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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 9 juil. 2025, n° 23/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03167 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZWG
AFFAIRE : Monsieur [F] [R] C/ S.A.S. CALI PRO 57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame [J] [Y] épouse [R] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CHARDON avocat au barreau de NANCY avocat plaidant vestiaire : 167
DEFENDERESSE
S.A.S. CALI PRO 57 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 911 654 représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Juillet 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le15 juillet 2021, Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] (ci-après « les époux [R] »), ont confié le nettoyage et le traitement de la toiture de leur maison située [Adresse 3]) à la société par actions simplifiées unipersonnelle CALI PRO 7 (ci-après la « SASU CALI PRO 7 ») pour un montant de 5.880,60 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés, le 31 mai 2022, par les époux [R], sans réserve.
Les époux [R] ayant constaté par la suite plusieurs désordres, leur assurance protection juridique, la MACIF, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Equad. L’expert s’est rendu sur place le 8 août 2022 en présence des époux [R] et du représentant de la SASU CALI PRO 7.
Suite à cette expertise, un protocole d’accord a été signé entre les parties par lequel la SASU CALI PRO 7 s’engageait à remédier aux désordres constatés.
Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2022, la MACIF, assureur des époux [R], a mis en demeure la SASU CALI PRO 7 d’exécuter ses engagements.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Monsieur [F] [R] a assigné la SASU CALI PRO 7 devant le Tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre des différents désordres constatés.
Madame [J] [R] née [Y] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 4 novembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [J] [R] née [Y] demandent au tribunal de :
— condamner la SASU CALI PRO 7 à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
6.875 euros TTC au titre des travaux de remise en état du garde-corps ; 1.022,87 euros au titre du remplacement du chéneau ; 3.500 euros au titre de leur trouble de jouissance ; – condamner la SASU CALI PRO 7 à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alain CHARDON.
Au soutien de leurs demandes en dommages et intérêts, les époux [R] font valoir qu’à la suite de l’intervention de la SASU CALI PRO 7 sur leur toiture, ils ont constaté plusieurs désordres, consistant en des taches sur leur garde-corps, des taches sur la table du salon de jardin, des coulures sur le caisson sous toiture et le chéneau, et de la résine sur la cheminée. Ils affirment que suite à l’expertise amiable diligentée par leur assurance, la SASU CALI PRO 7 s’est engagée à remédier à ces désordres sans toutefois respecter ses engagements. Ils estiment que le remplacement du chéneau est justifié par l’aggravation des désordres suite à l’inaction de la SASU CALI PRO 7. De manière plus générale, ils font valoir la mauvaise foi de la société dans l’exécution de ses engagements.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, la SASU CALI PRO 7 demande au tribunal de :
— débouter les époux [R] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du remplacement du chéneau et du trouble de jouissance ;
— débouter les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CALI PRO 7 s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la remise en état du garde-corps. En revanche, elle s’oppose aux demandes concernant le remplacement du chéneau et le trouble de jouissance. Elle estime que les époux [R] ne justifient pas de la nécessité de remplacer le chéneau alors que le simple nettoyage était préconisé par l’expert amiable. Enfin, elle fait valoir que les désordres constatés sont seulement esthétiques et que les époux [R] ne justifient pas d’un quelconque trouble de jouissance.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il revient à celui qui prétend obtenir réparation de son dommage de démontrer une faute de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre ces derniers.
La preuve de la faute peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SASU CALI PRO 7 avait pour mission le traitement et le nettoyage de la toiture des époux [R].
Cette mission lui a été confiée suivant devis en date de 15 juillet 2021 pour un montant toutes taxes comprises de 5880, 60 euros.
Suite à l’intervention de la SASU CALI PRO 7, plusieurs désordres sont survenus, lesquels ont été constatés par l’expert amiable intervenu le 8 août 2022 :
Taches sur le garde-corps ; Taches sur la table du salon de jardin ; Coulures sur caisson sous toiture et chéneau ; Résine sur la cheminée.
Dans son rapport, l’expert conclut que « les dommages sont consécutifs aux travaux de nettoyage de couverture et mise en place d’une résine réalisés par la société CALI&CO [CALI PRO 7] le 31 mai 2022 ».
La SASU CALI PRO 7 reconnait être à l’origine de ces désordres.
Elle s’en est d’ailleurs excusée auprès des époux [R] dans un courrier daté du 3 juin 2022 : « Notre société a effectué des travaux de traitement de toiture à votre domicile en date du 31 mai 2022. Suite à la réception des travaux faite avec Monsieur [Z], des dommages ont été constatés au niveau de la descente de garage, la table de jardin et la rambarde. Nous nous engageons à remettre en état ces dégâts ou le cas échéant vous dédommager. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément. »
De même, il ressort du protocole d’accord formalisé entre les parties le 8 août 2022 que la SASU CALI PRO 7 s’est engagée à remédier aux dommages susmentionnés, reconnaissant une nouvelle fois son rôle causal dans leur survenance.
Il résulte de ce qui précède que la SASU CALI PRO 7 a commis une faute dans l’exécution de ses obligations susceptible d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté.
Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
S’agissant de la remise en état du garde-corps
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable constate l’apparition de tâches sur le garde-corps thermolaqué des époux [R].
La SASU CALI PRO 7 reconnait que ces tâches sont consécutives à son intervention.
Les époux [R] produisent un devis en date du 6 juillet 2022 de la société FERALU lequel prévoit la remise en état du garde-corps pour un montant total de 6 875 euros toutes taxes comprises.
La SASU CALI PRO 7 ne formule aucune observation quant à l’évaluation par les époux [R] de leur préjudice, et s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
En conséquence, la SASU CALI PRO 7 sera condamnée à payer aux époux [R] des dommages et intérêts d’un montant de 6.875 euros TTC au titre de la remise en état de leur garde-corps.
S’agissant du remplacement du chéneau
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable constate des coulures de résine au niveau du chéneau.
L’expert ne se prononce pas quant aux solutions à appliquer pour y remédier. Toutefois, il ressort du protocole d’accord conclu le 8 août 2022 en présence de l’expert, que les parties se sont entendues sur un nettoyage du cheneau par la SASU CALI PRO 7. Le remplacement potentiel du cheneau n’est pas évoqué.
Il ressort des relances de l’assureur des époux [R] adressées à la SASU CALI PRO 7 le 18 octobre 2022 et le 26 mai 2023 que le nettoyage prévu n’a pas été réalisé, ce que la SASU CALI PRO 7 reconnait.
Les époux [R] produisent un devis de la SARL LAFOSSE en date du 20 septembre 2023 lequel prévoit la « Réfection de zinguerie suite à sinistre » pour un montant total de 1022,87 euros toutes taxes comprises.
S’il est constant que la SASU CALI PRO 7 n’a pas respecté son engagement, rien n’indique pour autant qu’en l’espace d’un an, temps écoulé entre le protocole d’accord et le devis établi par l’entreprise LAFOSSE à la demande des époux [R], les coulures constatées aient endommagé le chéneau de telle manière que son simple nettoyage ne serait plus suffisant, et que son remplacement serait devenu inévitable.
En conséquence, la demande des époux [R] en dommages et intérêts au titre du remplacement du chéneau sera rejetée.
S’agissant du trouble de jouissance
En l’espèce, les époux [R] n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils aient subi un trouble de jouissance du fait des manquements de la SASU CALI PRO 7.
En conséquence, la demande des époux [R] en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance sera rejetée.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU CALI PRO 7, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Maitre Alain CHARDON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU CALI PRO 7, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle CALI PRO 7 à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] des dommages et intérêts d’un montant de 6.875 euros TTC au titre de la remise en état de leur garde-corps ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remplacement du chéneau ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle CALI PRO 7 à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle CALI PRO 7 aux dépens et autorise Maître Alain CHARDON à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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