68
DEFENDERESSE
Madame [E] [K]
24 rue Raymond Poincaré
54220 MALZÉVILLE
comparante, assistée de sa mère Madame [T] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame [D] REMÉDIO, lors des débats et Monsieur Alexis ARNOULD, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Jean-marc ROMMELFANGEN
Copie gratuite délivrée le : à Madame [E] [K] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2021, la cour d’appel de Nancy, statuant en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants issus de l’union de M. [O] [K] et Mme [D] [T], a :
Infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 juillet 2020 en ce qu’il a fixé à 233 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [K],Et statuant à nouveau,
fixé à la somme de 400 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [K], né le 18 décembre 1996, que devra régler [O] [K] à Madame [I] [T], d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne, et ce à compter du 20 juillet 2020,Confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 juillet 2020 pour le surplus,Y ajoutant,
Condamné Monsieur [O] [K] à rembourser à Madame [I] [T] la moitié de tous les frais exceptionnels relatifs aux enfants, comme notamment le permis de conduire et les soins médicaux non-remboursés,Condamné Monsieur [O] [K] à payer à Madame [I] [T] la somme de 1190,50 euros au titre de sa contribution, à hauteur de moitié, au coût du permis de conduire de l’enfant [E] [K],Condamné Monsieur [O] [K] à verser les sommes de 1165 euros pour [F] [K] et 1030 euros pour [E] [K] sur leurs comptes d’épargne respectifs, en remboursement des sommes qu’il a prélevés,Condamné Monsieur [O] [K] à payer à Madame [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,Débouté Monsieur [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [O] [K] aux dépens d’appel.
Le 16 janvier 2023, Mme [D] [T] a fait signifier à M. [O] [K] l’arrêt précité, avec commandement de payer la somme de 6 652,61 € comprenant le remboursement du compte épargne de [F], soit 1 165,00 € et celui de [E], soit 1 030,00 €.
Le 1er février 2023, Mme [D] [T] a fait procéder à l’encontre de M. [O] [K], à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin d’obtenir paiement de la somme de 7 082,69 €, comprenant le remboursement du compte épargne de [F], soit 1 165,00 € et celui de [E], soit 1 030,00 €.
Le 1er mars 2023, le commissaire de justice instrumentaire a informé Mme [D] [T] qu’il avait procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée à l’encontre de M. [O] [K].
Le 6 juillet 2023, Mme [E] [K] a fait délivrer à M. [O] [K] un commandement aux fins de saisie vente en vue d’obtenir outre les frais, paiement de la somme de 1 159,47 €, en précisant agir en vertu de l’arrêt précité.
Le 28 novembre 2024, le commissaire de justice, chargé par Mme [E] [K], du recouvrement de sa créance, a informé M. [O] [K] qu’il restait redevable après paiement de la somme de 1 157,15 €, en précisant qu’il lui était imparti un délai de 48 heures avant la saisie vente de ses biens.
Le 4 décembre 2024, Mme [E] [K] a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [K], afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1 388,55 €.
M. [O] [K], à qui la saisie a été dénoncée le 9 décembre 2024, a assigné Mme [E] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 9 janvier 2025, afin d’obtenir la mainlevée de la saisie et l’indemnisation de son préjudice.
A l’audience, M. [O] [K], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Dire que la saisie pratiquée le 4 décembre 2024 par Mme [E] [K] constitue une saisie abusive au sens de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution Ordonner en conséquence, la mainlevée de cette saisie-attributionCondamner Mme [E] [K] à payer à M. [O] [K] une somme de 1 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour abus de saisieCondamner Mme [E] [K] à payer à M. [O] [K] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mettre à la charge de Mme [E] [K] les frais liés à la saisie-attribution Condamner Mme [E] [K] aux dépens de l’instance.
Mme [E] [K], précisant être à la fois représentée et assistée par sa mère, Mme [D] [T], a demandé au juge de l’exécution de :
Constater que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 ne concerne la créance de 1 030,00 € et les frais de procédure engendréeDire que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 par Mme [E] [K] est justifiéeOrdonner en conséquence, la confirmation et la poursuite de cette saisie-attribution Dire que le recours formé par M. [O] [K] est non fondé et irrecevableDébouter M. [O] [K] de ses demandes Condamner M. [O] [K] à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 500,00€ à titre de dommages-intérêts pour contestation abusive et comportement intolérableCondamner M. [O] [K] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux écritures de M. [O] [K] et de Mme [E] [K], déposées au greffe le 7 février 2025 et développées oralement à l’audience.
Invitée à l’audience à formuler toutes observations utiles sur l’identification du créancier poursuivant par le titre exécutoire, Mme [D] [T] a déclaré que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [O] [K] était intervenue, à la suite de l’action engagée à sa seule initiative en vue d’obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de l’entretien et l’éducation des enfants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour engager une mesure d’exécution forcée sur les biens de son débiteur, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son profit.
En l’espèce, Mme [E] [K], qui a engagé des mesures d’exécution forcée contre son père, M. [O] [K], a précisé agir sur le fondement de l’arrêt précité aux termes duquel la cour d’appel de Nancy, saisie d’un litige opposant M. [O] [K] et Mme [D] [T], seules parties à l’instance, et après avoir prononcé diverses condamnations au profit de Mme [D] [T] au titre de contribution à l’entretien des enfants à la charge de M. [O] [K], a statué comme suit :
« Condamne Monsieur [O] [K] à verser les sommes de 1165 euros pour [F] [K] et 1030 euros pour [E] [K] sur leurs comptes d’épargne respectifs, en remboursement des sommes qu’il a prélevés ».
Au regard de l’énoncé du dispositif de la décision, Mme [E] [K], qui n’était pas partie à l’instance engagée par sa mère, Mme [D] [T], et qui ne peut utilement prétendre venir aux droits de cette dernière au titre des sommes réclamées pour l’entretien et l’éducation des enfants, ne peut se prévaloir d’aucune condamnation prononcée à son profit.
De surcroit, il ressort des pièces produites que M. [O] [K] justifie avoir adressé à ses filles par la voie postale, deux chèques dont l’un a été porté à l’encaissement par Mme [F] [K] le 21 août 2023.
Alors qu’elle expose n’avoir été en possession d’aucun chèque au mois d’août 2023, Mme [E] [K] ne justifie d’aucune demande adressée à son père autre que celle datée du 28 novembre 2024, lui enjoignant de payer la somme de 1 157,15 € dans les 48 heures, avant la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2024 pour le paiement de la somme de 1 388,55 €.
En l’état d’un titre exécutoire qui ne constate aucune créance au profit de Mme [E] [K], M. [O] [K] est fondé à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les circonstances exposées.
Sur la demande d’indemnisation de M. [O] [K] pour abus de saisie
Si la saisie pratiquée dans les circonstances précitées était injustifiée, en revanche, M. [O] [K] n’établit pas l’existence du préjudice qui en serait résulté ; de sorte que sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les frais de l’exécution forcée et de l’instance
Les dépens afférant à la présente instance et les frais des procédures d’exécution, qui sont injustifiés au regard des circonstances précitées, seront à la charge non pas de M. [O] [K], mais du commissaire de justice, en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [E] [K] pour contestation abusive
La contestation formée par M. [O] [K] ayant été jugée fondée, Mme [E] [K] ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité réclamée au titre d’une procédure abusive.
La demande de Mme [E] [K] tendant à obtenir paiement de la somme de 2 500,00 € sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande de M. [O] [K] au titre des frais irrépétibles
Compte tenu de la nature familiale du litige, M. [O] [K] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 par Mme [E] [K] ;
Rejette la demande de M. [O] [K] en paiement de la somme de 1 000,00 € pour abus de saisie ;
Rejette la demande de Mme [E] [K] en paiement de la somme de 2 500,00 € pour contestation abusive ;
Rejette la demande de M. [O] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’instance et les frais des procédures d’exécution seront à la charge non pas de M. [O] [K], mais du commissaire de justice mandaté par Mme [E] [K] ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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