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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/52518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/52518 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMIK
N° : 1/MC
Assignation du :
20 mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [P] [I] dite [W]
Domiciliée pour les besoins de la présente procédure et de l’éxécution de la décision à intervenir au cabinet de son avocate Maître Eloïse Wagner : [Adresse 1]
représentée par Maître Eloïse WAGNER, avocat au barreau de PARIS – #E0954
Société DOLLSPLS, représentée par sa présidente Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eloïse WAGNER, avocat au barreau de PARIS – #E0954
DEFENDERESSES
GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
IRLANDE
représentée par Maître Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS – #P0221
GOOGLE LLC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Maître Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS – #P0221
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Exposé du litige
Mme [P] [I] exerce la profession de créatrice de contenus et influenceuse sous le pseudonyme de [W]. En 2018, elle a créé la SASU Dollspls dont elle est l’associée unique et la présidente pour produire des vidéos pour la télévision et le web, la création de contenus audiovisuels sur les réseaux sociaux, les prestations de services (tournages), la vente d’espaces publicitaires via les réseaux sociaux à destination de marques et la vente de produits dérivés.
La société Dollspls exploite la chaine YouTube “[W]” qui comptait 1,55 millions d’abonnés au 16 avril 2025.
Mme [I] et la société Dollspls exposent avoir découvert en mars 2025 l’existence d’une chaine YouTube [Courriel 1] créée le 25 novembre 2024, usurpant l’identité de Mme [I], détournant leurs vidéos et percevant ainsi des revenus frauduleux, et qui, au 15 avril 2025, avait 14.200 abonnés et cumulait 5.773.012 vues. Après deux signalements à la plateforme YouTube les 19 et 25 mars 2025, la chaîne litigieuse a été supprimée le 17 avril 2025.
Mme [I] et la société Dollspls ont adressé une plainte contre X au procureur de la République, puis une plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2025 pour ces faits.
La société du Delaware Google LLC détient les données d’identification des utilisateurs du service YouTube pour la majeure partie des zones géographiques dans le monde, à l’exception notamment de celles des utilisateurs situés dans l’Espace Économique Européen et la Suisse qui le sont par la société Google Ireland limited.
C’est dans ces conditions que, par actes du 20 mars 2026, Mme [I] et la société Dollspls ont fait assigner la société Google LLC et la société Google Ireland limited devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la communication de données permettant d’identifier les personnes impliquées dans l’exploitation de la chaîne litigieuse et la conservation forcée des données relatives à d’autres chaînes ou comptes par les défenderesses pendant 5 ans pour les besoins de l’instruction pénale à venir.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] et la société Dollspls demandent au juge des référés de :- constater qu’il y a urgence à prévenir le risque d’effacement irrémédiable des données sollicitées et à permettre l’identification rapide du ou des auteurs et bénéficiaires des agissements litigieux,
— ordonner aux sociétés Google de communiquer à leur conseil les données d’identité et autres informations déclaratives relatives aux titulaires de la chaîne Youtube litigieuse et des comptes Google et AdSense associés, les informations de paiement relatives aux paiements liés à la chaîne, les données d’identification du compte de paiement bénéficiaire liée à ce compte AdSense, des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés pour la création du compte Google, de la chaîne YouTube litigieuse https://www.youtube.com/[Courriel 1] et du compte AdSense associé et pour chaque mise en ligne de chacune des vidéos postées sur la chaîne ou, à défaut, pour 15 vidéos énumérées, et ce dans un délai de 10 jours, sous astreinte, ou, subsidiairement de conserver ces données pendant 5 ans pour les besoins de l’instruction pénale,
— ordonner aux sociétés Google de conserver, pendant cinq ans à compter de l’ordonnance à venir, l’ensemble des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte et des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés relatives aux autres chaînes YouTube ou comptes Google associés au même compte AdSense et aux chaînes ou comptes ayant été administrés à partir des mêmes adresses IP ou des mêmes appareils lorsque ces informations sont disponibles.
Elles soutiennent que :- les données techniques de connexion qui permettent d’identifier l’auteur des faits risquent d’être définitivement effacées à très bref délai tandis que les données déclaratives fournies lors de la création de la chaîne (conservées, elles, pendant cinq ans) sont parcellaires, souvent inexactes ou fantaisistes ou usurpées et donc très probablement inexploitables et les données techniques fournies par les défenderesses nécessiteront d’autres procédures en identification auprès d’autres prestataires, induisant de nouveaux délais et risques de pertes de données ;
— elles démontrent qu’un individu anonyme a créé une chaine YouTube avec le pseudonyme et l’image de Mme [I], qu’il y a téléversé une centaine de vidéos créées et produites par elles, qu’il a animé cette chaine en répondant aux différents commentaires de façon à se faire passer pour Mme [I] et a activé une fonctionnalité permettant aux internautes de souscrire un abonnement payant à la chaine, de sorte que la fourniture des données demandées est indispensable pour faire cesser ces infractions graves ;
— pour être exploitables, les données de connexion ne peuvent se limiter aux seules dates de connexion ;
— la communication de toutes les informations demandées est justifiée par la gravité des faits de délinquance grave dénoncés (usurpation d’identité, pratique commerciale trompeuse, contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, escroquerie), légalement admissible et strictement nécessaire et ciblée, tandis que l’absence d’accès à celles-ci empêcherait d’identifier les auteurs des infractions dénoncées ;
— elles démontrent un intérêt légitime à obtenir les preuves qui leur manquent avant tout procès;
— la demande de conservation des données liées à d’autres chaînes YouTube ou comptes Google associés au même compte AdSense ou ayant été administrés à partir des mêmes adresses IP ou des mêmes appareils lorsque ces informations sont disponibles est importante car de nature à permettre l’identification des auteurs si les données précédentes étaient insuffisantes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Google s’en remettent à l’appréciation du juge des référés sur la mesure de communication et, pour l’hypothèse où il y serait fait droit, lui demandent :- de la limiter aux “données habituellement collectées qui, conformément aux dispositions légales régissant les conditions et la durée de conservation des données à caractère personnel” qui pourraient être en leur possession et exclusivement aux données d’identification relatives au(x) titulaire(s) de la chaîne YouTube https://www.youtube.com/[Courriel 1] et des comptes Google et AdSense associés à ladite chaîne et les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés lors de la création de la chaîne https://www.youtube.com/[Courriel 1] et du compte Google associé à ladite chaîne ainsi que lors de la mise en ligne des 5 vidéos visées dans l’assignation, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— débouter Mme [I] et la société Dollspls du surplus de leurs demandes,
— juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens et qu’il n’y a lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :- aux termes de l’article 6-V-A de la LCEN, les hébergeurs sont tenus de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et ces données sont limitativement celles énumérées à l’article R. 10-13 du même code ;
— la communication des “informations relatives au paiement liées à la monétisation de la chaîne YouTube litigieuse” et des “données d’identification du compte de paiement bénéficiaire” liées au compte AdSense associé à la Chaîne Litigieuse n’est pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile comme allant au-delà de l’article R. 10-13 précité et vu que la création du compte est gratuite ;
— l’obligation de communiquer ne peut porter que sur des données susceptibles d’être en leur possession et doit lister celles-ci de façon exhaustive ;
— cette obligation devra courir à partir de la signification de l’ordonnance et prévoir un délai de 15 jours ;
— les demandes de conservation des données se heurtent à l’article L. 34-1 II bis du CPCE et, s’agissant des autres chaînes ou comptes que ceux identifiés, disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel du ou des titulaire(s) des autres chaînes et comptes visés, sans nécessité démontrée au regard de l’objet de la présente procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motivation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
Le juge contrôle l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel. Le demandeur à la mesure d’instruction n’est pas tenu de démontrer le bien-fondé de ses demandes au fond mais doit justifier d’éléments rendant crédibles les faits qu’il invoque et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Sont légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe au juge saisi d’une contestation à cet égard de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antagonistes en présence.
L’article 226-4-1 du code pénal dispose que “Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.”. L’article 313-1 du même code dispose que “le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.”
L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.”
L’article L.34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques prévoit : “1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. (…) ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
L’article L.10-13 du même code précise notamment :
“I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.-Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Le numéro d’identifiant de l’utilisateur ;
3° Le numéro d’identification du terminal ;
4° Le numéro de téléphone à l’origine de la communication. (…)”
Il ressort des pièces produites que la chaîne YouTube [Courriel 1] a diffusé, entre le 25 novembre 2024 et le 17 avril 2025, des vidéos dont Mme [I] est l’autrice, qui la représentent personnellement et dont la société Dollspls est productrice, qu’une personne non identifiée a répondu aux commentaires des spectateurs au nom de Mme [I] sans autorisation de leur part et a activé une fonctionnalité “souscription à la chaîne” permettant aux internautes de souscrire un abonnement payant à la chaîne.
Ces faits sont vraisemblablement susceptibles de relever des délits d’usurpation d’identité, d’escroquerie et de contrefaçon de droits d’auteur et droits voisins et il n’est pas discuté que ceux-ci relèvent de la délinquance grave au sens de l’article L.34-1 II bis précité.
Directement visées par les faits d’usurpation de leur identité, des faits vraisemblables de contrefaçon et d’usurpation de leur identité pour obtenir des fonds, Mme [I] et la société Dollspls justifient d’un procès pénal en germe qui n’est pas manifestement voué à l’échec et d’un intérêt légitime à la communication d’éléments permettant d’identifier les auteurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication des pièces énumérées à l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
La demande de conservation de données liées à d’autres chaînes YouTube ou comptes Google associés au même compte AdSense ou ayant été administrés à partir des mêmes adresses IP ou des mêmes appareils apparaît sans lien suffisant avec les faits précités et, par conséquent, disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Aucune explication d’ordre technique ou administratif ne justifiant le délai de 15 jours demandé, il y a lieu de fixer un délai raisonnable de 10 jours.
Les demanderesses supporteront la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ordonne à la société Google Ireland limited et à la société Google LLC, chacune pour ce qui la concerne, de communiquer à Me Eloïse Wagner, conseil des demanderesses, par courrier électronique à l’adresse email [Courriel 2], celles des données visées ci dessous qui sont en leur possession, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
A) les données d’identité civile et autres informations déclaratives relatives au titulaire du compte Google associé à la chaîne YouTube [Courriel 1], au titulaire de cette chaîne YouTube et au titulaire du compte Google AdSense associé à cette chaîne litigieuse, à savoir :
— les nom et prénom, le pseudonyme, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale
— les adresses postales associées
— les adresses de courrier électronique associées
— les numéros de téléphone associés
— l’identifiant du compte Google AdSense associé
— l’adresse de facturation AdSense
— les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
B) les informations relatives aux paiements liés à la chaîne YouTube [Courriel 1], entre le 25 novembre 2024 et le 17 avril 2025 et, pour chaque paiement :
— le type de paiement utilisé (virement SEPA, autre), tel que catégorisé par Google dans son système AdSense,
— la référence du paiement (numéro de transaction interne, référence bancaire ou de prestataire de paiement),
— le montant de chaque paiement versé au(x) titulaire(s) du compte AdSense,
— la date et, lorsque disponible, l’heure et le lieu de chaque paiement en transaction physique, lorsque ce champ est renseigné et conservé en application de l’article 4 du décret n° 2021 1362
C) les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés suivantes :
— la ou les adresses IP utilisées lors de la création du compte Google, de la chaîne YouTube https://www.youtube.com/[Courriel 1] et du compte AdSense associés, la date et l’heure de la connexion, avec indication du fuseau horaire utilisé par Google,
— le port source associé à ces connexions
— les principaux identifiants techniques de la session de connexion concernée (identifiant de session, jeton de session, identifiant de requête ou tout identifiant équivalent permettant de relier l’opération à une session déterminée)
— le numéro d’identification du terminal
— la ou les adresses IP utilisées lors de la mise en ligne de chacune des vidéos suivantes postées sur la chaine litigieuse[Courriel 1]:
— https://youtu.be/e8qMtfi9N9s?si=7fbzD0TGOhf6f4YT
— https://www.youtube.com/shorts/VYxwRFFRnCY
— https://www.youtube.com/shorts/ivpMFg0XpUs
— https://www.youtube.com/shorts/xBfBRUkFcRE
— https://www.youtube.com/shorts/JFxTKp7qW2s
— https://www.youtube.com/watch?v=eKbE_kUJjjE
— https://www.youtube.com/watch?v=JFxTKp7qW2s
— https://www.youtube.com/watch?v=nfTt0S6QzbQ
— https://www.youtube.com/watch?v=e26tLGjIMvM
— https://www.youtube.com/watch?v=e8qMtfi9N9s
— https://www.youtube.com/watch?v=3oaYfPjZO-I
— https://www.youtube.com/watch?v=sarmZuRusww
— https://www.youtube.com/watch?v=EhtIppcWr2s
— https://www.youtube.com/watch?v=nM1_XbyQStw
— https://www.youtube.com/watch?v=JFxTKp7qW2s
— la date et l’heure de chaque connexion ou action, avec indication du fuseau horaire utilisé par Google
et, si disponibles, le port source associé à chaque connexion, le numéro d’identification du terminal, les identifiants techniques de session utilisés lors de ces opérations (identifiant de session, jeton de session, identifiant de requête ou tout identifiant équivalent), les principaux paramètres techniques de la requête, tels que le protocole utilisé (HTTP/HTTPS ou équivalent) et, le cas échéant, l’identifiant interne de l’appareil ou du navigateur lorsque ces informations sont enregistrées dans les journaux d’accès
Rejette le surplus des demandes (communication d’autres informations, conservation d’autres données, astreintes) ;
Condamne Mme [I] et la société Dollspls aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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